2014 QCCQ 980, 2014 QCCQ 980
Opinion
Marciszewski c. Ianniciello (Scellant Québec) 2014 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133684-128 DATE : 14 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE MARCISZEWSKI Demanderesse c.
ANTONIO IANNICIELLO (faisant affaire sous le nom de Scellant Québec) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande que les 1 500 $ déboursés pour des travaux d’asphaltage de son entrée de garage effectués par l’entreprise du défendeur, le 17 mars 2012 (les « Travaux »), lui soient remboursés et que celui-ci soit condamné à lui payer 20 $ en frais de courrier recommandé et 75 $ pour les troubles et inconvénients découlant du fait qu’elle a dû se déplacer au Palais de justice de Montréal aux fins du présent recours. [ 2 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu 1 500 $ de la demanderesse pour les Travaux, dont la qualité laisse à désirer.
Il blâme son ex-associé pour ce résultat. Il aimerait ne pas avoir à rembourser la totalité du montant, puisqu’il a tout de même eu à supporter des coûts de matières premières et main-d’oeuvre que la demanderesse ne peut plus lui remettre.
Ainsi, il offre 1 000 $ avec sa contestation. [ 3 ] Finalement, le défendeur souhaite pouvoir faire des paiements échelonnés, puisque son entreprise est saisonnière et qu’il ne disposera pas des fonds requis avant juin ou juillet 2014. [ 4 ] Le contrat (P-1) est un contrat d’entreprise [1] conclu par un commerçant itinérant [2] , puisque sollicité par le défendeur dans le cadre de son entreprise et ailleurs qu’à son adresse. [ 5 ] Or, le contrat (P-1) ne comporte aucune des mentions obligatoires prévues par la loi [3] et en exécutant les travaux et en recevant le paiement pour ceux-ci le jour même de la conclusion du contrat (P-1), le défendeur prive la demanderesse de la faculté de résolution que lui procure la loi [4] . [ 6 ] Ce non-respect de dispositions d’ordre public permettrait à lui seul d’accorder les dommages-intérêts recherchés par la demanderesse [5] , mais il y a plus. [ 7 ] Les photos (P-3 et P-4) sont révélatrices de la piètre qualité de l’ouvrage livré par le défendeur.
Or, en tant qu’entrepreneur, le défendeur se devait de livrer un produit pouvant servir à l’usage auquel il était destiné pendant une durée raisonnable [6] et garantir ses travaux contre les malfaçons [7] .
Les deux tentatives de réparation n’ont visiblement pas réussi à régler les problèmes rencontrés avec l’asphalte posé par le défendeur. [ 8 ] Le Tribunal conclut donc que la demande pour le remboursement des 1 500 $ versés au défendeur est bien fondée. [ 9 ] De même, le Tribunal accepte de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 20,36 $, représentant les frais postaux d’envoi de lettres de mise en demeure les 12 avril et 6 mai 2012, d’autant plus que la première de ces lettres, qui n’a pas été réclamée, a été envoyée à l’adresse indiquée par le défendeur, tant sur le contrat (P-1) que sur la carte d’affaire y étant brochée. [1] Le Tribunal ne peut cependant pas accorder les dommages de 75 $ demandés pour le temps que la demanderesse a dû consacrer au présent recours.
En effet, il s’agit de dommages que la loi considère comme étant indirects. Or, en matière contractuelle, seuls les dommages qui ont une suite immédiate, directe et prévisible de la faute contractuelle peuvent être indemnisés [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 520,36 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 24 mai 2012; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse ses frais judiciaires de la présente demande, soit 103 $. _______________________________
MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2014
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