2021 QCCA 1676, 2021 QCCA 1676
Opinion
Clément c. Lemieux 2021 QCCA 1676 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028809-200 (505-17-008929-160) DATE : 8 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE COLOMBE CARON JOHAN-FRÉDÉRICK CLÉMENT APPELANT/MIS EN CAUSE INCIDENT – défendeur c.
ARMAND LEMIEUX INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – demandeur/défendeur reconventionnel et ROSE-ANNE MALENFANT FLORENTIN CARON FLORE CARON SUZANNE CARON JEAN-PAUL CARON ROMAIN CARON LAURIEN CARON LAURAINE CARON ALAIN CARON JACINTHE CARON MIS EN CAUSE/INTIMÉS INCIDENTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant, un notaire, se pourvoit contre un jugement rendu le 16 décembre 2019 par la Cour supérieure (l'honorable Marc St- Pierre), district de Longueuil, le condamnant à payer des dommages-intérêts et des honoraires extrajudiciaires au liquidateur et bénéficiaire d'une succession.
Ce dernier interjette un appel incident à l'égard du rejet de sa demande de jugement déclaratoire et de sa condamnation à rembourser les honoraires extrajudiciaires à la succession [1] . I. Contexte [ 2 ] En août 2014, Colombe Caron reçoit un diagnostic de cancer et est hospitalisée.
Comprenant qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, elle demande à l’un de ses frères de l'aider à rédiger un testament, qu’elle signe devant témoins le 18 août 2014 [2] . [ 3 ] Peu de temps après, un membre de la famille de Mme Caron communique avec l’appelant, Me Johan-Frédérick Clément (le Notaire ) pour la rédaction d’un testament notarié. Le Notaire rencontre Mme Caron alors qu’elle est toujours hospitalisée.
En se basant principalement sur le testament du 18 août ainsi que sur ses discussions avec Mme Caron, le Notaire prépare un nouveau testament, lequel est signé devant lui le 26 août 2014 (le Testament ). [ 4 ] Ce Testament prévoit le legs de plusieurs actifs, dont quatre immeubles à revenus (les Immeubles ) que Mme Caron lègue à sa mère et à ses neuf frères et sœurs (la Famille ). À son époux, Armand Lemieux, l’intimé et appelant incident, Mme Caron lègue plusieurs biens, dont sa part dans deux résidences que le couple détient en copropriété. De plus, elle nomme M.
Lemieux liquidateur et bénéficiaire résiduel de sa succession (la Succession ). [ 5 ] Elle décède le 5 septembre 2014 et M. Lemieux mandate Société de fiducie BMO ( BMO ) pour gérer la Succession [3] . Peu après, se pose la question de savoir si les impôts redevables sur le gain en capital découlant de la disposition présumée des Immeubles au décès de Mme Caron - représentant un montant de 216 000 $ [4] (les Impôts ) - sont payables par la Succession ou par la Famille.
[ 6 ] En novembre 2014, BMO rencontre la Famille pour exposer la problématique concernant le paiement des Impôts. Elle indique alors que, s’ils sont payés par la Succession, cette dernière pourrait devenir insolvable. De plus, elle précise que si cela se produit, c’est M. Lemieux qui sera tenu de payer les Impôts et devra alors vendre les deux propriétés résidentielles et s’en trouvera, dans les faits, déshérité. [ 7 ] Quelques mois plus tard, BMO envoie une proposition à la Famille proposant le partage des Impôts [5] . Cette proposition est refusée [6] . [ 8 ] M.
Lemieux introduit des procédures judiciaires devant la Cour supérieure en vue d'obtenir une déclaration confirmant son interprétation du Testament, suivant laquelle la Famille doit être tenue responsable du paiement des Impôts [7] . Subsidiairement, il demande que le Notaire soit condamné au paiement des Impôts pour avoir manqué à son devoir d'informer Mme Caron des conséquences fiscales découlant de son choix de léguer les Immeubles à la Famille. M.
Lemieux demande également que le Notaire soit condamné à lui rembourser les honoraires et les débours encourus dans le cadre des procédures. [ 9 ] La Famille et le Notaire contestent les demandes de M. Lemieux. La Famille présente une demande reconventionnelle visant, entre autres, à ce que M. Lemieux soit condamné au paiement des honoraires et débours encourus dans le cadre des procédures. II. Jugement entrepris [ 10 ] Le juge accueille en
partie la demande de M. Lemieux. Il estime que le Testament est clair et sans ambiguïté et qu’il n’y a donc pas lieu de recourir aux règles d’interprétation. Selon lui, il appert de son texte que la Succession est responsable du paiement des Impôts. [ 11 ] Par ailleurs, le juge accueille la demande subsidiaire de M. Lemieux et conclut que le Notaire a commis une faute en omettant d'aviser Mme Caron que la Succession serait responsable du paiement des Impôts.
Il estime que si le Notaire avait rempli son devoir d’information, Mme Caron aurait spécifié que les Impôts seraient à la charge de la Famille, car autrement M. Lemieux serait désavantagé. Par conséquent, il condamne le Notaire à payer des dommages-intérêts équivalant aux Impôts, y compris les intérêts sur ceux-ci. [ 12 ] De plus, estimant que sa faute a rendu nécessaires les procédures judiciaires introduites afin de clarifier le Testament, le juge ordonne au Notaire de payer une
partie des honoraires extrajudiciaires de M. Lemieux ainsi que le coût de deux rapports préparés par des experts engagés dans le cadre des procédures. [ 13 ] Finalement, le juge fait droit à la demande reconventionnelle de la Famille. Il tient M. Lemieux personnellement responsable du paiement des honoraires extrajudiciaires et des débours encourus dans le cadre des procédures, dont une
partie doit cependant lui être remboursée par le Notaire. Il partage l'avis de la Famille selon lequel les procédures introduites par M. Lemieux l’étaient à son seul bénéfice et non à celui de la Succession. III. Position des parties et questions en litige [ 14 ] Le Notaire soutient que le juge a erré en concluant qu'il avait commis une faute dans l'exécution de son mandat. Selon lui, la preuve est claire : Mme Caron souhaitait que les Impôts soient payés par la Succession et elle comprenait les implications de ce choix.
De plus, il plaide que l'ensemble du raisonnement du juge est fondé sur la prémisse que la succession était insolvable, ce qui, selon lui, constitue une erreur de fait manifeste et déterminante. [ 15 ] M. Lemieux soutient que le juge a erré dans son interprétation du Testament en appuyant sa conclusion sur une lecture littérale de ses termes plutôt que sur la véritable intention de Mme Caron.
Il estime que si le juge avait appliqué le cadre juridique approprié, il aurait nécessairement conclu que Mme Caron souhaitait que la Famille soit responsable du paiement des Impôts, ce qui est précisément la conclusion à laquelle il est arrivé lorsqu'il a évalué la responsabilité du Notaire. [ 16 ] En outre, M. Lemieux soutient que le juge a erré en concluant qu'il devait être tenu personnellement responsable des honoraires extrajudiciaires et des débours encourus dans le cadre des procédures judiciaires.
À cet égard, il fait valoir qu'il a agi de bonne foi et que les procédures étaient nécessaires pour clarifier les intentions de Mme Caron.
Il ajoute que le fait qu'il est le seul bénéficiaire de la Succession n'aurait pas dû être un facteur dans l'analyse du juge. [ 17 ] Le pourvoi soulève les trois questions suivantes : 1) Le juge a-t-il erré en concluant que la Succession était responsable du paiement des Impôts? 2) Le juge a-t-il erré en concluant que le Notaire a commis une faute professionnelle et, dans l'affirmative, quelles conséquences découlent de cette erreur? 3) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que M.
Lemieux était personnellement responsable du paiement des honoraires extrajudiciaires et des débours encourus dans le cadre des procédures? IV. Analyse 1) Le juge a-t-il erré en concluant que la Succession était responsable du paiement des Impôts ? [ 18 ] Le juge identifie correctement le cadre juridique régissant l'interprétation d'un Testament. Il reconnaît que, tout comme en matière d'interprétation contractuelle, l'objectif est de rechercher l'intention du testateur au moment de la signature du testament [8] .
Il souligne à bon droit qu’à moins d’un motif sérieux de croire que le sens ordinaire des termes utilisés dans un testament ne reflète pas les intentions du testateur, ces termes doivent être appliqués [9] .
[ 19 ] La Cour ne décèle aucune erreur révisable dans la manière dont le juge applique ces principes aux faits de cette affaire. [ 20 ] À cet égard, il est utile de reproduire les Articles Quatrième et Cinquième du Testament :
ARTICLE QUATRIÈME Je veux et entends que toutes mes dettes et frais funéraires, frais de règlement de ma succession, droits et impôts payables en raison de mon décès, soient acquittés à même la masse de mes biens, à même la masse de ma succession. Mon liquidateur pourra faire tous les choix et élections que permettent les Lois fiscales en vigueur au moment de mon décès, qui affectent ma succession.
ARTICLE CINQUIÈME Je donne et lègue à
titre particulier : […]
b) en parts égales entre ma mère Rose-Anne MALENFANT et mes frères et sœurs, Florentin, Flore, Suzanne, Jean-Paul, Romain, Laurien, Laurenne, Alain et Jacinthe CARON, tous mes droits, titres et intérêts que je détiendrai au moment de mon décès dans les immeubles sis aux 6550 rue des Maronniers, à St-Hubert, 3640, 3642 et 3644 Grand Boulevard, à Saint-Hubert, 2171, 2173 et 2175 rue Henry-Cyr, à Saint-Hubert, et dans le chalet sis au 309 rue Chouanière, à Brigham,et ce, sans garantie quant aux titres, à charge d’assumer personnellement toute hypothèque conventionnelle grevant ces immeubles au moment de mon décès.
Advenant le prédécès de l’un d’eux, il y aura accroissement en faveur de ses colégateaires susdits. […] [Souligné par la Cour] [ 21 ] L'Article Quatrième, bien qu'il soit rédigé en termes généraux, indique clairement que les « droits et impôts » payables en raison du décès de Mme Caron sont à la charge de la Succession.
Or, puisque la disposition présumée des Immeubles survient lors du décès et entraîne un gain en capital, le juge était bien-fondé de conclure que les Impôts qui en découlent sont payables en raison du décès et, par conséquent, sont à la charge de la Succession [10] . [ 22 ] De plus, comme le souligne le juge, l'Article Cinquième énonce les charges spécifiques que la Famille doit assumer à l'égard des Immeubles et celles-ci n'incluent pas les Impôts. [ 23 ] M.
Lemieux souligne toutefois qu'ailleurs dans le jugement, le juge se penche sur les véritables intentions de Mme Caron et, plus précisément, qu’en examinant la question de savoir si la faute du Notaire a causé ou non des dommages, il écrit : [67] Selon la même logique voulant que les héritiers ou légataires à
titre particulier assument les hypothèques, le cas échéant, dont Mme Colombe Caron n’était même pas sûre de l’existence ni encore moins de leur valeur, il est manifeste qu’elle aurait fait assumer par les héritiers ou légataires à
titre particulier les charges fiscales y reliées : c’est une conséquence naturelle du legs alors que l’inverse est illogique . [ 24 ] Selon lui, le juge aurait dû reprendre cette conclusion dans son analyse relative à l’interprétation du Testament, ce qui l'aurait d’ailleurs amené à privilégier la véritable intention de Mme Caron. [ 25 ] Or, tel que précédemment mentionné, le juge ne commet aucune erreur révisable lorsqu'il conclut que le Testament est clair et qu’il n’y a pas lieu de recourir aux règles d’interprétation pour le comprendre.
Les spéculations du juge quant à ce que Mme Caron aurait pu ou non vouloir si elle avait été conseillée différemment par le Notaire ne changent aucunement cette conclusion. [ 26 ] Quoi qu'il en soit, la détermination du juge concernant l’intention de Mme Caron dans ce contexte particulier est contraire à l'
article 739 C.c.Q . Cette disposition prévoit que les légataires particuliers ne sont pas responsables des obligations du défunt à l'égard des biens qui leur sont laissés, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes, auquel cas les légataires particuliers ne seront tenus qu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueillent [11] . Ainsi, contrairement à ce qu'écrit le juge, faire porter à la Famille la responsabilité du paiement des Impôts n'aurait pas, à première vue, été une conséquence naturelle du legs.
En fait, puisque Mme Caron croyait que les actifs de sa succession seraient suffisants pour payer ses dettes, ce serait plutôt le contraire. 2) Le juge a-t-il erré en concluant que le Notaire a commis une faute professionnelle et, dans l'affirmative, quelles conséquences découlent de cette erreur? [ 27 ] La responsabilité du notaire peut être engagée lorsqu'il commet une faute dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, ce qui comprend le devoir de renseigner les parties à un acte ou à une convention [12] .
En effet, le notaire a le devoir d'informer les parties des conséquences juridiques raisonnablement prévisibles de l'acte ou de la convention qu'elles signent. Ce devoir est énoncé à l'
article 16 du Code de déontologie des notaires [13] : 16. Le notaire doit, selon le contrat de service convenu, faire connaître aux parties la nature d’un acte ou d’une convention et ses conséquences juridiques normalement prévisibles. [ 28 ] Le devoir d'information s’apprécie dans le contexte particulier dans lequel les services du notaire sont rendus [14] . Il varie en fonction des connaissances des parties [15] et de leurs relations avec le notaire [16] . Toutefois, ce sont principalement les aspects explicites et implicites de son mandat qui permettent de tracer les contours de son devoir d'information [17] .
[ 29 ] En l'espèce, le juge conclut que le Notaire a manqué à son devoir d'informer Mme Caron des conséquences juridiques prévisibles découlant du Testament.
Plus précisément, le juge estime qu’il ne l'a pas avisée que la Succession serait tenue responsable du paiement des Impôts [18] . [ 30 ] Cette conclusion ne peut être maintenue puisqu’elle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante dans la mesure où le juge impute à tort au Notaire un devoir qui ne lui incombait pas. [ 31 ] Il ressort clairement de la preuve que Mme Caron n'a pas confié au Notaire le mandat de la conseiller quant aux conséquences fiscales du Testament. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances dans lesquelles un tel mandat pourrait être sous-entendu, ce n'est pas le cas ici.
Au moment où le Testament est rédigé, Mme Caron est sur son lit de mort et le Notaire est appelé à l'hôpital pour coucher ses dernières volontés dans un testament notarié. On ne demande pas au Notaire de fournir une opinion sur les incidences fiscales des legs et on ne lui donne aucune information lui permettant de le faire. [ 32 ] Bien que la responsabilité relative au paiement des Impôts soit au cœur du conflit existant entre M. Lemieux et la Famille depuis le décès de Mme Caron, il importe de signaler que cette question n’a pas été soulevée devant le Notaire avant son décès.
La preuve ne révèle pas qu’une question, une demande ou une préoccupation liée au paiement des Impôts ait été exprimée au Notaire. [ 33 ] Cela dit, le Notaire a discuté avec Mme Caron de chacune des dispositions du Testament, y compris de son
Article Quatrième, qui prévoit que tous les droits et impôts payables en raison de son décès seront acquittés par la Succession. Non seulement Mme Caron lui a confirmé que c'était ce qu'elle souhaitait, mais elle a également précisé que, selon elle, ses actifs étaient suffisants pour couvrir ses dettes. En outre, bien qu'ils n'aient pas discuté de montants ou de valeurs spécifiques, ils ont abordé la question de savoir qui, parmi ses légataires, assumerait les différentes charges fiscales qui résulteraient de son décès [19] .
Dans ces circonstances, il était parfaitement raisonnable pour le Notaire de tenir pour acquis que Mme Caron comprenait les conséquences juridiques et financières découlant de son Testament, y compris celles qui concernaient le legs particulier fait à la Famille. [ 34 ] La conclusion selon laquelle le Notaire aurait manqué à son devoir d'information envers Mme Caron présuppose l'existence d'un mandat pour lequel il n'existe aucun fondement factuel. Le Notaire n'avait aucune obligation de fournir à Mme Caron des renseignements quant au traitement fiscal des Immeubles.
Il n’avait pas non plus d’obligation générale à cet égard. Il y a donc lieu d’intervenir pour réformer la conclusion selon laquelle le Notaire a commis une faute dans l’accomplissement de son mandat. [ 35 ] Vu la conclusion de la Cour par rapport à la faute, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la causalité entre la faute et le dommage. Il s'ensuit également que la condamnation du Notaire aux honoraires extrajudiciaires ne peut être maintenue puisque ce dernier n’a pas commis de faute. 3) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que M.
Lemieux était personnellement responsable du paiement des honoraires extrajudiciaires et des débours encourus dans le cadre des procédures? [ 36 ] Le juge conclut qu'en introduisant les procédures, M. Lemieux agissait dans son propre intérêt et non dans celui de la Succession. Par conséquent, il rejette sa demande visant à déclarer que ses honoraires extrajudiciaires et autres débours sont à la charge de la Succession. [ 37 ] En général, le liquidateur a droit au remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions [20] .
Cependant, il peut y avoir des exceptions à cette règle lorsqu'un tribunal détermine que le liquidateur agit en fait dans son propre intérêt [21] . C’est ce que le juge conclut en l’espèce [22] . Sa conclusion découle du fait qu'en tant que seul bénéficiaire résiduel de la Succession, lui seul pouvait véritablement être avantagé par l’introduction des procédures. [ 38 ] Il est bien établi que les conclusions relatives au remboursement des dépenses d'un liquidateur dépendent largement des circonstances particulières propres à chaque cas [23] .
De telles conclusions exigent que la Cour fasse preuve de déférence et qu’elle n’intervienne pas en l'absence d'une erreur de fait manifeste et déterminante. Aucune erreur de ce type n’est démontrée, en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 40 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure rendu le 16 décembre 2019; [ 41 ] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée en dommages à l’endroit de Me Johan-Frédérick Clément, avec les frais de justice; [ 42 ] BIFFE les paragraphes 85, 86 et 87 dudit jugement; [ 43 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Mireille Brosseau COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour l’appelant/mis en cause incident et le mis en cause Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Me Benoît Roberge Me Amélie Bourget DUNTON, RAINVILLE Pour l’intimé/appelant incident Me Francis Pilon LAMBERT THERRIEN Pour les mis en cause/intimés incidents Rose-Anne Malenfant, Florentin Caron, Flore Caron, Suzanne Caron, Jean-Paul Caron, Romain Caron, Laurien Caron, Lauraine Caron, Alain Caron et Jacinthe Caron Date d’audience : 20 septembre 2021 [12] Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile , 9 e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 206-218; Gabriel-Arnaud Berthold, La responsabilité civile du notaire , Montréal, Wilson & Lafleur, 2017, p. 15, paragr. 32.
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