2016 QCCQ 8195, 2016 QCCQ 8195
Opinion
Protection de la jeunesse — 161142 2016 QCCQ 8195 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013767-157 V ille A, le 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X , né le [...] 2008 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en protection sont présentées concernant les enfants suivants : Y, né le [...] 2010 et âgé de 5 ans, et X, né le [...] 2008 et âgé de 7 ans. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le Tribunal a tenu une audition conjointe pour les deux enfants conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au début de l’enquête, madame A, monsieur B et les enfants ont fait certaines admissions que le Tribunal considère.
[ 4 ] Plusieurs documents sont été déposés en preuve du consentement de tous, à savoir : D-2 : Jugement rendu par l’Honorable Alicia Soldevila, J.C.S. dans le dossier [...] (22-05-2015) D-3 : Notes d’évolution scolaire de l’école A pour X, de septembre 2015 à février 2016 par [intervenante 1], éducatrice D-4 : Lettre de l’école A pour les enfants par [intervenante 2], directrice adjointe (11-02-2016) D-5 : Lettre de l’école A pour X par [intervenante 3], enseignante (15-02-2016) D-6 : Notes d’évolution scolaire de l’école A pour Y par [intervenante 4] (15-02-2016) D-7 : Rapport d’évaluation psychosociale du CIUSSS A par [intervenante 5] (15-02-2016) D-8 : Rapport d’évaluation et orientation par [intervenante 6] (15-02-2016) [ 5 ] Si on se reporte au jugement de madame la juge Alicia Soldevila du 22 mai 2015 [1] , on comprend que madame A et monsieur B ont fait vie commune durant neuf ans et se sont séparés le 1 er mars 2014.
À compter de la séparation, ils ont exercé la garde conjointe des enfants mais, le 22 mai 2015, madame la juge Soldevila a confié la garde des enfants à madame A avec des droits d’accès pour monsieur B; voici ce qu’elle écrit aux paragraphes 24 à 28 de sa décision : «[24] La preuve révèle que même si, au départ, les parents avaient tous les deux des compétences parentales, leur rupture difficile et les graves problèmes de santé de monsieur l’ont rendu impatient et très maussade.
De plus, il dénigre la mère et son nouveau conjoint au point de perturber les enfants, ce que le père minimise. [25] Madame a souffert d’une dépression consécutive à une surcharge de responsabilité au travail et à la rupture, mais ni son jugement ni sa façon de s’occuper de ses enfants n’ont été altérés. [26] Le Tribunal est sérieusement préoccupé par la façon dont monsieur a géré le conflit du couple.
Il a fait preuve d’immaturité et a placé les enfants dans un conflit de loyauté qui s’est traduit chez X par des troubles de comportement graves. [27] Même s’il est clair que les enfants sont attachés à leur milieu de vie et, bien sûr, à leur père, leur intérêt et leur stabilité émotive seront mieux servis si ceux-ci sont confiés à la mère. [28] Le demandeur devra se faire aider pour traverser cette épreuve et le Tribunal l’invite à requérir aux services du CLSC pour bénéficier d’aide psychologique, tant pour lui-même que dans son rôle de père.» (reproduction intégrale) [ 6 ] À l’été 2015, la Direction de la protection de la jeunesse a retenu deux signalements concernant Y et X [2] , ce qui a conduit à une ordonnance provisoire de protection prononcée par madame la juge Paule Gaumond le 2 décembre 2015.
L’intervenante [intervenante 6] a produit un rapport d’évaluation et d’orientation en date du 15 février 2016 et au fil de ce document qui n’a pas fait l’objet de contestation, on peut lire [3] : - monsieur B souffre d’une maladie inconnue importante qui lui cause de la douleur chronique sévère; il est en couple avec madame C mais ceux-ci ne font pas vie commune; - madame A est en couple avec monsieur D depuis le printemps 2014 et ils viennent d’avoir une petite fille; - un conflit de séparation existe entre monsieur B et madame A depuis presque deux ans, qui fait dire à madame [intervenante 6] [4] «Il nous semble clair que la problématique principale pour cette famille est le conflit de séparation qui perdure depuis maintenant presque deux ans, mais, surtout, nous constatons les impacts de ce conflit sur les enfants, à travers les propos qu’ils rapportent, leur comportement difficile à l’école et à la maison, l’agressivité que nous observons chez X, et les réactions des enfants lorsqu’on parle de leur père et de M.
D.» (reproduction intégrale) - la relation entre les parents est très négative et aucune cohésion ne s’est développée entre eux dans l’intérêt des enfants; - X qui a 7 ans «est non seulement impliqué, mais il est maintenant
partie prenante de ce conflit» [5] alors que Y, plus jeune, est moins affecté bien qu’il commence à présenter des comportements d’opposition et de rébellion à l’école comme son frère. [ 7 ] Dans les admissions faites par les enfants par l’intermédiaire de leur procureure, ceux-ci disent adapter leur discours en fonction de chez quel parent ils sont et considèrent que les échanges pour les contacts avec leur père se déroulent négativement; X et Y expriment le désir de voir leur père plus souvent. [ 8 ] Les admissions faites et l’importante preuve documentaire déposée soutiennent les conclusions de madame [intervenante 6] à l’effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de l’important conflit qui perdure depuis presque deux ans entre les parents, conflit qui cause préjudice aux enfants de façon grave et continue, une situation prévue à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] . [ 9 ] Les mesures d’aide qui seront ordonnées reçoivent l’assentiment de toutes les parties; madame A et monsieur B acceptent aussi de participer à des rencontres avec les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse destinées à améliorer leurs communications au profit des enfants;
[ 10 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l ‘article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2) selon les modalités suivantes : - que l’échange de l’enfant aient lieu en milieu neutre, soit à la Maison de la famille à ville A ou à l’organisme Intercom à ville B, ou à tout autre endroit déterminé par l’intervenante responsable du dossier, ce qui pourra inclure l’école à ville C; - que le transport de l’enfant se fasse en alternance par chaque parent; [ 14 ] PREND ACTE que les parents consentent à participer avec les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse à des rencontres afin d’améliorer la communication entre eux; [ 15 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault pour l’enfant
(148) Me Mathieu Thériault pour la mère Me Adèle Juster pour le père
(19) Date d’audience : 23 février 2016 /cb
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