2014 QCCQ 7449, 2014 QCCQ 7449
Opinion
Protection de la jeunesse — 14384 2014 QCCQ 7449 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004169-127 DATE : 14 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1998 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] L'adolescente présente une requête en révision partielle de l'ordonnance prononcée le 11 septembre 2013. [ 2 ] L'ordonnance en vigueur prolonge des mesures de protection pour une durée d'une année, en raison d'une situation de
négligence et troubles sérieux de comportement.
Notamment, le Tribunal ordonne l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation, tout en prévoyant que les contacts avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et en respectant le désir exprimé par l'adolescente. [ 3 ] Dans sa requête, l'adolescente suscite le retrait de la supervision de ses contacts avec sa mère et la mise en place d'un cadre minimal de visites (les fins de semaine). [ 4 ] Le père n'étant pas impliqué dans la vie de son enfant et d'adresse inconnue, le Tribunal dispense signification et procède en son absence.
À l'audience, les parties présentes conviennent de la révision des contacts mère/fille, permettant leur exercice selon entente entre les parties. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente réside en centre de réadaptation. [ 7 ] Son évolution est vacillante. On note la présence continue de troubles de comportements, notamment des fugues, l'opposition, consommation de stupéfiants, ainsi que le refus de respecter sa thérapie pharmacologique (en lien avec son diagnostic de TDAH et de trouble anxieux généralisé).
L'ampleur de la situation empiète la capacité le centre de réadaptation de jouer un rôle aidant auprès de l'adolescente. [ 8 ] Jusqu'en janvier 2013, seulement deux contacts supervisés s'effectuent entre l'adolescente et sa mère, quoique l'adolescente se retrouve à quelques reprises chez sa mère lors de ses fugues. [ 9 ] Le 24 décembre, l'adolescente transfère au campus de Ville A, celle-ci étant sous une ordonnance d'interdits de contacts émis à l'endroit de membres du personnel [de la ressource A], en raison d'accusations criminelles de menaces. [ 10 ] Depuis lors, la situation de l'adolescente connaît une période d'accalmie.
Elle ne consomme pas et prend sa médication de façon régulière. Elle se montre disponible et réceptive à l'intervention, ainsi qu'à sa mère. Les visites se déroulent dans un cadre positif, permettant des échanges calmes et respectueux. [ 11 ] La mère présente une plus grande stabilité au niveau personnel et est en mesure de reconnaître ses fragilités dans l'exercice son rôle parental ainsi que l'ampleur des difficultés comportementales de sa fille. [ 12 ] La relation entre X et sa mère est cycliquement à reconstruire, étant ponctuée de conflits, de ruptures et de réconciliations.
Le Tribunal rappelle qu'en septembre 2013, une discorde entre l'adolescente et sa mère, la journée de l'audience, provoque l'adolescente de chavirer entre une demande de retour chez sa mère, à une demande d'interdit de contacts. [ 13 ] Il est important que l'évolution de la relation mère/fille soutienne les interventions visant la réponse aux besoins l'adolescente en termes de sécurité, d'encadrement et de constance, et ce, dans le but d'amenuiser ses troubles affectifs et de comportement.
À ce titre, l'accompagnement de la Directrice s'avère essentiel afin d'apporter les balises permettant que les contacts demeurent positifs, favorisant alors le maintien des acquis de l'adolescente dans ses autres sphères. [ 14 ] Le Tribunal cite, avec approbation: Il est souhaitable également que la relation mère-fille évolue positivement afin que X soit capable de maintenir ses acquis tout au long du processus. Pour cela, les contacts mère-fille doivent être constants, à petites doses et stables.
Le maintien de contacts positifs entre X et sa mère permettra de rétablir un lien de confiance entre elles. (Rapport au Tribunal, pièce D-1, p. 4). [ 15 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures demandées. [ 16 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision d'une ordonnance; [ 18 ] RÉVISE partiellement les mesures prononcées le 11 septembre 2013; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] MAINTIENT les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 11 septembre 2013, non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur de l’adolescente Date d’audience : 14 février 2014
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