2015 QCCA 1222, 2015 QCCA 1222
Opinion
V.P. c. A.O. 2015 QCCA 1222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025427-154, 500-09-025428-152 (500-14-043906-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-09-025427-154 REQUÉRANTE AVOCAT V... P... Me IGOR DOGARU INTIMÉES AVOCATS A... O... Me JEAN EL MASRI ( El Masri Avocat Inc.) RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ ABSENT (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATE L... L...
CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me HÉLÈNE BOIVIN ABSENTE ( Le Curateur public du Québec) N o : 500-09-025428-152 REQUÉRANTE AVOCAT V... P... Me IGOR DOGARU INTIMÉE AVOCAT A... O... Me JEAN EL MASRI ( El Masri Avocat Inc.) MIS EN CAUSE AVOCATE L... L...
CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me HÉLÈNE BOIVIN ABSENTE ( Le Curateur public du Québec) DESCRIPTION : 500-09-025427-154 : - Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance, le 16 juin 2016 et rectifié le 17 juin 2015, par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29 et 511 C.p.c .- refus de permettre la communication des documents) 500-09-025428-152 : - Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance, le 29 juin 2015, par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29 et 511 C.p.c.- communication de documents obtenus en violation des droits fondamentaux dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice / objection à la preuve accueillie) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC-18
AUDITION 11 h 54 Début de l’audition. Identification des procureurs. Les dossiers 500-09-025427-154, 500-09-025428-152 sont entendus en même temps. Échange entre le Juge et Me Dogaru. Observation du Juge. 12 h 01 Argumentation de Me Dogaru. 12 h 35 Argumentation de Me El Masri. 12 h 58 Réplique de Me Dogaru. 13 h 00 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 35 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 15 h 35 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à interjeter appel de deux jugements interlocutoires par lesquels la juge de première instance accueille certaines objections à la preuve présentées par l’intimée et en rejette d’autres, présentées par la requérante. Elle rejette aussi la demande de la requérante en vue de l’émission d’un subpoena duces tecum.
En ce qui a trait aux objections qui sont rejetées, la requérante estime que l’article 29 C.p.c. s’applique au motif que son droit à la vie privée serait en cause. [ 2 ] En vertu du premier jugement, la juge de première instance, qui préside le procès, rejette une demande en vue d’assigner un représentant d’une banque pour produire des états bancaires. Le seul litige porte sur la rétractation du jugement du 28 mars 2013 homologuant un mandat en cas d’inaptitude.
Or, les états bancaires portent sur la période de février 2014 à mai 2015, soit bien après l’homologation qui est contestée par la requérante. [ 3 ] Il faut savoir que cette demande d’assignation est présentée le 8 juin 2015, soit bien après la fin de la preuve de la requérante (en octobre 2014) et alors que l’intimée a déjà entrepris la sienne (depuis décembre 2014). [ 4 ] Même si cette preuve pouvait peut-être affaiblir la crédibilité de l’intimée et d’un avocat impliqué dans les procédures, la juge estime que le seuil minimal de pertinence n’est pas atteint. Je ne peux voir aucune erreur dans cette conclusion.
Une telle preuve constituerait un changement substantiel dans la marche du procès et aucune allégation dans les procédures amendées de la requérante ne permet de rattacher ces éléments de preuve au débat qu’elle a initié. [ 5 ] Le second jugement porte sur trois catégories de pièces : certains documents pouvant servir à une expertise d’écriture, un testament, et trois documents identifiés D-9 (un compte-rendu), D-14 (documents bancaires) et D-21 (la transcription d’une audience en Cour supérieure). [ 6 ] La juge ordonne de remettre les documents à l’expert en écriture de l’intimée en vue de la préparation d’un rapport susceptible de contredire celui de la requérante.
Le jugement tient compte de tous les enjeux et prévoit la possibilité d’ordonnances afin de protéger la vie privée. La requérante ne fait voir en quoi il contiendrait une erreur. [ 7 ] Par ailleurs, la pertinence des pièces D-9, D-14 et D-21 est si ténue que la juge était fondée d’en rejeter la production. [ 8 ] Enfin, le dépôt du testament que la juge a autorisé, et qui, en l’espèce, est un document public, sera utile au contre-interrogatoire
de la requérante. Là encore, la juge tient compte de toutes les questions avant de trancher. [ 9 ] Bref, la requérante ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée, d’autant que deux journées d’audition, qui s’ajoutent aux huit autres, sont prévues en septembre 2015. Cette affaire doit procéder à ces dates. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , les requêtes pour permission d’appeler sont REJETÉES , sans frais vu la nature des procédures. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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