2016 QCCA 1427, 2016 QCCA 1427
Opinion
Larose c. R. 2016 QCCA 1427 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003264-160 (605-36-000088-153) (605-01-009144-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er septembre 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE VALÉRIE LAROSE Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON (AV0B92) (Centre communautaire juridique Abitibi- Témiscamingue)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2016 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district d'Abitibi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler & avis d'appel GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 33 Observations de Me Veillette-Jackson; Observations de la juge; Me Veillette-Jackson poursuit; 9 h 56 Observations de Me Lamontagne; Observations de la juge; Me Lamontagne poursuit; 10 h 01 Me Veillette-Jackson précise ne pas avoir de réplique à formuler; 10 h 02 Suspension; 10 h 03 Reprise; 10 h 04 Jugement; La juge précise que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 mai 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Richard Grenier), qui a ordonné qu’elle subisse un nouveau procès. [ 2 ] Le 18 juin 2015, la Cour du Québec (l’honorable Marc Ouimette) a accueilli une requête en exclusion de la preuve, fondée sur les articles 8 , 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
En conséquence, il a acquitté la requérante des accusations d’avoir conduit un véhicule alors qu’elle avait consommé de l’alcool, tel que son alcoolémie dépasse le seuil prévu par la loi, et d’avoir conduit alors qu’elle avait les facultés affaiblies. [ 3 ] L’appel envisagé porte donc sur le jugement de la Cour supérieure et non sur celui de la Cour du Québec. Pour obtenir la permission d’appeler, la requérante doit démontrer qu’elle entend soumettre à la Cour une question de droit.
La permission sera accordée avec parcimonie, lorsque la question en cause est importante pour l’administration de la justice ou encore si le dossier révèle des circonstances particulières, ce qui pourrait être le cas d’une condamnation grave. Il en sera de même en présence de motifs suffisamment importants et sérieux pour justifier l’intervention de la Cour d’appel [1] . [ 4 ] Les motifs au soutien de la demande sont les suivants : 1) Le juge de la Cour supérieure a substitué son opinion à celle du juge de la Cour du Québec dans l’appréciation des faits mis en
preuve; 2) Il aurait mal interprété le jugement de la Cour du Québec sur la nécessité pour les policiers de recourir à un appareil de détection approuvé (ADA); 3) La façon dont l’audition s’est tenue démontre une certaine adversité de la part du juge. [ 5 ] Le juge Grenier se dit d’avis que le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte dans son analyse de l’ensemble de la preuve, notamment le fait que la requérante ait engagé son véhicule dans le sens contraire d’un sens unique.
Il ajoute que le juge de première instance a agi à l’encontre des enseignements de la Cour suprême du Canada en prenant chacun des motifs des policiers pour les désamorcer.
Il décide que l’ensemble de la preuve (s’être engagée à l’envers dans un sens unique, avoir uriné à côté de sa voiture à moins 20 ° C, dégager une odeur d’alcool et avoir les yeux injectés de sang, et tenter de cacher une canette de bière) démontre que les policiers avaient des motifs suffisants, tant sur le plan objectif que subjectif, pour justifier l’arrestation de la requérante. [ 6 ] Il souligne qu’eu égard aux critères de l’arrêt Grant [2] , il n’aurait pas non plus permis l’exclusion de la preuve. [ 7 ] Retenant que le juge n’a pas tenu compte de l’ensemble des motifs, et sur ce point je ne vois pas d’erreur, la Cour supérieure était bien fondée d’ordonner un nouveau procès.
Il est vrai que le juge n’a pas caché sa propre opinion sur l’affaire mais cela n’entache pas sa conclusion d’ordonner un nouveau procès. [ 8 ] Quant aux interventions du juge lors des plaidoiries en appel, quoique nombreuses, elles ne démontrent pas que l’audience a été inéquitable. [ 9 ] La requérante ne me convainc pas que nous sommes en présence d’un dossier qui comprend des circonstances particulières ou qu’elle entend soumettre des motifs suffisamment importants et sérieux pour justifier l’appel, au sens des arrêts R. c. Bouchard et R. c. Huneault .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler et avis d'appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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