2021 QCCQ 9182, 2021 QCCQ 9182
Opinion
Protection de la jeunesse — 215301 2021 QCCQ 9182 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016546-194 DATE : 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2019 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis sa naissance.
Plusieurs décisions judiciaires ont été prononcées depuis ce temps en raison des difficultés auxquelles les parents sont confrontés. [ 2 ] Le 13 juillet 2020, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence. X est maintenue auprès de sa mère, à l’exclusion du père, avec diverses mesures d’aide applicables pour une période de neuf mois. [ 3 ] Ce jour, le DPJ propose que l’essentiel de ces mesures soit prolongé pour une période additionnelle de douze mois. Aucun litige
n’est soulevé dans la présente affaire puisque père et mère consentent à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 4 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 5 ] D’abord, précisons qu’auprès de sa mère, X se développe bien. Certaines difficultés sont notées en regard du développement de son langage, mais la mère a fait des démarches récemment afin de recevoir de l’aide en orthophonie. Par ailleurs, depuis mai dernier, l’enfant fréquente la Halte-Garderie A deux matinées par semaine, ce qui lui permet de développer ses habiletés sociales.
On mentionne que son intégration dans ce milieu est positive, que la mère collabore très bien et qu’elle est à l’écoute des commentaires qui lui sont faits. [ 6 ] Dans le milieu maternel, certains questionnements sont soulevés concernant la routine de sommeil de l’enfant et au fait qu’elle dorme encore avec sa mère. Des interventions ont été effectuées à ce sujet dans la dernière année afin de sensibiliser madame A aux besoins de sa fille.
Elle explique que depuis plusieurs mois la routine du sommeil est mieux adaptée à l’âge de l’enfant et qu’elle devrait posséder sa propre chambre sous peu. [ 7 ] La mère est toujours en relation avec le père même s’ils ne font pas vie commune. Concernant monsieur B, rappelons qu’il souffre d’un trouble schizoaffectif de type bipolaire avec épisode de manie psychotique et qu’il reçoit de l’aide offerte par l’équipe de suivi intensif dans le milieu (SIM). [ 8 ] Suite au prononcé de l’ordonnance en juillet 2020, la situation du père progresse de manière très positive.
Monsieur B avait acquis une stabilité dans son mode de vie ainsi que sur le plan de la santé mentale. Les modalités de contacts avec sa fille avaient d’ailleurs été assouplies et il lui était possible de la voir en présence de la mère. Soulignons qu’à cette époque, les parents bénéficient d’une aide thérapeutique afin d’améliorer leur relation de couple. [ 9 ] Au cours de l’automne, la santé mentale du père se détériore. De novembre 2020 à janvier 2021, les policiers interviennent à quatre reprises au domicile familial en lien avec des disputes, du tapage et l’agressivité de monsieur B.
À chaque occasion, l’enfant est présente sur les lieux. [ 10 ] En janvier 2021, la relation entre les parents se dégrade de façon importante et il est alors convenu qu’ils ne soient plus ensemble en présence de l’enfant. Des rencontres père-enfant sont alors prévues au domicile du père. [ 11 ] Au cours des semaines qui suivent, l’état de santé mentale du père s’avère inquiétant. Il est désorganisé, agressif et menaçant. Le 2 février 2021, un contact avec sa fille doit être annulé en raison de son état.
Puis, peu après, une ordonnance de garde est prononcée afin qu’il soit évalué en psychiatrie et monsieur B est hospitalisé jusqu’à la mi-mars 2021. Une ordonnance de soins prononcée en mars 2021 l’oblige à recevoir de la médication et l’aide dont il a besoin. Cette ordonnance est applicable pour une période de deux ans. [ 12 ] Depuis, monsieur B va beaucoup mieux. Il collabore au traitement et au fil du temps, son état s’est grandement stabilisé. À la suite de son hospitalisation, des contacts avec sa fille ont été autorisés en lieu neutre, sous la supervision des intervenants du DPJ.
Ces rencontres se déroulent bien quoique le père doit être soutenu afin d’assumer son rôle parental adéquatement. Depuis quelques semaines, il lui est possible de faire des activités avec la mère ainsi que sa fille, lesquelles se déroulent de manière positive.
Le DPJ entend continuer à assouplir les modalités de contacts, en fonction de l’évolution de la situation. [ 13 ] Les parents reconnaissent que la poursuite des interventions du DPJ est requise pour la prochaine année en raison des conflits qui sont survenus entre eux et auxquels l’enfant fut exposée et en raison des problèmes de santé mentale du père. [ 14 ] En ce qui concerne le risque de négligence associé aux difficultés personnelles de la mère, la preuve ne permet pas de qualifier ce risque de sérieux actuellement.
Madame A a connu un passé difficile tel qu’en fait mention l’ordonnance prononcée par le soussigné le 7 juin 2019. Cependant, depuis la naissance de l’enfant, celle-ci a opéré des changements significatifs dans sa vie. Elle a maintenant un logement stable, s’est délivrée de sa dépendance aux drogues et poursuit toujours un traitement à la Suboxone. Le demandeur considère d’ailleurs cette difficulté résolue. [ 15 ] Par ailleurs, il est vrai que la mère est méfiante face aux institutions comme le DPJ et qu’elle est parfois rigide ou réfractaire à ses interventions.
Néanmoins, elle fait des efforts pour donner suite aux suggestions qui lui sont faites, par exemple à propos de la fréquentation de sa fille à la garderie. Cette méfiance de la mère ne permet cependant pas de conclure qu’auprès d’elle X risque de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 16 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père, sauf suivant l’autorisation du directeur de la protection de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à temps partiel; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 19 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles et conjugales; [ 20 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Chloé Houle-Johnson, stagiaire (Me Sylvia Rizzo) pour l’enfant Me Johanne Desbiens pour la mère
(34) Me Conrad Légaré pour le père
(138) Date d’audience : 26 août 2021 /chb
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