2021 QCCQ 7749, 2021 QCCQ 7749
Opinion
Protection de la jeunesse — 213311 2021 QCCQ 7749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003392-200 DATE : 14 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une fillette de 7 ans. Elle demeure avec son père et sa conjointe, et les enfants issus de leur union, non visés par la présente demande. Bien qu’elle ait vécu un déménagement et un changement de milieu scolaire, elle continue de fonctionner très bien à l’école.
Elle voit sa mère régulièrement, soit environ une fin de semaine sur deux et à d’autres moments selon entente entre les parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée le 21 octobre dernier. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel avec des contacts réguliers avec sa mère et des mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 4 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 5 ] L’avocat de l’enfant présent lors de l’audition agit selon un mandat légal vu le jeune âge de l’enfant. Il a exprimé son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties.
[ 7 ] La famille reçoit des services en lien avec le rejet affectif par la conjointe du père. L’enfant continue de manifester les verbalisations selon lesquelles elle se sent rejetée par la conjointe de son père.
Malgré les services offerts à la conjointe du père, notamment son suivi personnel, la situation de rejet est toujours bien présente. Cependant, le père est plus présent à la maison en raison de changement à son horaire de travail. La Directrice apporte du support au couple pour les outiller dans l’exercice conjoint de leur rôle parental, plus particulièrement en lien avec l’encadrement. C’est la sphère qui leur pose plus de difficultés, car leur style parental diverge. C’est également dans ce cadre que le rejet par la conjointe du père se fait sentir par la fillette.
Le père et sa conjointe continuent de collaborer avec l’intervenante sociale pour améliorer la situation familiale. [ 8 ] La mère a stabilisé sa situation.
Malgré ses inquiétudes, elle est rassurée par les démarches du père et la présence de la Directrice. Elle continue de recevoir sa fille les fins de semaine et demeure impliquée et présente pour elle. Elle se soucie de son bien- être et demeure disponible si le milieu du père devait être remis en question. [ 9 ] Les parents sont encouragés à maintenir leur collaboration positive pour améliorer les conditions de vie de la fillette.
Bien que le Tribunal comprenne que la conjointe du père puisse vivre des difficultés personnelles, le rejet vécu par un enfant est particulièrement souffrant et entraîne des conséquences néfastes sur son développement et son estime personnelle. Il est donc primordial que le père maintienne son implication soutenue à la maison pour préserver l’enfant du rejet, car elle est bien consciente que sa belle-mère ne l’aime pas. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Date d’audience : 14 avril 2021 Jugement signé : 20 avril 2021
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