2020 QCCQ 8171, 2020 QCCQ 8171
Opinion
Protection de la jeunesse — 206697 2020 QCCQ 8171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013852-206 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2011 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de neuf ans.
Au moment du signalement, elle évolue auprès de ses parents, selon les modalités de la garde partagée. [ 2 ] Le 14 janvier 2020, les parents signent une entente sur mesures volontaires prévoyant le maintien de l’enfant auprès de ses parents, mais accompagnés de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Le 14 avril 2020, une mesure de protection immédiate est appliquée et X est confiée à sa mère, à l’exclusion du père. [ 4 ] Le 21 avril qui suit, le tribunal confie l’enfant à sa mère, à
titre de mesures provisoires. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle demande que le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison des motifs suivants : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel) et exposition à des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père et sa conjointe, conflit de séparation entre les parents). À
titre de mesures finales, elle recommande le maintien des mesures en vigueur, pour la prochaine année. [ 6 ] La mère reconnait les motifs de compromission retenus et consent aux mesures recherchées. [ 7 ] De son côté, le père reconnait aussi les motifs de compromission, mais nuance de nombreux faits qui y réfèrent. Il conteste les mesures recherchées et souhaite un retour à la garde partagée. Subsidiairement, il souhaite avoir des contacts non supervisés avec sa fille, de fin de semaine.
[ 8 ] La procureure de X joint son consentement à celui de la mère. Elle insiste pour que l’on respecte le rythme de l’enfant dans l’établissement des contacts avec le père. Il faut éviter de précipiter les choses compte tenu des impacts vécus par l’enfant et de l’anxiété qu’elle vit. CONTEXTE [ 9 ] La situation de l’enfant est signalée à la DPJ en date du 13 décembre 2019. À ce moment, X verbalise avoir été témoin de nombreuses situations de violence et de conflits entre son père et sa conjointe, madame C, allant même jusqu’à l’altercation physique entre les deux.
Ces situations témoignent de l’impulsivité et l’agressivité dont peut faire preuve le père. [ 10 ] Également, des conflits sont présents entre les parents, et X y est directement exposée. [ 11 ] Toutes ces situations ont de grands impacts sur l’enfant qui vit beaucoup d’anxiété et fait même des cauchemars où des inconnus entrent chez elle et la tuent. [ 12 ] Les parents reconnaissent les problématiques présentes et consentent à la signature de mesures volontaires.
ANALYSE [ 13 ] Depuis la signature des mesures volontaires, de nombreux événements sont survenus. [ 14 ] Le père a eu de nombreux démêlés avec la justice : voies de fait, bris de conditions, méfaits, lesquels ont conduits à son arrestation et sa détention. [ 15 ] Un événement survenu le 11 avril 2020 s’est avéré marquant pour l’enfant. [ 16 ] Lors de celui-ci, le père est intercepté par les policiers pour excès de vitesse.
Or, il refuse de s’arrêter à la demande des policiers, ce qui mène à une poursuite policière s’étalant sur trois kilomètres. [ 17 ] Face à la non-collaboration du père, le policier sort son arme et la pointe en sa direction. Le père est immédiatement menotté. Toute cette scène se déroule devant X qui se trouve alors dans le véhicule. [ 18 ] Les comportements du père sont fort inquiétants, tel qu’en fait foi le rapport de policier rédigé suite à cet événement [1] : Lors de l’arrestation, l’agent Lafrenière constate que le conducteur a des propos décousus et a de nombreux tics nerveux.
Il est très loquace et ses pupilles sont d’apparence très dilatées. Il a des mouvements incontrôlés au niveau des jambes et semble être sous l’effet d’une drogue. … Je constate que M. B est excessivement agité. Il est très nerveux et bouge sans cesse ses jambes. Je lui demande de garder une distance sécuritaire avec moi mais il n’arrête pas de rouler sur la chaise et s’approcher de moi. Ses mouvements sont incontrôlables. Il se lève et s’assoit sur sa chaise à plusieurs reprises. Lorsqu’il se lève, je constate qu’il a des pertes d’équilibre. Il est euphorique et n’arrête pas de parler.
Lors de l’examen préliminaire, lorsque je lui pose une question très simple, il se met à parler et ne s’arrête jamais jusqu’à ce que je lui pose une autre question. Je dois constamment le ramener et l’interrompre. [ 19 ] Une fois placé dans la voiture de police, le père pleure par moments, frappe avec ses pieds dans la grille, crie, se montre irritable et agressif. [ 20 ] Suite à ces événements, le père est arrêté pour avoir conduit un véhicule en ayant les facultés affaiblies.
Il doit comparaître le 8 octobre prochain. [ 21 ] Les résultats des analyses d’urine effectuées suite à son arrestation confirment la présence de cocaïne et montrent également la présence d’autres substances. Confronté aux résultats des tests, le père nie avoir consommé et maintient que de nombreux faits qui se retrouvent au rapport policier ne sont pas véridiques. [ 22 ] Or, lors de l’audience, il admet avoir connu quelques rechutes (trois/quatre), notamment la semaine précédant son arrestation.
Il admet avoir consommé de la cocaïne et avoir peu dormi, une information qu’il n’avait encore jamais donnée à l’intervenante sociale. Il affirme avoir consommé de la cocaïne la veille de l’incident, soit tout juste avant qu’il ne reprenne la garde de l’enfant. Il est pertinent d’indiquer que le père est sur un programme de méthadone depuis 2008. [ 23 ] Suite à l’arrestation du père, on demande à la mère de venir chercher X.
Les deux se rendent chez le père afin d’y récupérer certains effets personnels et y trouvent l’endroit, sens dessus dessous. [ 24 ] Lorsque rencontré, le père minimise les impacts de sa conduite sur sa fille. Il se déresponsabilise et tient un discours dur à suivre. Il se montre insatisfait de nombreux éléments. [ 25 ] Or, les impacts sur l’enfant sont significatifs. Elle est inquiète, présente des difficultés de sommeil et de l’anxiété. Elle exprime ne pas se sentir en sécurité. [ 26 ] Elle bénéficie maintenant d’un suivi thérapeutique, mais demeure marquée par les événements.
Elle ne peut dormir seule et doit dormir dans la chambre de sa mère. [ 27 ] Les visites père/enfant sont supervisées afin de sécuriser celle-ci. Les dernières visites se sont avérées plus positives pour X, mais elles lui génèrent toujours une bonne dose d’anxiété. La psychologue qui suit l’enfant est étroitement liée aux contacts qui sont mis
en place afin que l’on s’assure de respecter ses besoins. [ 28 ] X s’apaise graduellement depuis qu’elle est chez sa mère. Elle peut aussi compter sur la présence de sa grand-mère paternelle, une personne très significative. [ 29 ] De son côté, la mère se montre disponible et s’implique dans le suivi social. Elle-même fait face à des problèmes d’anxiété et prend une médication appropriée. [ 30 ] De son côté, le père tarde à entamer des démarches personnelles. Il est actuellement en attente d’un suivi [à l’organisme A], mais bénéficie d’un suivi au CRD A.
Il dit vouloir de l’aide, car il est conscient qu’il doit gérer ses comportements pour éviter que d’autres situations du même genre ne se reproduisent. Il souhaite arriver à contrôler son agressivité. Il comprend que sa fille peut vivre du stress et craindre qu’il ait, à nouveau, un comportement inadéquat. [ 31 ] Il souhaite ardemment avoir plus de contact avec sa fille, envers qui son amour est sans équivoque.
Il demande à ce que la grand-mère paternelle supervise leurs contacts, une solution qui pourrait effectivement convenir à l’enfant, vu le lien significatif qui existe entre elles. [ 32 ] Enfin, le père semble réaliser qu’il aurait dû agir autrement le 11 avril 2020 et il regrette ses gestes. Il reconnait avoir pris de mauvaises décisions. [ 33 ] Il explique avoir certaines réserves à l’effet que X ait des contacts avec sa demi-sœur, Y, qui elle-même connait des difficultés personnelles. [ 34 ] X a vécu de nombreuses situations difficiles, voire traumatisantes, au cours des derniers mois.
Les parents avaient d’ailleurs reconnu l’impact de celles-ci sur sa sécurité et son développement et accepté la mise en place de mesures d’aide. Ainsi, déjà aux prises avec une forte anxiété, les événements du mois d’avril ont accentué une situation déjà très fragile. [ 35 ] N’importe quel adulte ayant assisté à l’arrestation du père en aurait été ébranlé. Le Tribunal ne met aucunement en doute le récit fait par les policiers le jour des événements. Bien que le père nuance, minimise ou même nie certains éléments, l’état dans lequel il se trouvait alors permet de douter de la fiabilité de ses souvenirs.
Il n’est pas étonnant que X revive encore, à ce jour, les scènes marquantes de cette journée. [ 36 ] Par sa demande de revenir rapidement à une garde partagée ou bien de bénéficier de contacts non supervisés, lors de fins de semaine, le père démontre qu’il ne mesure pas encore les impacts véritables que les événements du mois d’avril ont eus sur sa fille.
Son anxiété est toujours à un niveau très élevé et son sentiment de sécurité, inexistant. [ 37 ] Le Tribunal infère de la position du père un désir de mettre derrière lui, le plus rapidement possible, tous ces événements qui ont fait basculer sa vie et celle de sa fille. Toute cette situation lui semble très difficile à vivre. Or, sa demande correspond davantage à ses propres besoins et tient peu compte des besoins actuels de X. [ 38 ] Compte tenu de son vécu traumatique, aucune étape ne sera sautée ou esquivée.
La prudence devra caractériser la progression des contacts père/fille qui devront, en tout temps, respecter le rythme de l’enfant. X doit retrouver un sentiment de sécurité et seuls le temps et les gestes concrets permettront à celui-ci de renaître. [ 39 ] La reconnaissance du père doit continuer d’évoluer. Il ne doit pas minimiser les conséquences vécues par sa fille suite aux événements du 11 avril et ceux qui les ont précédés.
Il doit se montrer sensible à son vécu et aux sentiments qu’elle manifeste. [ 40 ] Les suivis personnels dans lesquels le père souhaite s’impliquer lui permettront de faire le cheminement nécessaire, en ce sens, sa collaboration active est donc essentielle et surtout, attendue. [ 41 ] Également, le père doit se montrer transparent avec la DPJ. S’il fait défaut d’être honnête et de donner les informations justes, l’aide offerte ne pourra être optimal.
Le but n’est pas de juger ses comportements ou ses actions, mais bien de l’accompagner et l’aider pour que ceux-ci se résorbent. [ 42 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des alinéas b)1)iii et
c) l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 45 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision tant que requis ; [ 47 ] AUTORISE la supervision desdits contacts par une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
afin de normaliser les contacts, notamment la grand-mère paternelle ; [ 48 ] ORDONNE que dans l’établissement de ces contacts, on tienne compte du rythme de l’enfant, de ses besoins et des recommandations de sa psychologue ; [ 49 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps lors des contacts avec sa fille ; [ 50 ] PREND ACTE que le père s’engage à poursuivre ses démarches personnelles, notamment au niveau du CRD A et [de l’organisme A] ; [ 51 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 52 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 53 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 54 ] ORDONNE que les parents s’assurent que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi thérapeutique ; [ 55 ] INTERDIT aux parents d’entretenir un discours négatif l’un envers l’autre, en présence de l’enfant ; [ 56 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père, sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 57 ] ORDONNE que le père, qui y consent, se soumette à des tests de dépistage aléatoires de drogues à la demande expresse de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa demi-sœur, Brenda, soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse à tous égards ; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 60 ] LE TOUT pour la prochaine année ; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 63 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Me Christian F. Paradis Procureur de la mère Me Nathalie Gauthier Procureure du père Date d’audience : 29 septembre 2020 MPB/ch
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