2023 QCCQ 7833, 2023 QCCQ 7833
Opinion
Beaulieu c. Rivard 2023 QCCQ 7833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-002486-228 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE BEAULIEU Demanderesse c.
RÉJEAN RIVARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Par avis de gestion, Johanne Beaulieu « Beaulieu » demande au Tribunal de forcer Réjean Rivard « Rivard » à communiquer des engagements souscrits dans le cadre de son interrogatoire préalable et de modifier le protocole de l’instance. [ 2 ] La demande vise plus précisément à ordonner au défendeur de fournir les engagements (R-3) dans un délai de cinq jours du jugement à être rendu et de modifier les étapes du protocole de l’instance en conséquence. [ 3 ] À défaut, la demanderesse demande que le défendeur soit déclaré forclos de plaider, que la défense et demande reconventionnelle soit rejetée et qu’il soit ordonné au défendeur de lui verser une somme de 1 560 $ à
titre de compensation considérant les manquements importants découlant du comportement du défendeur dans le déroulement de l’instance. [ 4 ] L’avis de gestion est présenté au Tribunal le 11 octobre 2023 en l’absence du défendeur bien que ce dernier ait été dûment signifié et appelé.
Contexte [ 5 ] Beaulieu poursuit Rivard afin d’obtenir le remboursement d’un acompte de 50 000 $ versé dans le cadre de l’exécution d’une promesse d’achat d’un immeuble. [ 6 ] Le 28 octobre 2022, Rivard produit au dossier de la Cour une défense et demande reconventionnelle réclamant à son tour de la demanderesse 71 748,97 $ en divers dommages découlant du non-respect de la promesse d’achat. [ 7 ] Le 13 juin 2023, Rivard est interrogé hors de Cour par les avocats de la demanderesse.
Au cours de cet interrogatoire, il souscrit à 38 engagements dont la liste exhaustive est déposée en pièce R-3 au soutien de l’avis de gestion. [ 8 ] Le protocole de l’instance convenu entre les parties et entériné par le Tribunal prévoit que les engagements souscrits à l’interrogatoire doivent être transmis par le défendeur au plus tard le 13 juillet 2023. [ 9 ] Or, malgré plusieurs rappels pour ce faire, le défendeur refuse ou néglige de produire les engagements souscrits. [ 10 ] Le 7 septembre 2023, l’avis de gestion est signifié au défendeur.
Il est présentable le 13 septembre suivant devant la division de pratique de la Cour du Québec. [ 11 ] Le 13 septembre 2023, le procureur de Rivard informe le Tribunal qu’il entend cesser d’occuper pour ce dernier. Le même jour, une mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul est signifiée au défendeur. [ 12 ] La présentation de l’avis de gestion est reportée au 11 octobre 2023. [ 13 ] Le 29 septembre 2023, Rivard produit une réponse dans laquelle il déclare qu’il agira seul dans le dossier.
À cette date, les engagements souscrits ne sont toujours pas remis à la demanderesse.
Analyse et décision [ 14 ] L’article 158 du Code de procédure civile « C.p.c. » énonce : 158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes: 1° prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l’instance, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer soit à une conférence de gestion, soit à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir elles-mêmes à la médiation; 2° évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions; 3° déterminer, si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis, les conditions de ceux-ci, notamment leur nombre et leur durée lorsqu’il paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le Code; 4° ordonner la notification de la demande aux personnes dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par le jugement ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause si sa participation lui paraît nécessaire à la solution du litige et, en matière d’état, de capacité ou en matière familiale, ordonner la production d’une preuve additionnelle; 5° statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées ; 6° déterminer si la défense est orale ou écrite; 7° autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier ; 8° prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois. [Nos soulignements] [ 15 ] Le protocole de l’instance qui constitue le contrat judiciaire liant les parties prévoit que les engagements souscrits par le défendeur au moment de son interrogatoire devaient être transmis au plus tard le 13 juillet 2023. [ 16 ] Or, en date du présent jugement, le défendeur refuse ou néglige de transmettre les documents ou informations ayant fait l’objet d’engagements lors de cet interrogatoire malgré plusieurs demandes à cet effet. [ 17 ] Évidemment, en raison de son absence à la Cour, le défendeur n’offre au Tribunal aucune justification pour expliquer son défaut. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal ordonne au défendeur de transmettre les 38 engagements énoncés à la Pièce R-3 déposée au soutien de l’avis de gestion dans les quinze jours de la présente décision sous peine du rejet de la défense et demande reconventionnelle et d’une déclaration de forclusion. [ 19 ] La demanderesse demande également que soit ordonné le versement à son bénéfice et à
titre de compensation d’une somme de 1 560 $ considérant les manquements importants découlant du comportement du défendeur dans le déroulement de l’instance. [ 20 ] Elle fonde cette demande sur les dispositions de l’article 342 du C.p.c. qui dicte : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 21 ] La demanderesse reproche essentiellement au défendeur d’étirer indûment les procédures en se retirant du processus de conférence de règlement à l’amiable, en tardant à fournir une ventilation détaillée des sommes réclamées en demande reconventionnelle et en ne donnant pas suite à ses engagements souscrits lors de son interrogatoire dans le délai convenu au protocole de l’instance. [ 22 ] CONSIDÉRANT que la participation à une conférence de règlement à l’amiable est un exercice de nature volontaire; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’un peu moins de deux mois se sont écoulés entre la date convenue pour la production des engagements et le dépôt de la demande de gestion; [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’au cours de cette période, le procureur du défendeur a cessé d’occuper pour le défendeur qui agit maintenant seul au dossier; [ 25 ] CONSIDÉRANT le nombre d’engagements souscrits par le défendeur;
[ 26 ] CONSIDÉRANT que le manquement soulevé par la demanderesse n’est pas un manquement important au sens de l’article 342 du C.p.c.; [ 27 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a présenté aucune preuve au soutien de sa demande de compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement les conclusions recherchées à l’avis de gestion; [ 29 ] ORDONNE au défendeur et demandeur reconventionnel de répondre aux engagements et fournir à la demanderesse la documentation ayant fait l’objet des engagements souscrits (Pièce R-3) lors de son interrogatoire du 13 juin 2023 dans les quinze (15) jours de la signification du présent jugement; [ 30 ] À DÉFAUT de ce faire : 30.1.
REJETTE la défense et demande reconventionnelle; 30.2. DÉCLARE le défendeur forclos de plaider; 30.3.
RÉSERVE à la demanderesse et défenderesse ses recours eu égard à toute compensation pour les honoraires professionnels de son avocat, le cas échéant; [ 31 ] MODIFIE le protocole de l’instance comme suit : Procédure : Au plus tard le : Production des engagements souscrits lors de l’interrogatoire du défendeur (Pièce R-3) 15 jours suivant la signification du présent jugement Défense reconventionnelle : 17 novembre 2023 Demande d’inscription pour instruction et jugement : 15 décembre 2023 [ 32 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
M e Pierre-Marc Lemire Lemire Lemire Avocats s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Date d’audience : 11 octobre 2023
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