2015 QCCA 1579, 2015 QCCA 1579
Opinion
Droit de la famille — 152433 2015 QCCA 1579 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025571-159 (765-04-004378-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2015 L’HONORABLE martin vauclair , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT C... B... Me ANNIE FRANCOEUR INTIMÉ AVOCAT M... C... NON REPRESENTÉ ET ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 11 août 2015 par l’honorable juge Claude Dallaire de la Cour Supérieure, district de Richelieu Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 30 octobre 2015. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour ce matin. Jugement – Voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La présente requête est décidée en l’absence du père, intimé, qui n’est plus représenté par avocat. Il a personnellement et dûment reçu la signification de la procédure. ( Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ,
chapitre C-25 , r. 14, art. 25). [ 2 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure, du district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), rendue le 11 août 2015 et qui rejette l’ordonnance de sauvegarde présentée par la requérante. [ 3 ] Selon la requérante, seule sa santé mentale qui créait un risque pour la sécurité de ses enfants mineurs (âgés de 9 et 5 ans), l’empêchait d’en avoir la garde.
Dans les décisions intérimaires successives du 17 février, du 21 avril et du 23 juin 2015, la Cour supérieure maintient la responsabilité de la garde à l’intimé, mais donne des droits d’accès aux enfants à la requérante, d’abord avec, puis sans supervision. [ 4 ] À cette dernière date, le juge Brossard prolonge l’ordonnance intérimaire jusqu’au 25 août 2015. Il note au procès-verbal ne pas être en position de départager le « vrai du faux » sur les reproches soulevés dans la requête et réfutés dans la déclaration assermentée de l’intimé.
Il estime, par ailleurs, que la preuve sur la question de la santé mentale, fort importante, n’est pas appuyée d’une preuve indépendante et plus particulièrement du psychiatre traitant.
Enfin, le juge conclut sur l’intérêt des enfants qui ne réside pas, selon lui, dans de nouveaux déplacements. [ 5 ] Il est vrai que le juge Brossard note expressément « qu’il y a lieu de donner à la mère l’opportunité de présenter une preuve adéquate au sujet de la stabilité de son état de santé mentale sans avoir à attendre l’audience sur le fond ». [ 6 ] Le 11 août 2015, s’autorisant de cette invitation, la requérante saisit la Cour supérieure (l’honorable Claude Dallaire) d’une demande d’ordonnance de sauvegarde.
La requérante présente deux lettres, une provenant du médecin traitant et une autre d’une travailleuse sociale, dont les contenus semblent confirmer la stabilisation de son état de santé mentale et sa participation volontaire à un programme d’entraide. Par cette preuve, la requérante souhaite retourner au statu quo d’avant février 2015. La juge d’instance rejette la demande de sauvegarde vu l’absence d’urgence. [ 7 ] On le sait, en matière d’ordonnance de sauvegarde, une ordonnance discrétionnaire, l’autorisation d’appel ne sera accordée que dans des cas exceptionnels.
Tout en comprenant la situation de la requérante, le jugement attaqué ne répond à aucune des exigences des
articles 29 et 511 C.p.c. et de ce fait, il n’est pas susceptible d’appel. [ 8 ] Il appert du dossier que celui-ci mérite d’être mis en état afin de régler toutes les questions, notamment celles soulevées par le juge Brossard. [ 9 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête, sans frais. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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