2022 QCCQ 827, 2022 QCCQ 827
Opinion
Protection de la jeunesse — 2244 2022 QCCQ 827 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008618-177 DATE : 12 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède sur la demande en révision d’ordonnance présentée par l’adolescent. [ 2 ] X est âgé de 17 ans. Il sera majeur dans quatre mois. [ 3 ] L’adolescent présente une demande en révision d’ordonnance rendue le 10 décembre 2020.
Selon ce jugement, il est confié à son oncle maternel jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Le 24 mars 2021, la juge Moreau confie provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 10 mai 2021, le Tribunal débute l’audition sur la demande en révision et prolongation d’ordonnance de la Directrice. L’adolescent est maintenu en centre de réadaptation et le Tribunal l’autorise à intégrer le programme thérapeutique de dépendance au Pavillon A. [ 6 ] Le 12 août 2021, l’adolescent est confié provisoirement en centre de réadaptation et le 27 octobre, il est confié à sa mère. [ 7 ] Aujourd’hui, à
titre de mesure principale, l’adolescent demande d’être confié à sa mère jusqu’à sa majorité. [ 8 ] La mère donne l’heure juste concernant la situation. Son fils ne travaille pas, consomme, joue à des jeux vidéo et ne contribue pas financièrement aux dépenses. En résumé, il fait ce que bon lui semble. La mère mentionne que son fils doit se reprendre en main, à défaut il devra quitter son domicile, car cela ne peut perdurer. [ 9 ] De son côté, l’adolescent reconnaît qu’il pourrait faire plus d’efforts. Il n’a pas d’argent pour s’installer en appartement. [ 10 ] L’intervenante admet la fragilité de la situation.
Ceci dit, elle parvient à dénouer les impasses et à aider la famille. Elle rappelle que la mère et l’adolescent ont tous les deux un passé traumatique. [ 11 ] La Directrice se montre en accord avec la demande de l’adolescent.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 12 ] L’adolescent présente une problématique de consommation de drogue. Après un séjour de 42 jours au Pavillon A, il retourne à l’unité de réadaptation A. Dans ce milieu, il fait preuve d’irrespect, de violence et d’opposition. Il alimente négativement le groupe et appelle à la désobéissance. Il consomme du cannabis tous les jours. [ 13 ] Un travail en réadaptation est impossible. Il est constamment dans la fuite et refuse de faire face à ses problèmes et à ses responsabilités. [ 14 ] De son côté, la mère fait des efforts pour maintenir sa stabilité et son abstinence.
Elle n’hésite pas à contacter l’intervenante pour obtenir des conseils et supporte son fils au meilleur de sa capacité. Si la cohabitation avec son fils devient impossible, la vie autonome en appartement sera l’option à privilégier. [ 15 ] À l’aube de sa majorité, l’adolescent doit se mobiliser afin de devenir un adulte responsable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son oncle, monsieur B, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 24 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité, soit le [...] 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l'enfant Dates d’audience : 10 mai 2021, 12 août 2021 et 12 janvier 2022 Date de signature : 19 janvier 2022
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