2020 QCCQ 936, 2020 QCCQ 936
Opinion
JC0CQ5 Lafontaine c. R. 2020 QCCQ 936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-104217-189 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAFONTAINE Requérant-accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Lafontaine (le requérant) est inculpé de conduite d’un véhicule à moteur alors que ses capacités de conduire un tel véhicule étaient affaiblies par l’effet de l’alcool et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise par la loi. [ 2 ] Il prétend que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de procéder à son arrestation le 18 février 2018 .
Il présente donc une requête en exclusion de la preuve au motif que ses droits à la protection contre la détention arbitraire (article 9) et à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives (article 8), que lui confèrent la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ), auraient été violés. [ 3 ] Il allègue également que son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’en être informé ( al. 10b) de la Charte ) aurait été enfreint.
Il n’aurait jamais renoncé à communiquer avec l’avocat de son choix, argue-t-il. [ 4 ] Il demande donc que les résultats obtenus à la suite de l’analyse des échantillons d’haleine fournis à l’aide d’un ivressomètre approuvé soient exclus. [ 5 ] Dans le cadre d’un voir-dire « mixte », la poursuivante a fait entendre les agents Thomas Paquette et Jérémy Mousseau-Massé, tous deux policiers à la Sûreté du Québec. Le requérant a également témoigné.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation du requérant? [ 7 ] Le droit du requérant d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat de son choix et d’en être informé prévu à l’ alinéa 10b) de la Charte a-t-il été enfreint? CONTEXTE Témoignages des policiers et preuve matérielle [ 8 ] Le 18 février 2018, les agents Mousseau-Massé et Paquette sont en patrouille dans la ville de Lavaltrie. Le premier est le conducteur du véhicule alors que le second, son passager. [ 9 ] En cette nuit d’hiver, les conditions météorologiques sont bonnes.
Il n’y a pas de précipitations ou d’accumulation de neige. Les routes sont dégagées. La chaussée sur la rue Notre-Dame est en bon état : voir la pièce VD-1. [ 10 ] Vers 1 h 00, immobilisés à l’angle des rues des Goélands et Notre-Dame, ils voient un véhicule Jeep Compass circulé à contre- sens, dans la voie inverse, sur Notre-Dame, sur une distance de 200 à 300 pieds (100m). Le véhicule semble vouloir s’engager sur des
Goéland mais rate sa manœuvre, passe très près du véhicule de patrouille et emboutit un banc de neige se trouvant sur le terrain d’une résidence: voir la pièce VD-1 en liasse. [ 11 ] L’agent Paquette se précipite vers le côté conducteur du Jeep Compass alors que l’agent Mousseau-Massé positionne son véhicule afin d’empêcher sa fuite. En effet, le conducteur du véhicule enlisé tente de se sortir de sa fâcheuse position. [ 12 ] Le conducteur, en l’occurrence le requérant, semble confus selon l’agent Paquette. Il tente de faire marche arrière.
Malgré l’ordre vigoureux qui lui est donné d’éteindre le moteur, il regarde le volant, puis le levier de vitesse, puis l’agent, pour revenir au volant. L’agent Paquette décide d’ouvrir la portière du véhicule. Une odeur d’alcool émane de l’habitacle. Le requérant est seul à bord. Il lui demande s’il a consommé de l’alcool, ce à quoi le requérant répond qu’il a pris une bière chez un ami il y a une demi-heure. L’agent Paquette indique déjà avoir des soupçons que le requérant puisse avoir les capacités de conduire affaiblies par l’alcool vu l’heure des événements, la conduite en sens inverse et la sortie de route.
Selon lui, ni de la condition de la chaussée ni l’état du véhicule n’expliquent la manœuvre observée. [ 13 ] Le requérant sort du véhicule, marche dans la neige et se rend au véhicule de patrouille accompagné de l’agent Paquette.
Ce dernier note alors les éléments suivants : le requérant a une démarche lente et chancelante une fois sur l’asphalte, il a les yeux rougis, son élocution est lente et difficile, il a la bouche pâteuse, il semble confus, il a de la difficulté à prendre une décision et une odeur d’alcool émane de son haleine. [ 14 ] À une question de la procureure du requérant, il précise qu’il n’a pas noté de bégaiement chez ce dernier.
Il décrit plutôt les problèmes d’élocution observés comme une « lenteur dans la parole », une « difficulté à bien prononcer les syllabes », « d’avoir la bouche comme on dit, molle » et non un bégaiement. [ 15 ] À la lumière des éléments perçus, de la sortie de route et de l’heure tardive, l’agent Paquette considère qu’il détient des motifs raisonnables de croire que le requérant a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’alcool et il place le requérant en état d’arrestation.
N’eût été de l’odeur d’alcool perçue et provenant de l’haleine du requérant aux abords du véhicule de patrouille, dit-il, il aurait utilisé un appareil de détection approuvé (ADA).
Par ailleurs, comme il ne s’en est pas servi, il ne peut affirmer aujourd’hui avoir eu un tel appareil à sa disposition au moment des événements. [ 16 ] À 1 h 04, l’agent Paquette lui donne une mise en garde « verbalement » (c’est-à-dire sans lecture de la carte des droits en cas d’arrestation et mise en garde et de la carte indiquant le droit à l’assistance d’un avocat toutes deux fournies par les différents corps policiers du Québec) pour une première fois lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du véhicule de patrouille.
Le requérant comprend ses droits, affirme-t-il. [ 17 ] Le requérant refuse de s’identifier et demande aux policiers de le laisser aller car il se trouve tout près de sa résidence. Suite à une brève discussion, il finit par remettre son permis de conduire aux agents.
Comme il semble désormais plus calme et coopératif, le requérant est placé sans menottes sur la banquette arrière du véhicule de patrouille. [ 18 ] À 1 h 17, dans le véhicule de patrouille, l’agent Paquette lui lit alors textuellement les cartes intitulées « Droits en cas d’arrestation ou de détention et mise en garde », « Droit à l’assistance d’un avocat » (pièce VD-2) et « Ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé » (pièce VD-3). [ 19 ] Le requérant comprend ses droits et indique ne pas vouloir parler avec un avocat pour le moment mais qu’il souhaite en consulter un plus tard. [ 20 ] Dans l’attente de l’arrivée d’une remorqueuse ou d’une autre équipe pour se charger du véhicule du requérant, les agents lui ont permis de communiquer avec sa fille adolescente à l’aide de son cellulaire pour ne pas que cette dernière s’inquiète de son absence. [ 21 ] Par ailleurs, si le requérant avait demandé de pouvoir parler immédiatement avec un avocat, dans le véhicule de patrouille, à l’aide de son cellulaire, l’agent Paquette aurait acquiescé.
Cependant, il ne lui a pas offert d’agir de la sorte car, dit-il, le requérant venait de lui signifier quelques minutes auparavant qu’il ne désirait pas avoir recours aux services d’un avocat pour le moment. [ 22 ] À 1 h 34, les agents Mousseau-Massé et Paquette, accompagnés du requérant, se dirigent vers le poste de de la Sûreté du Québec de Berthierville. [ 23 ] Au cours du déplacement, le requérant semble dormir. [ 24 ] Selon l’agent Paquette, une fois au poste, à 1 h 53, dans une salle d’entrevue située juste à l’entrée, l’agent Paquette explique, de nouveau, les droits au requérant, il lui indique qu’il sortira de la pièce afin de garantir la confidentialité de l’appel, le cas échéant, et lui demande s’il désire maintenant communiquer avec un avocat.
Il lui explique que les conseils d’un avocat sont gratuits et confidentiels. Ce dernier répond qu’il ne veut pas parler à un avocat, bien que l’agent n’ait pas consigné les mots exacts utilisés. Cependant, il est clair dans son esprit, insiste-t-il, que le requérant ne veut pas parler à un avocat. [ 25 ] Dans cette pièce se trouvent une table et des chaises, un téléphone et des affiches indiquant les informations relatives aux services d’avocats de l’Aide juridique et du Service de garde du Barreau du Québec.
Ils y attendront que la technicienne qualifiée, l’agente Nancy Bordeleau, vienne chercher le requérant pour qu’il se soumette à l’épreuve de la prise d’échantillons d’haleine à l’aide d’un ivressomètre approuvé. [ 26 ] Pour des motifs de sécurité, aucun bottin téléphonique ne se trouve dans ce local. Si un individu désire parler à un avocat dont il ignore les coordonnées, l’agent Paquette dit se servir de son téléphone cellulaire pour faire des recherches sur Internet. [ 27 ] L’agente Bordeleau donne au requérant les directives quant à la façon dont se dérouleront les tests.
Une fois les explications terminées, ce dernier n’est plus certain de vouloir s’y soumettre.
[ 28 ] À 2 h 13, l’agent Paquette lui explique que de refuser d’obtempérer à l’ordre donné par un agent de la paix est une infraction criminelle distincte et il l’informe des conséquences. Il l’incite fortement de parler avec un avocat de l’Aide juridique ou un autre avocat pour que celui-ci puisse lui expliquer lesdites conséquences. [ 29 ]
Malgré l’insistance de l’agent Paquette, le requérant ne souhaite toujours pas parler avec un avocat et accepte de fournir les échantillons d’haleine requis. Le premier échantillon à 2 h 18 et le second, à 3 h 05 (pièce VD-5/ fiches d’imprimantes). [ 30 ] Entre les deux tests, l’agent Mousseau-Massé, l’agent Paquette et le requérant remplissent un document intitulé « Scénario de consommation et condition physique » (pièce VD-4). L’agent Mousseau-Massé s’assure de lui expliquer qu’il a le droit de consulter un avocat, sans lire de carte, dit-il, avant de remplir avec lui le formulaire.
« S’il avait dit vouloir un avocat , je lui en aurais fourni un », déclare-t-il, en présumant que le requérant a refusé de parler à un avocat. Il n’a jamais demandé au requérant s’il connaissait un avocat. [ 31 ] À la suite de la signification au requérant des documents d’usage en matière d’infractions relatives à la conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies (VD-5), à 3 h 25, les agents Paquette et Mousseau-Massé raccompagnent ce dernier à sa résidence.
Témoignage du requérant [ 32 ] Le requérant admet que l’agent Paquette lui a fait la lecture des différentes cartes dans le véhicule de patrouille, qu’il a compris la mise en garde donnée, les motifs de son arrestation ainsi que son droit d’avoir recours sans délai aux conseils d’un avocat. À la question de savoir s’il voulait consulter un avocat, il aurait répondu « Oui, mais pas tout de suite ou oui, plus tard, quelque chose comme ça », dit-il, sans être en mesure de préciser ce que « plus tard » signifie pour lui. Selon lui, il voulait attendre et voir où tout cela s’en allait. [ 33 ]
Malgré la lecture intégrale de la carte « Droit à l’assistance d’un avocat » (pièce VD-2), il affirme que l’agent Paquette n’aurait jamais mentionné de numéros de téléphone. [ 34 ] Une fois au poste, il décrit le fil des événements comme une conversation informelle avec l’agent Paquette, dans l’attente de la technicienne qualifiée, au cours de laquelle il lui aurait demandé s’il désire maintenant appeler un avocat . Il lui aurait répondu qu’il n’a pas d’avocat, qu’il n’a pas de cause, qu’il n’a rien . L’agent Paquette lui aurait alors dit qu’il peut lui en fournir un. Il trouve la situation étrange.
Il croit qu’un avocat « de la police », dit-il, se trouve dans une autre pièce, prête à le recevoir. [ 35 ] En contre-interrogatoire, il dit plutôt que l’agent Paquette lui aurait mentionné, en parlant d’avoir recours aux services d’un avocat : « Je peux t’en suggérer un ou je peux t’en nommer un, ou je ne sais pas quoi », « je peux t’en donner un, je sais pas trop les mots exacts ». [ 36 ] Il reproche à l’agent Paquette de ne pas lui avoir plutôt demandé s’il connaît un avocat ou s’il a un avocat , ce à quoi il aurait répondu par la positive et qu’il aurait appelé Me Roxanne Hamelin, qu’il connaît « de nom », par l’entremise de personnes qu’il côtoie. [ 37 ] En aucun moment l’agent Paquette n’a pointé son attention vers des affiches, ni fourni un bottin téléphonique ou donné accès à un téléphone, déclare-t-il. [ 38 ] Si le policier lui avait remis son téléphone cellulaire et lui avait dit d’appeler un avocat , il aurait communiqué avec Me Roxanne Hamelin car il connaissait déjà son nom, insiste-t-il. [ 39 ] Pourtant, il n’a jamais dit au policier connaître cette dernière. [ 40 ] Sans lui laisser le temps de s’exprimer ou de poser des questions, l’agent Paquette, accompagné de la technicienne qualifiée, l’amène promptement dans un autre local pour l’administration des tests à l’aide d’un ivressomètre approuvé.
« J’imagine que sa job était faite comme, parce que vu il me l’avait lu dans l’auto, je ne sais pas trop. » , dit-il, en parlant de l’agent Paquette. [ 41 ] L’exercice de son droit à l’avocat est « resté en plan », selon ses dires. [ 42 ] Comme il a déjà exprimé le souhait de s’entretenir avec un avocat « mais plus tard », dit-il, il blâme maintenant le policier de ne pas lui avoir laissé le temps d’exercer son droit. « J’ai jamais eu l’opportunité d’en choisir un moi, de dire j’peux-tu en appeler un?
Il ne me l’a pas offert là. », déclare-t-il. [ 43 ] Par contre, il ne mentionne jamais avoir hésité à se soumettre à la prise d’échantillons d’haleine ni que l’agent Paquette aurait insisté pour qu’il communique avec un avocat. [ 44 ] Sans se souvenir du moment précis, il confirme avoir rempli un document avec un des agents (pièce VD-4) mais que ce dernier ne lui a pas relu ses droits. [ 45 ] Entre les deux tests, il ne signifie jamais au policier qu’il veut parler à un avocat car, dit-il, ça lui ne lui « vient pas à l’idée de le dire », d’autant plus « qu’on est dans la nuit, je ne m’imaginais pas appeler un avocat là », ajoute-t-il. [ 46 ] Une fois les prélèvements d’haleine terminés, le requérant revient dans la même pièce qu’à son arrivée.
Il n’est pas certain si un téléphone s’y trouve. Il n’y voit aucune affiche sur les murs. [ 47 ] Selon lui, ses interactions avec les agents, tout au long de l’intervention, se sont bien déroulées. ANALYSE
Motifs d’arrestation [48] En vertu de l’article 495(1) du Code criminel, un agent de la paix peut procéder à une arrestation sans mandat s’il a des motifsraisonnables de croire que l’accusé a commis une infraction. [49] Il revient au ministère public de démontrer, selon la balance des probabilités, la légalité d’une telle arrestation. [50] Dans l’arrêt R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S, 241, la Cour suprême enseigne que pour effectuer unearrestation sans mandat, l’agent de police doit subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’y procéder.
Autrement dit,l’agent de police doit sincèrement croire que l’individu a commis l’infraction. Par ailleurs, ces motifs doivent être objectivementjustifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avaiteffectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation du suspect. [51] L’agent de police qui procède à une arrestation sans mandat n’a pas à être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’étatd’ébriété du conducteur : Bouchard c. R., 2008 QCCA 2260, par. 11; R. c.
Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, par.23. [52] Les motifs doivent être suffisants pour convaincre une personne raisonnable qu’il est plus probable que non que l’individu aconduit avec les facultés affaiblies par l’alcool : R. c. Debot, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, p.1166. [53] Les motifs raisonnables peuvent se fonder sur les observations personnelles de l’agent de police, mais aussi sur le ouï-direémanant de citoyens ou d’autres policiers : R. c.
Debot, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, pp. 1167-1168. [54] Pour apprécier la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation d’un individu, il faut se limiter auxfaits connus des policiers ou qu’il leur est possible de connaître. En d’autres termes, il faut se placer au moment de l’arrestation, dans lescirconstances de temps, de lieu et d'urgence auxquels sont confrontés les policiers et non par une analyse sophistiquée que permet lerecul du temps : Bouchard c. R., 2008 QCCA 2260, par. 13; R. c.
Bilodeau, (QCCA), par. 56. [55] L’expérience d’un policier peut être tenue en compte dans l’évaluation des motifs raisonnables et probables de croire que lesuspect a commis l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’alcool. [56] Cependant, il est depuis longtemps admis que l’ébriété n’est pas un état si exceptionnel qu’il faille avoir recours à un expert enmédecine pour la diagnostiquer. Un témoin ordinaire peut donner son avis sur la question de savoir si une personne est ivre : R. c.
Graat, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 819, p.838. [57] Finalement, il faut considérer l’ensemble des symptômes observés par les agents de la paix lors de leur intervention. Demorceler la preuve et d’analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur. C’est l’effet cumulatif des éléments mis en preuvequi doit être analysé afin de déterminer la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation sans mandat d’unindividu : Bouchard c. R., 2008 QCCA 2260, par. 13; Leblanc c.
R., 2007 QCCA 1401, par. 7. [58] De l’ensemble des observations et informations mentionnées ci-haut, le Tribunal est d’avis que l’agent Paquette pouvait croirequ’il est plus probable que non que le requérant ait conduit son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. [59] Le Tribunal estime qu’une personne raisonnable, se trouvant en place et lieu de l'agent Paquette, pouvait en venir à laconclusion que ce dernier avait des motifs de procéder à l'arrestation sans mandat du requérant. [60] En effet, l’effet cumulatif des éléments suivants permet cette conclusion : ✔ La conduite de son véhicule, à sens inverse, sur une distance appréciable; ✔ La sortie de route inexpliquée; ✔ L’état du requérant constaté par l’agent Paquette, notamment : • que ses yeux sont rougis; • qu’une odeur d’alcool émane de son haleine; • que sa bouche est « pâteuse »; • que son élocution est lente et difficile, c’est-à-dire que le requérant éprouve de la difficulté à prononcer les syllabes et non unbégaiement; • que sa démarche est lente et qu’il semble chancelant une fois sur l’asphalte; • qu’il semble confus[1] et incapable de prendre une décision; ✔ L’heure à laquelle sont survenus les événements et la déclaration du requérant par laquelle il admet avoir récemment consommé del’alcool. [61] La procureure du requérant soutient que les symptômes observés par l’agent Paquette sont peu « éloquents », pour reprendre sesparoles, et que son témoignage est peu fiable.
Elle est d’opinion que les motifs décrits par ce dernier ne sont pas objectivementjustifiables.
[62] Avec égard, le Tribunal est d’avis que le témoignage de l’agent Paquette est honnête et fiable, notamment lorsqu’il est questionde ses observations faites au cours de son intervention auprès du requérant. Il en va de même lorsqu’il explique la façon dont il acquiertdes motifs raisonnables et probables qu’il juge suffisants pour procéder à son arrestation. [63] Quelques imprécisions ou contradictions se dégagent du témoignage des agents Paquette et Mousseau-Massé.
Cependant,celles-ci ne sont pas de nature à affecter la fiabilité de leurs témoignages ou leur crédibilité car elles portent principalement sur des faitscollatéraux. [64] Quant au reproche portant sur l’absence de certains détails à leur rapport, le Tribunal considère que ce dernier a peu d’impactsur la crédibilité ou la fiabilité du témoignage des agents.
À ce sujet, notons que même si l’on s’attend à ce que les policiers préparent unrapport complet à la suite d’une intervention, il est irréaliste de prétendre que tout y soit consigné. [65] Adroitement, la procureure du requérant tente de morceler les symptômes constatés par le policier. Cependant, faut-il lerappeler, le Tribunal se doit de considérer la preuve dans son ensemble. Par ailleurs, le Tribunal tient à rappeler que pour commettrel’une des infractions reprochées au requérant, un simple affaiblissement des capacités de conduire – contrairement à un affaiblissementmarqué – suffit: R. c.
Aubé, (QC CA) p. 5; R. v. Stellato, (ON CA) confirmé par (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478. [66] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les droits du requérant à la protection contre la détention arbitraire et àla protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives n’ont pas été violés. [67] Par ailleurs, si le Tribunal en était venu à la conclusion contraire et avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve, enappliquant les critères énoncés par la Cour suprême dans R. c.
Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, le certificat dutechnicien qualifié, qui présente une grande fiabilité (R. c. Proulx, 2014 QCCA 678, par. 10), aurait été admis. Il est reconnu que leséchantillons d’haleine sont obtenus par un procédé relativement non-intrusif : R. c. Delisle, 2012 QCCA 769, par. 26; Anderson c. R.,2013 QCCA 2160, par. 30.
À l’issue de l’exercice de pondération auquel doit se livrer le Tribunal, dans un contexte où les policiers sontde bonne foi, comme en l’espèce, c’est plutôt l’exclusion de cette preuve qui viendrait déconsidérer l’administration de la justice comptetenu de la gravité des infractions en cause : R. c. Proulx, 2014 QCCA 678, par. 10. Droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat [68] L’alinéa 10b) de la Charte garantit à la personne arrêtée ou détenue le droit d’avoir recours à l’assistance sans délai à l’avocatde son choix et d’être informée de ce droit dès le moment de sa détention. [69] Depuis l’arrêt R. c.
Bartle, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, la Cour suprême a, à plusieurs reprises, eu à se penchersur les droits et obligations découlant de cette garantie constitutionnelle. Les devoirs imposés aux policiers peuvent se résumer ainsi :
(1) Informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat de son choix et de l'existence del'aide juridique et d'avocats de garde;
(2) Si la personne détenue a indiqué qu'elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en casd'urgence ou de danger);
(3) S'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable(encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger). [70] La première obligation touche à l’information, tandis que les deuxième et troisième participent de l’obligation de mise enapplication et ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu’elle désire exercer leur droit à l’assistance d’un avocat : R. c.Dozois, (QC CA); R. c. Baig, (CSC), [1987] 2 R.C.S.537, par. 6; R. c. Prosper, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236 ; R. c.
Willier, 2010 CSC 37 , [2010] 2 R.C.S. 429, par. 33. [71] Il est cependant reconnu que les droits énoncés par la Charte ne sont pas absolus. En effet, la Cour suprême a statué qu’unepersonne détenue doit exercer avec diligence son droit à l'assistance d'un avocat en raison de son besoin immédiat de conseils juridiques :R. c. Ross, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3. À défaut pour elle de faire preuve de diligence raisonnable, les obligationscorrespondantes des policiers sont suspendues : R. c. Tremblay, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435 ; R. c.
Black, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138. [72] Ce qui constitue une diligence raisonnable dans l’exercice du droit de communiquer avec un avocat dépend de l’ensemble descirconstances particulières : R. c. Willier, 2010 CSC 37 , [2010] 2 R.C.S. 429, par. 33. [73] L’obligation de diligence avec laquelle une personne détenue se doit d’agir implique que cette dernière manifeste son intentionde communiquer avec un avocat en particulier : R. c. Proulx, 2016 QCCQ 337, par. 38; R. v. Sivalingam, 2019 ONCJ 239 , par44; R. v. Zoghaib, (ON CA), par. 1; MacDonald Brown v. R., 2009 NBCA 27 , par. 27; R. v.
Clarke, (ON CA), par. 32. [74] Par ailleurs, une personne détenue qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat peutchanger d’avis et indiquer qu’elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. À ce moment, les policiers seront tenus de l'informer deson droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de leur obligation, au cours de cette période, de s'abstenirde prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant : R. c. Prosper,
(CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 274. [75] Dans un tel cas, il appartient au ministère public d’établir que la personne a clairement renoncé à son droit. En outre, cetterenonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. La norme requisepour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte: R. c.
Prosper, (CSC), [1994]3 R.C.S. 236, p. 275. [76] Mais avant que la question de renonciation ne surgisse, encore faut-il que l’accusé établisse, selon la balance des probabilités,qu’il a manifesté son intention claire de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat : R. v. Owens, 2015 ONCA 652 , par.20 à 27. [77] Enfin, dans le cadre de son appréciation de la preuve présentée, le Tribunal n’a pas à appliquer la grille d’évaluation tripartitedéveloppée par la Cour suprême dans R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 : R. c. Man, 2019 QCCS 2478.
En effet,tel que l’énonce la Cour supérieure du Québec, sous la plume de l’honorable Guy Cournoyer : « […] lorsqu’il est question de la violation d’un droit constitutionnel d’un accusé, le juge d’instance évalue « des éléments de preuveembrouillés et contradictoires sur une question clé » en appliquant la norme juridique de la prépondérance de preuve et non celle de W.(D.). » [78] Qu’en est-il en espèce? [79] Le Tribunal retient qu’au moment de l’arrestation du requérant, celui-ci fut informé par l’agent Paquette de son droit d'avoirrecours sans délai à l'assistance d'un avocat de son choix et de l'existence de l'aide juridique et d'avocats de garde, le tout à l’aide de lalecture intégrale de la carte intitulée « Droit à l’assistance d’un avocat », produite sous VD-2. [80] Il est plutôt invraisemblable que l’agent Paquette ait pris la peine de lire ladite carte mais en omettant volontairement dementionner, comme le prétend le requérant, les numéros de téléphone respectifs de l’Aide juridique et du Service de garde du Barreau duQuébec. [81] Le Tribunal retient également que le requérant a compris ses droits et qu’il a indiqué ne pas vouloir parler avec un avocat pourle moment mais qu’il souhaitait en consulter un ultérieurement, sans toutefois être capable de cibler le moment, préférant attendrel’évolution de la situation. [82] En agissant de la sorte, le requérant a-t-il « manifesté son intention claire de se prévaloir de son droit à l’assistance d’unavocat? » [83] Faut-il le rappeler, le volet mise en application prévu par l’al. 10b) de la Charte n’entre en jeu que si la personne arrêtée oudétenue en fait la demande : R. c.
Dozois, (QC CA); R. c. Baig, (CSC), [1987] 2 R.C.S.537, par. 6; R.c. Prosper, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236 ; R. c. Willier, 2010 CSC 37 , [2010] 2 R.C.S. 429, par. 33 ; R. c.Taylor, 2014 CSC 50 , [2014] 2 R.C.S. 495, par. 25; R. v. Owens, 2015 ONCA 652 , par. 20 ; R. c. Fundoni, 2016QCCQ 12023 , par. 48. [84] À ce sujet, dans R. v. Henry, 2004 ABQB 440 , la Cour de Banc de la Reine de l’Alberta, siégeant en appel d’unedécision de première instance, rejeta l’appel de l’accusé reconnu coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémiedépassait la limite permise par la loi.
Ce dernier prétendait à une violation à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Lors deson arrestation, au bord de la route, il aurait répondu « Not right now » à propos de sa volonté de parler à un avocat. Au poste, il auraitdécliné l’offre de parler à un avocat donnée par le policier. Henry avançait que le policier aurait dû obtenir une renonciation explicite delui telle que décrite dans l’arrêt Prosper.
En rejetant cette prétention, la Cour estime qu’un avis de type Prosper n’est nécessaire quelorsqu’une personne, ayant manifesté son intention d’exercer son droit protégé, change d’idée sans avoir pu parler à un avocat. Dans soncas, la réponse initiale donnée par l’accusé au policier lors de son arrestation est ambigüe et ne doit pas être interprétée, sans autreprécision, comme une manifestation de l’intention de ce dernier de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat. [85] Dans R. v.
MacGregor, 2012 NSCA 18 , la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse rejeta l’appel du défendeur quiprétendait n’avoir jamais renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat. MacGregor fut arrêté pour avoir conduit son véhicule alors queses capacités de conduire étaient affaiblies par l’alcool. Au bord de la route, les policiers l’informèrent de ses droits. L’un d’eux luidemanda s’il voulait parler à un avocat, ce à quoi il répondit : «No. Not right now, thank you». Le policier lui indiqua que s’il changeaitd’avis, il pouvait le dire à n’importe quel moment.
MacGregor s’attendait à pouvoir appeler un avocat une fois au poste de police etqu’on lui en offre l’opportunité. Contrairement à ses attentes, rien de tel ne lui fut proposé. Au paragraphe 30, la Cour est d’avis qu’enraison de sa réponse équivoque, les policiers n’avaient pas à obtenir de renonciation: « In this case, the trial judge’s findings about Dr. MacGregor’s «clear intention» to consult counsel and the «equivocal» character of hisresponse can be reconciled in this way: Dr. MacGregor subjectively formed an intention to consult legal counsel but did not clearlyconvey his intention to the police.
His answer to them was «equivocal». The SCAC judge agreed. So do I. That necessarily requires aconsideration of what duty the police had arising from this equivocal response. Judge Tufts found that they had either to obtain a waiveror reiterate the right to speak to counsel at the police station. The SCAC judge did not agree and neither do I. The police certainly had noobligation to seek and obtain a waiver from Dr. MacGregor. Their obligation was to convey to Dr. MacGregor that his right to counselwas ongoing. This is precisely what they did. » [86] Dans R. v.
Owens, 2015 ONCA 652 (autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada refusée, (CSC)), la Cour d’appel de l’Ontario, à l’instar du juge de première instance, se dit d’avis qu’en agissant comme il l’a fait, Owensn’avait pas manifesté son intention de se prévaloir de son droit garanti. À la question du policier à savoir s’il voulait parler à un avocat aumoment de son arrestation pour conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités de conduire affaiblies par l’alcool, Owens répondit« No. Not right now ».
Le policier a déclaré qu’il croyait que celui-ci ne désirait pas communiquer immédiatement avec un avocat. Voilàpourquoi, dit-il, qu’une fois au poste, il lui proposa une nouvelle fois de parler avec un avocat.
[87] Owens refusa. [88] Au nom de la Cour, le juge Hourigan rappelle que lorsque les policiers ont dûment rempli leurs obligations découlant du voletinformationnel de l’al. 10b) de la Charte, la prochaine question n’est pas de déterminer si la poursuivante a établi que le requérant arenoncé à son droit de consulter un avocat. Il s’agit plutôt de se demander si ce dernier a démontré qu’il a invoqué son droit d’avoirrecours aux services d’avocat. Si la réponse est positive, le volet mise en application entre alors en jeu.
La Cour confirma la déclarationde culpabilité prononcée par le juge de première instance. [89] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le requérant, en répondant de manière équivoque et ambigüe, n’ajamais clairement manifesté l’intention de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat, d’autant plus que pour justifier soninaction entre les deux tests, il déclare ne pouvoir s’imaginer faire appel à un avocat au milieu de la nuit. [90] Le Tribunal conclut qu’il a plutôt refusé de recourir à l’assistance d’un avocat, au poste de police, lorsque qu’à deux reprises,l’occasion lui fut offerte. [91] En espèce, les policiers n’avaient donc pas l’obligation d’obtenir de renonciation du requérant. [92] Les décisions soumises par les procureures du requérant sont, avec égard, de bien peu d’utilité si ce n’est que de rappeler lesprincipes généraux quant au droit à l’avocat.
En effet, dans chacune d’elles, les personnes détenues avaient clairement et de façon non-équivoque manifesté leur volonté de communiquer avec un avocat, une distinction plus qu’appréciable dans les circonstances. [93] Par exemple, dans Moreau c. R, 2017 QCCQ 13469 , ma collègue Madame la juge Lemoine en vint à la conclusionqu’un avis de type Prosper était nécessaire dans le cas d’une accusée qui, ayant manifesté son désir d’exercer son droit à l’avocat, changed’avis après une démarche infructueuse de joindre le service de référence du Barreau du Québec. [94] Dans Costigan c.
R., 2019 QCCS 2477 , l’Honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, siégeant en appel d’unedécision de la Cour municipale, concluait à une violation au droit protégé de l’appelant. Celui-ci avait initialement demandé de parler àl’avocate de son choix. À la suite à de nombreuses tentatives infructueuses, le policier s’impatienta et lui demanda s’il voulait parler à unavocat de l’Aide juridique. Costigan accepta en répondant : « je vais le prendre, ton aide juridique ». La Cour estima que dans cescirconstances, ce dernier n’avait pas renoncé à parler à l’avocat de son choix. [95] Dans R. v.
Dolbear, 2019 ONCJ 286, l’accusée avait clairement manifesté son intention de communiquer immédiatement avecun avocat : « The defendant was advised of her right to retain and instruct counsel. When she asked if she wished to call a lawyer now,she invoked her right to counsel and replied, « Yes » ». Une fois au poste, elle réitéra son désir de parler avec un avocat et arrêta sonchoix sur l’avocat de garde. Lasse d’attendre la suite de l’intervention et cherchant à en finir au plus vite, l’accusée changea d’idée etfournit les échantillons d’haleine sans s’entretenir avec un avocat.
La Cour conclut que l’accusée n’avait jamais renoncé à son droit etqu’un avis de type Prosper était nécessaire en l’espèce. [96] Nonobstant ce qui précède, à n’en croire le requérant, il ne s’agit plus d’un cas de renonciation à exercer son droit à l’assistanced’un avocat, contrairement à ce qu’il allègue à sa requête, mais bien d’un cas où les policiers ne lui ont simplement pas donné lapossibilité raisonnable d’avoir recours à un tel service. [97] À telle enseigne, le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’un élément de preuve a été obtenu en violation àun droit protégé par la Charte repose sur les épaules du requérant : R. c.
Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, p. 277. [98] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime peu crédible son témoignage et ne peut retenir sa version des événements. [99] Le Tribunal constate que son témoignage est évolutif, voir même contradictoire. Il tente d’exploiter les mots employés parl’agent Paquette en leur donnant une interprétation déraisonnable. En d’autres termes, il joue avec les mots.
En agissant de la sorte, leTribunal y voit un manque flagrant de sincérité et de franchise. [100] À ce propos, il blâme le travail du policier en disant : « J’ai jamais eu l’opportunité d’en choisir un moi-même, de dire j’peux-tuen appeler un? Il ne me l’a pas offert là. » en parlant d’avoir recours aux services d’un avocat. [101] Pourtant, il reconnaît qu’une fois au poste, la question « Voulez-vous appelez un avocat? » lui fut posée. Il aurait préféré qu’onlui demande plutôt « Connaissez-vous un avocat ? » ou « Avez-vous un avocat ?», dit-il.
Il aurait alors compris le sens de la question. [102] C’est bonnet blanc et blanc bonnet. [103] Étonnement, il ajoute que si le policier lui avait dit d’appeler un avocat à l’aide de son téléphone cellulaire, il aurait rejoint uneavocate qu’il connait, Me Roxanne Hamelin. [104] Or, n’a-t-il pas affirmé qu’il ne pouvait concevoir d’appeler un avocat à une heure si tardive, en pleine nuit. [105] Le Tribunal y voit là des contradictions irréconciliables à même son récit. [106] De plus, le requérant reste muet quant à son hésitation à se soumettre à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’univressomètre approuvé.
Cet aspect prend toute son importance dans le contexte où l’agent Paquette affirme avoir insisté auprès durequérant pour qu’il communique avec un avocat afin de recevoir ses conseils et pour qu’il lui explique les conséquences d’un refus. [107] Cette information probante et d’intérêt demeure, selon le Tribunal, non-contredite. [108] Dans l’hypothèse où un avis de type Prosper s’avérait nécessaire en espèce, le Tribunal estime que les efforts ici déployés parl’agent Paquette pour convaincre le requérant de recourir à l’assistance d’un avocat suffisent.
[ 109 ] Finalement, la prétention du requérant à l’effet qu’il n’aurait pas eu le temps d’exprimer quelconque inquiétude ou de manifester sa volonté d’appeler l’avocat de son choix à l’agent Paquette, en raison de l’empressement de ce dernier à l’entraîner au local d’ivressomètre, est contraire à la preuve présentée.
L’agent Paquet et lui sont demeurés ensembles, dans la salle d’entrevue, pour une période d’environ 20 à 25 minutes avant le premier test. [ 110 ] En résumé, pour les fins de la requête, le Tribunal retient ce qui suit pour avéré : ✔ 1 h 04 : Une mise en garde « verbale » fut donnée au requérant par l’agent Paquette.
Il comprend ses droits. ✔ 1 h 17 : L’agent Paquette lui fait la lecture intégrale des cartes « Droits en cas d’arrestation ou de détention et mise en garde », « Droit à l’assistance d’un avocat » (pièce VD-2) et « Ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé » (pièce VD-3). Le requérant indique ne pas vouloir parler avec un avocat pour le moment mais qu’il souhaite en consulter un plus tard, sans autre précision. ✔ 1 h 53 : L’agent Paquette réexplique le droit à l’assistance d’un avocat, que la conversation avec ce dernier est confidentielle et que les conseils sont gratuits.
Le requérant ne désire pas s’entretenir avec un avocat. Ils demeurent dans le local jusqu’à l’arrivée de la technicienne qualifiée, l’agente Bordeleau. ✔ 2 h 13 : Devant l’hésitation du requérant à vouloir fournir un échantillon d’haleine, l’agent Paquette insiste pour que celui-ci consulte un avocat.
Le requérant refuse de s’entretenir avec un avocat. ✔ 2 h 18 : Le requérant fournit un premier échantillon d’haleine à l’aide d’un ivressomètre approuvé (pièce VD-5 /fiche d’imprimante). ✔ 2 h 26 : Le requérant remplit un document intitulé « Scénario de consommation et condition physique » en compagnie de l’agent Mousseau-Massé (pièce VD-4). ✔ 3 h 05 : Le requérant fournit un second échantillon d’haleine à l’aide d’un ivressomètre approuvé (pièce VD-5 /fiche d’imprimante). ✔ 3 h 25 : L’agent Paquette signifie divers documents (pièce VD-5) au requérant. [ 111 ] Bien qu’aucun allégué de sa requête n’y fasse expressément référence, le requérant prétend également que son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat a été violé car les agents Paquette et Mousseau-Massé ne lui ont pas offert de communiquer avec un avocat, à l’aide de son téléphone cellulaire, dans le véhicule de patrouille. [ 112 ] Tel que ci-haut détaillé, le Tribunal est d’avis que le requérant n’a jamais manifesté son intention claire de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat. [ 113 ] L’agent Paquette précise d’ailleurs qu’il lui aurait laissé la possibilité de s’entretenir avec un avocat à l’aide de son téléphone cellulaire si ce n’était de sa réponse équivoque. [ 114 ] Si l’ al. 10b) de la Charte prévoit qu’une personne détenue à le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat « sans délai », cela n’est pas synonyme « d’immédiatement » sans égard aux circonstances de l’affaire, surtout lorsque l’on sait que le requérant, de son propre aveu, préférait attendre l’évolution de la situation avant de se prévaloir de son droit protégé. [ 115 ] Par conséquent, le Tribunal n’y voit donc là aucune violation à son droit prévu à l’ al. 10b) de la Charte .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ ÉRIC COTÉ, J.C.Q. Me Han-Catherine Morin Me Isabelle Poulin Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureures de l’Intimée-poursuivante Me Sophie Beauvais Me Rose-Marie Picard
Hamelin Avocats Procureures du Requérant-accusé Date d’audience : 6 septembre 2019 et 25 novembre 2019
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