2012 QCCA 404, 2012 QCCA 404
Opinion
Matériaux de construction Oldcastle Canada inc. c. St-Bruno-de- Montarville (Ville de) 2012 QCCA 404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020757-100 (505-17-004053-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 février 2012 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA INC. Me Nancy Demers McCARTHY, TÉTRAULT INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE SAINT-BRUNO-DE- MONTARVILLE Me Marc Lalonde BÉLANGER, SAUVÉ AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2010 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Demers. 10 h 09 Argumentation de Me Lalonde. 10 h 16 Réplique de Me Demers. 10 h 20 Duplique de Me Lalonde. 10 h 21 Réponse de Me Demers. 10 h 22 Suspension de l'audience. 10 h 34 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 38 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante, Les matériaux de construction Oldcastle Canada inc., se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du Québec, sous la présidence de l'honorable Marc St-Pierre, qui a accueilli une requête de la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville, l'intimée. Cette requête fondée sur l'
article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) visait à forcer la défenderesse en première instance, Line Jubinville, à enlever ou faire enlever une
partie du revêtement extérieur de sa maison, afin de se conformer au règlement de zonage Z 15-1a de la municipalité. Il est à noter que l'appelante n'est pas la défenderesse, mais une entreprise intervenue agressivement dans le procès de première instance. La défenderesse, bien que l'issue du jugement affecte ses droits, n'a pas été mise en cause en appel. [ 2 ] L'appelante prétend que le juge de première instance aurait erré en droit et en faits dans l'analyse du dossier. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête visant à faire enlever une
partie du revêtement extérieur de la maison de la défenderesse, et ce, avec dépens contre l'intimée, devant la Cour supérieure et la Cour d'appel.
Si la Cour en venait à rejeter ces demandes, l'appelante lui demande de modifier les conclusions du jugement de première instance pour limiter l'ordonnance de démolition aux trois demi-murs autres que celui en façade qui, lui, est constitué de pierres « Sure Touch » et non de briques « Sure Touch » contrairement aux trois autres. [ 3 ] La Cour est d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur qui justifierait son intervention. [ 4 ] Il est vrai que les propos du juge aux paragraphes 2 à 5 de son jugement peuvent prêter à confusion, lorsqu'il distingue les trois murs en briques du mur de pierres.
Toutefois, cette confusion est dissipée par la conclusion contenue au paragraphe 41 du jugement. Celle-ci reprend, en effet, mot à mot, la conclusion recherchée dans la requête introductive d'instance datée du 11 décembre 2008.
Or cette requête visait les quatre murs de la maison de la défenderesse, y compris la façade, tel que cela ressort des plans de construction (pièce P-3) soumis aux fins d'obtention du permis (pièce P-2). [ 5 ] En outre, il y a lieu de noter ce qu'écrit le juge au paragraphe 37 de ses motifs : [37] Pour ma part, je ne crois pas que la dérogation soit mineure : à mon avis, il ne s’agit pas d’apprécier la différence d’épaisseur du matériau mais bien l’importance de la dérogation; or, selon ma compréhension, des matériaux de catégorie « D » ont été utilisés pour 100 % des revêtements extérieurs de la maison de la Défenderesse alors que selon le règlement, ils ne pouvaient l’être que pour 50 %. [ 6 ] Ces motifs s'harmonisent tout à fait avec la conclusion contenue au paragraphe 41 et notamment il n'y est pas question de trois murs sur quatre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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