2021 QCCQ 90, 2021 QCCQ 90
Opinion
Ville de Laval c. Roméo 2021 QCCQ 90COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE LAVALLOCALITÉ DELAVAL« Chambre civile »N° : 540-32-030849-184 DATE : 18 janvier 2021______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEJEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE LAVAL
Partie demanderessec.CLAUDE ROMÉOPartie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1]______________________________________________________________________ [1] Vu les procédures; [2] Vu la preuve; [3] Vu les représentations; [4] Vu que Monsieur Roméo n’a pas entrepris de démarche antérieure et/ou obtenu l’annulation du rôle triennal; [5] Vu les enseignements de la décision Syndicat de la tour[2]; [6] Vu l’extrait du Procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenu le 11 décembre 2012 (Pièce P-2); [7] Vu qu’il n’appartient pas à Monsieur Roméo de choisir comment et quand il contestera le rôle confectionné par la Ville deLaval; [8] Vu que les inscriptions au rôle sont présumées valides, même s’il fait l’objet d’une demande de révision, d’une proposition decorrection ou d’un recours en cassation ou nullité; [9] Vu l’arrêt Ville de Montréal c.
Technispect, (Qc CA); [10] Vu que la Cour d’appel[3] a établi qu’ « aussi longtemps qu’elles n’auront pas acquitté ce qui leur est réclamé les appelantesseront forcloses de plaider; » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3,48208 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnitéadditionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis le 23 novembre 2020; Le tout avec frais de justice. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS MALLETTE,J.C.Q.
Date d’audience : 18 janvier 2021 [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec [1978] C.A. 258 , 259- 260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension.
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