2019 QCCA 1244, 2019 QCCA 1244
Opinion
Olenga c. Procureur général du Canada 2019 QCCA 1244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028261-196 (500-17-106535-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES claudine roy , J.C.A. stéphane sansfaçon , J.C.A. benoît moore , J.C.A.
PARTIE APPELANTE LUMUMBA OLENGA NON REPRÉSENTÉ Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me VIRGINIE HARVEY (Ministère de la justice Canada) Absente En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2019 par l'honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et pour cause d’abus de droit (Art. 51 et 365 C.p.c.) Greffière d'audience : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 9 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 22 mars 2019, la Cour supérieure déclare irrecevables pour cause de chose jugée les conclusions en dommages- intérêts de l’action de Lumumba Olenga à l’encontre du Procureur général du Canada et décline compétence quant aux conclusions de nature injonctive, lesquelles relèveraient de la Cour fédérale. Le juge déclare en outre l’action abusive [1] .
Voici le dispositif de ce jugement : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [56] AUTORISE la présentation des moyens d’irrecevabilité avant le dépôt du premier protocole de l’instance; [57] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité des conclusions en dommages pour cause de chose jugée; [58] ACCUEILLE l’exception déclinatoire de compétence sur les conclusions visant l’annulation de son casier judiciaire et la destruction de son échantillon de sang; [59] DÉCLARE la procédure introductive d’instance manifestement mal fondée; [60] DÉCLARE le recours du demandeur abusif et vexatoire; [61] REJETTE la demande introductive d’instance; [62] AVEC frais de justice. [ 2 ] M.
Olenga se pourvoit contre ce jugement. Se fondant sur les articles 51 et 365 C.p.c. , le procureur général du Canada demande le rejet de cet appel, invoquant deux moyens : d’une part, l’action ayant été jugée abusive, M. Olenga ne pouvait se pourvoir que sur permission préalable de la Cour, conformément à l’art. 30, al. 2, paragr. 3, permission qu’il n’a pas obtenue puisqu’il ne l’a pas sollicitée ; 2° l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et est lui-même abusif. [ 3 ] Il y a lieu de faire droit à la demande de rejet.
[ 4 ] L’action ayant été déclarée abusive et rejetée pour ce motif, en plus des deux autres causes de rejet, M. Olenga devait solliciter la permission d’appeler aux termes de l’article 30, al. 2, paragr. 3 C.p.c. Son défaut de ce faire constitue un obstacle dirimant à son appel. [ 5 ] Ce seul motif suffit pour accueillir la demande en rejet d’appel mais, au surplus, l’appel est voué à l’échec puisqu’il y a chose jugée aux termes de l’
article 2848 C.c.Q. En effet, la Cour supérieure, sous la plume du juge Granosik, a déjà déclaré irrecevable une action en dommages-intérêts à l’égard du Procureur général pour les mêmes faits que ceux soulevés dans la présente instance [2] . Quant aux conclusions injonctives elles visent un office fédéral et relèvent de la compétence de la Cour fédérale [3] . [ 6 ] La déclaration d’appel ne référant à aucune erreur dans le jugement de première instance et se contentant de réitérer les mêmes et anciennes prétentions, il y a lieu de conclure au caractère abusif de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] DÉCLARE l’appel abusif; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. claudine roy, J .C.A. stéphane sansfaçon, J .C.A. benoît moore, J .C.A.
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