2017 QCCQ 7157, 2017 QCCQ 7157
Opinion
Turcotte c. Branchaud 2017 QCCQ 7157 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063926-157 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK TURCOTTE et ANNICK BLAIS , […], Deschambault-Grondines (Québec) […] Demandeurs/Défendeurs reconventionnels c.
LOUISE BRANCHAUD , […] , Saint-Tite-des-Caps (Québec) […] Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle et TENIR PROMESSE , […] , Saint-Tite-des-Caps (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 octobre 2014, les demandeurs étaient propriétaires de deux chevaux Standardbred : un étalon nommé TiCoq et une jument nommée Nylas. Ils en ont cédé la propriété ce jour-là à la défenderesse et à l’organisme voué à la protection des chevaux qu’elle dirige.
Cette donation s’est réalisée dans le contexte d’une intervention chez les demandeurs par les inspecteurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (le Ministère) dans le cadre de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux [1] . Ils prétendent que la défenderesse et l’organisme qu’elle représente les ont trompés en prétextant qu’une saisie était imminente de la part du Ministère et que le transfert juridique des deux chevaux permettrait de la neutraliser.
Cette donation devait ainsi leur éviter d’encourir des frais substantiels, notamment quant à l’hébergement et aux soins vétérinaires requis par l’état des chevaux et que devaient imposer les autorités vu l’urgence de la situation. [ 2 ] Les demandeurs demandent donc d’annuler la donation et, à défaut de récupérer les deux chevaux, de condamner la défenderesse et son organisme à payer 10 000 $, soit la valeur des deux animaux. Ils ajoutent une demande de 3 000 $ pour les troubles et les inconvénients subis et résultant de la tromperie des défenderesses. [ 3 ] Ces dernières s’en défendent vigoureusement.
Elles font valoir leur bonne foi et la bonne action posée au bénéfice des deux animaux des demandeurs qu’ils avaient négligés au point de mettre leur vie en péril. D’ailleurs, ce jour-là, deux autres chevaux sont morts par défaut d’entretien et de surveillance. [ 4 ] Une demande reconventionnelle de 3 000 $ est déposée par les défenderesses qui reprochent aux demandeurs un abus de procédure.
Le jour de l’audition, la défenderesse, parlant au nom de l’organisme Tenir promesse, a limité cette demande par rapport à elle personnellement. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demande d’annuler la donation est mal fondée, de même que la
partie de la réclamation rattachée aux troubles et aux inconvénients prétendument subis par les demandeurs. Il n’y a pas lieu non plus d’accepter la demande reconventionnelle de la défenderesse personnellement. [ 6 ] Bien que la journée du samedi 11 octobre 2014 ait été mouvementée à la propriété des demandeurs, elle n’était pas un épisode isolé puisque les jeudi et vendredi précédents, les inspecteurs du Ministère avaient visité les lieux. Mais ce n’est que le samedi, tôt en matinée, que se sont retrouvés au même endroit les inspecteurs du Ministère pour la troisième journée d’affilée, la Sûreté du Québec, les médias, dont Radio-Canada, et une
partie du voisinage. Car, de nouveau, une plainte rapportant la présence d’un cheval blessé en bordure de la route ce samedi-là expliquait le branle-bas!!! [ 7 ] Or, l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale montre bien qu’en ce qui concerne l’état de santé des chevaux TiCoq et Nylas, la situation était quant à eux précaire, voire alarmante. Les rapports d’inspection des 9, 10 et 11 octobre 2014 que déposent les demandeurs eux-mêmes, les témoignages du médecin vétérinaire Jocelyn Sévigny et celui du bénévole Michel Gareau, qui a offert son
concours pour déplacer les deux animaux au refuge des défenderesses, parlent d’une seule voix : il était urgent d’agir pour sauver ces deux chevaux. La vue des photographies montre à l’évidence cette triste réalité.
Plus spécifiquement, les rapports du vétérinaire Sévigny font observer un sabot de lutin, de la boiterie, un état dentaire négligé, de l’infection parasitaire et de la maigreur excessive (cote 1/9 pour TiCoq et cote 3/9 pour Nylas) [2] . [ 8 ] Bien que la demanderesse invoque la maladie qui l’affecte depuis le début de l’année 2014 et qui expliquerait, selon elle, qu’elle n’a pas pu offrir à ses animaux un entretien convenable, elle a quand même été condamnée à trois reprises, le 22 février 2016, en rapport à la
Loi sur la protection sanitaire des animaux [3] . Dans chacun des dossiers, la demanderesse se voit forcée de payer une amende de 600 $ avec un interdit de posséder des chevaux pendant deux ans. [ 9 ] Mais le point que les demandeurs soulèvent devant nous est l’erreur de consentement entourant la donation dont ont bénéficié les deux défenderesses en signant le document du 11 octobre 2014.
Cette prétention est mal foncée. [ 10 ] La preuve révèle qu’au cours de cette troisième journée successive au cours de laquelle les inspecteurs du Ministère sont intervenus à la propriété des demandeurs, une saisie des chevaux était sur le point d’être exécutée vu les faits incontestés qui la justifiaient.
Cette saisie n’a pas eu lieu le samedi grâce à l’intervention de la défenderesse, de l’organisme Tenir promesse qu’elle dirige et des membres bénévoles qui se sont rendus chez les demandeurs, soit la signataire de l’acte de donation représentant la donataire, Christine Bélanger, et le témoin Michel Gareau qui s’était offert bénévolement pour déplacer les chevaux de Deschambault-Grondines jusqu’à St-Tite-des-Caps. [ 11 ] Contrairement à l’interprétation des demandeurs quant à l’erreur dont ils auraient été victimes, les faits mis en preuve indiquent clairement que, le 11 octobre 2014, ils ont eu et pris le temps nécessaire, soit quelques heures, avant de signer l’acte de donation, et ce, malgré le brouhaha qui sévissait sur leur propriété.
Et les témoignages de la défenderesse, de même que celui de Michel Gareau, rappellent que les demandeurs étaient satisfaits de la façon dont les choses se terminaient pour eux, soit le transfert de la propriété des deux chevaux encore vivants au bénéfice d’un organisme qui en prendrait dorénavant charge, notamment par rapport à tous les frais engendrés par la situation. La preuve documentaire déposée par les défenderesses établit à ce sujet l’importance des montants encourus (Pièces D-5 : 2 865,71 $, D-6 : 459,90 $). Au surplus, le troisième rapport d’inspection du Ministère précise ce qui suit [4] : Vers 15h, M.
Turcotte ainsi que sa conjointe viennent me présenter une entente écrite à l’effet qu’ils cèdent sans condition et immédiatement les 2 chevaux vivants restants à Madame Branchaud de « Tenir promesse ».
Ils mentionnent avoir signé l’entente vers 14h30 le 2014-10-11 de façon libre et volontaire sans contrainte. [texte reproduit intégralement] [ 12 ] Vu la preuve très prépondérante de l’inexistence d’une erreur à la base de l’acte de donation et le fait que les défenderesses n’ont tiré aucun bénéfice de cette donation, la demande principale se trouve ainsi totalement mal fondée. [ 13 ] Il faut ajouter que selon le témoignage de Shannen Côté, une marchande de chevaux mais également une spécialiste du comportement équin, la valeur marchande des deux chevaux des demandeurs ne représentait plus rien le jour de la donation. [ 14 ] Est-ce que le comportement judiciaire des demandeurs est abusif dans les circonstances? [ 15 ] Nous estimons que la démarcation entre une procédure clairement mal fondée comme en l’espèce, d’une part, et une procédure abusive, d’autre part, n’a pas été franchie en dépit de la minceur de l’écart qui sépare théoriquement ces deux situations. [ 16 ] Le préjudice subi par la défenderesse et l’organisme qu’elle représente est réel parce que ce dossier a généré son lot de critiques et d’accusations vraisemblablement mal fondées, lesquelles ont même nécessité l’intervention des autorités policières qui ont dû faire des mises en garde appropriées afin d’éviter les dérapages sur les réseaux sociaux qui s’en prenaient tout autant aux deux défenderesses qu’aux demandeurs eux-mêmes. [ 17 ] La défenderesse et l’organisme qu’elle dirige sont par contre au cœur de la détresse animale et, indirectement, humaine.
Elles sont confrontées à vivre des conflits de valeurs en rapport avec le bien-être des animaux. En se portant volontairement à cette défense, les défenderesses doivent donc s’attendre à subir des contrecoups plus ou moins justifiés et souventes fois malheureux!!!
Cet engagement ne doit cependant pas servir à répondre en justice par une demande reconventionnelle. [ 18 ] Par conséquent, vu l’ensemble de la situation, les demandeurs sont condamnés seulement à rembourser aux défenderesses des frais de justice totalisant 329 $, soit les droits de greffe de la contestation et ceux rattachés à la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle; CONDAMNE les demandeurs à rembourser des frais de justice de 329 $ aux défenderesses.
DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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