2014 QCCA 2323, 2014 QCCA 2323
Opinion
Droit de la famille — 143192 2014 QCCA 2323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024863-144 (455-04-002118-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT B... B... Personnellement INTIMÉE AVOCAT A... D... Me claude boulet ( Claude Boulet avocat inc. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 10 novembre 2014 par l’honorable Suzanne Mireault, de la Cour supérieure, district de Bedford. (Articles 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC.18
AUDITION 13 h 19 Début de l’audition. Identification des parties. 13 h 19 Argumentation par monsieur B... B.... 13 h 33 Argumentation par Me Claude Boulet. 13 h 40 Réplique par monsieur B... B.... 13 h 47 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 13 h 47 Suspension de la séance. 13 H 51 Reprise de la séance. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure district de Bedford (l’honorable Suzanne Mireault) qui, le 10 novembre 2014, rejette sa requête en récusation. [ 2 ] La juge de première instance estime que le fait qu’elle ait entériné, en décembre 2013, une entente intervenue entre les parties quant aux droits d’accès du requérant ne justifie pas qu’elle se récuse et n’entende pas la requête de ce dernier en modification de ses droits d’accès dont l’audition doit débuter le 12 janvier 2015, pour une durée de 4 jours. [ 3 ] Le jugement qui, hors instruction, rejette une requête en récusation ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
À ce titre, il entre dans l’une des situations prévues au premier alinéa de l’article 29 C.p.c . [1] . [ 4 ] Par ailleurs, je suis d’avis que les fins de la justice aux termes de l’article 511 C.p.c. ne requièrent pas que la requête pour permission d’appeler soit accueillie. [ 5 ] Les principes en matière de récusation sont bien établis. Le droit à un procès équitable devant un décideur impartial et qui paraît l’être aux yeux de l’observateur renseigné et raisonnable est la règle. Avec égards pour le requérant, cet observateur « renseigné et raisonnable » ne peut être la
partie elle-même, ni la
partie adverse [2] . Le critère pour évaluer une demande de récusation est la crainte raisonnable de partialité et les motifs invoqués à son soutien doivent être sérieux. Le fardeau d’établir qu’il y a cause à récusation revient à celui qui la demande. [ 6 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas de l’existence d’une erreur dans l’analyse de la juge de première instance.
Le fait que cette dernière se soit déjà prononcée dans ce dossier dans un jugement avec lequel le requérant n’est de toute évidence pas d’accord, n’est pas ici cause de récusation, pas plus que ne l’est le désaccord du requérant quant à la façon dont la juge a résumé les faits du dossier ayant donné lieu à l’entente. Une
partie insatisfaite d’un jugement peut exercer ses droits d’appel, mais ne peut utiliser son désaccord pour justifier la récusation du décideur à une étape ultérieure du dossier. [ 7 ] Pour ces raisons, l’appel me semble voué à l’échec et, cela étant, les fins de la justice ne requièrent pas, comme l’exige l’article 511 C.p.c ., d’accorder la permission en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE , la requête, sans frais vu la nature du dossier. manon savard, J.C.A.
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