2019 QCCQ 7962, 2019 QCCQ 7962
Opinion
Boulerice c. 9230-4765 Québec inc. 2019 QCCQ 7962COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009146-186 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER BOULERICE
Partie demanderesse c. 9230-4765 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Roger Boulerice réclame 6 018,54 $ à 9230-4765 Québec inc. (Excavations Chri-Dan) suite à des travaux mécaniques effectués sur les équipements de la
partie défenderesse; [ 2 ] Excavations Chri-Dan conteste la réclamation soulevant l’exception d’inexécution. Excavations Chri-Dan poursuit d’ailleurs monsieur Boulerice dans le district de Longueuil pour une somme de plus de 37 000 $. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse peut-elle soulever l’exception d’inexécution afin de ne pas acquitter les sommes réclamées par monsieur Boulerice. CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Boulerice opère un garage de mécanique. [ 5 ] Excavations Chri-Dan opère dans le domaine de l’excavation. La compagnie a confié, à une époque, ses équipements mécaniques à monsieur Boulerice afin qu’il en fasse la réparation et l’entretien. [ 6 ] En 2017, la
partie demanderesse prétend que la
partie défenderesse lui doit 6 018,54 $ suite à des travaux mécaniques non payés. [ 7 ] Les travaux impayés ont tous été faits sur des camions. [ 8 ] En soulevant l’exception d’inexécution, la
partie défenderesse prétend que monsieur Boulerice a causé des dommages à son excavatrice et qu’à ce compte il peut soulever l’exception d’inexécution afin de ne pas payer. ANALYSE [ 9 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 11 ] L’exception d’inexécution est prévue à l’
article 1591 du Code civil du Québec et qui se lit comme suit : «Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première.» [ 12 ] Quatre conditions sont nécessaires afin de pouvoir soulever cette exception. [ 13 ] Le professeur Vincent Karim [1] dans son ouvrage sur les obligations résume les quatre conditions de la façon suivante : «En somme, la jurisprudence exige que la
partie qui se prévaut de la règle de l’exception d’inexécution satisfasse à certaines conditions. Ainsi, il est nécessaire que les parties soient liées par un contrat synallagmatique prévoyant une exécution simultanée des obligations. De plus, on doit être en présence d’une inexécution de l’obligation réciproque de l’une d’elles. Il doit y avoir un équilibre entre les obligations visées, soit la prestation refusée et celle que l’on cherche à sanctionner par l’application de la règle de l’exception d’inexécution, de sorte que cette façon d’interpréter et d’appliquer cette règle doit remplir un double critère de nécessité et de proportionnalité. Enfin, la
partie qui invoque l’exception d’inexécution doit être de bonne foi conformément à la règle prévue à l’
article 1375 C.c.Q . » [ 14 ] Le Tribunal ne procèdera pas à l’analyse de toutes ces conditions, se contentant de vérifier s’il y a des obligations réciproques. [ 15 ] La Cour d’appel du Québec dans Les Patates Gemme et frères (1997) inc. c. Les Entreprises Philippe Gemme et fils inc. [2] rappelle l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique qui donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l’autre n’exécute pas la sienne.
Cela implique des obligations découlant d’un même contrat et non de deux contrats distincts. [ 16 ] Les explications données lors de l’audition tendent à démontrer que la réclamation devant le Tribunal résulte de travaux fait à un ou des camions alors que le litige existant dans un dossier du district de Longueuil portant le numéro 505-22-027563-180 porte sur la réparation déficiente d’une excavatrice. [ 17 ] Il s’agit de deux contrats distincts et l’exception d’inexécution ne saurait trouver application. [ 18 ] Le Tribunal considère que la
partie demanderesse a prouvé, par ailleurs, le bien-fondé de sa réclamation pour la somme de 6 018,54 $. [ 19 ] Évidemment, la décision rendue en instance n’a aucune incidence sur la réclamation et les moyens de contestation que les parties peuvent faire valoir l’une à l’encontre de l’autre pour les travaux qui auraient été exécutés sur d’autres véhicules. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 018,54 $, avec intérêt plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 octobre 2018. [ 22 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : 9 octobre 2019
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