2015 QCCA 17, 2015 QCCA 17
Opinion
Gestion Furst inc. c. Drummcor Equities Inc. 2015 QCCA 17 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-024945-156 (500-17-085444-142) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 9 janvier 2015 l’honorable YVES-MARIE MORISSETTE, J.c.A. REQUÉRANTS AVOCAT GESTION FURST INC. RAINBOW CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Me LOUIS SAMUEL ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATE DRUMMCOR EQUITIES INC.
Me colombe perreault ( Kounadis Perreault Inc. ) MIS EN CAUSE AVOCAT gestion 1050 de la montagne inc. sunshine boys holdings corporation the registrar of the land register for the registration division of montreal DESCRIPTION: Motion for leave to appeal from the judgment rendered December 4, 2014, as revised on December 17, 2014, by the Honourable Madam Justice Danielle Turcotte, of the Superior Court, district of Montreal, and de bene esse suspension of provisional execution. ( Articles 29 , 494 , 511 and 550 C.C.P. )
Greffière de l’audience: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du juge. 9 h 37 Argumentation de Me Samuel. 10 h 12 Argumentation de Me Perreault. 10 h 50 Réplique de Me Samuel. 10 h 53 Observation du juge. 10 h 55 Suspension de la séance. 14 h 03 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 14 h 09 Fin de l’audition. Greffière de l’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Saisie d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, la juge de première instance a tenté de maintenir un équilibre entre les parties en présence, soit d’une
part l’intimée, une créancière hypothécaire qui revendique certains droits en vertu d’une emphytéose dont la Cour d’appel a prononcé la résiliation le 10 octobre 2014 [1] , et d’autre part, les requérantes, qui depuis l’arrêt du 10 octobre dernier prétendent être redevenues propriétaires à part entière de l’immeuble objet de l’emphytéose ainsi résiliée. [ 2 ] L’intimée, créancière hypothécaire des emphytéotes désormais expulsés et dont l’emphytéose a été résiliée en raison de leurs manquements à leurs obligations, invoque des clauses de l’emphytéose dont la juge de première instance a considéré qu’elles n’étaient pas visées par la résiliation du 10 octobre et qu’elles pouvaient constituer des stipulations pour autrui en faveur de l’intimée.
Sur cette base, elle lui a permis à certaines conditions de percevoir les loyers payables en vertu de baux commerciaux que les emphytéotes avaient consentis en qualité de bailleur à des locataires qui occupent toujours les lieux. [ 3 ] Les requérantes, qui entendent faire valoir au fond que la résiliation de l’emphytéose emportait extinction de l’hypothèque de l’intimée, soutiennent que le seul préjudice que cette dernière risque maintenant de souffrir est de nature pécuniaire, et qu’en leur qualité de propriétaires de l’immeuble, il leur revient à elles, et non à l’intimée, de l’entretenir, d’en percevoir les loyers et d’en assurer la gestion.
Elles ajoutent que, même si l’on suppose que l’intimée pourrait avoir raison dans ses prétentions au fond, ses droits et ses obligations en vertu des clauses de l’emphytéose invoquée par elle, seraient les mêmes que ceux des emphytéotes expulsés des lieux le 10 octobre.
Or, comme les emphytéotes étaient tenus à diverses obligations de nature autre que pécuniaire – la rente ou redevance emphytéotique étant qualifiée de « net net net to the Lessor » – le fait de n’avoir astreint l’intimée qu’à l’exécution d’obligations qualifiée par la juge de première instance de « monétaires » engendre selon les requérantes une injustice envers elles en raison d’un déséquilibre important dans les prestations réciproques. [ 4 ] À mon avis, il s’agit ici d’un de ces rares cas où les questions soulevées par une demande d’ordonnance de sauvegarde méritent l’attention d’une formation de la Cour.
Il est possible, en effet, qu’un ajustement, peut-être même substantiel, soit indiqué afin de préserver un rapport équitable entre les parties jusqu’à ce qu’un jugement final soit prononcé au fond.
[ 5 ] Par ailleurs, il peut être utile de rappeler que, s’agissant d’un jugement qui prononce une ordonnance de sauvegarde, il ne bénéficie pas de l’exception prévue à l’
article 760 C.p.c . [2] [ 6 ] Il n’y a pas lieu non plus de suspendre l’instance en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 avril 2015 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 février 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 13 mars 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. yves-marie morissette, J.c.A.
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