2019 QCCA 231, 2019 QCCA 231
Opinion
R. c. Vasilakakos 2019 QCCA 231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006943-185 (505-01-109175-121 SEQ.ACC. 089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT ELIAS VASILAKAKOS Me CHRISTIAN GAUTHIER ( étude légale) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 5 décembre 2018 par l’honorable Marco Labrie de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Art. 676(1)
d) C.cr. , 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. L’avocat de l’intimé, Me Christian Gauthier est absent. Me Magalie Cimon soumet que la requête n’est pas contestée et qu’une copie d’un courriel à cet effet, reçu de Me Christian Gauthier a été envoyé à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 17 février 2017, l’intimé plaidait coupable à des accusations d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11 C.cr. ) et de trafic de biens criminellement obtenus (art. 355.2 et 355.5 C.cr. ).
Le 28 juin 2018, l’intimé présentait une requête invoquant la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable garanti par la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Le 5 décembre 2018, le juge Marco LaBrie de la Cour du Québec rejetait la requête pour violation du droit à un procès dans un délai raisonnable.
Le juge LaBrie impose alors à l’intimé une peine de 30 mois d’incarcération pour l’infraction de trafic de biens criminellement obtenus et de 12 mois d’incarcération à purger de façon concurrente pour l’infraction d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle. [ 3 ] L’intimé dépose par la suite une demande de permission d’appeler des peines prononcées, un avis d’appel du verdict, une demande de permission d’appeler du verdict, de même qu’une demande de mise en liberté pendant l’appel.
Le 18 décembre 2018, le juge Vauclair défère les demandes de permission d’appeler du verdict et de la peine à la formation qui entendra le pourvoi et il ordonne la mise en liberté sous conditions de l’intimé. [ 4 ] Le ministère public demande maintenant à son tour la permission d’appeler de la peine au motif que, vu l’article 467.14 C.cr. , le juge de première instance aurait erré en droit en imposant une peine d’incarcération concurrente en regard de l’infraction d’avoir participé à une activité d’une organisation criminelle. [ 5 ] L’intimé, par communiqué de son procureur, ne conteste pas la demande de permission d’appeler. [ 6 ] Il y a lieu de déférer cette demande du ministère public à la formation de la Cour qui entendra le pourvoi de l’intimé et les autres requêtes pour permission d’appeler de ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la Requête pour permission d’appeler de la peine du ministère public à la formation de la Cour qui entendra l’appel et les requêtes pour permission d’appeler dans les dossiers 500-10-006925-182 et 500-10-006926-180; [ 8 ] AUTORISE les parties, selon le même échéancier que le pourvoi concernant le verdict, à déposer des exposés d’au plus 10 pages et y joindre les documents requis par les règle de la Cour pour un appel sur la peine; [ 9 ] RAPELLE aux parties les règles 59 et 60 des nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle :
59 Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accéléré. Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. La Cour pourra, s’il y a lieu, entendre, sans mémoire, à la fois la requête en autorisation d’appel et l’appel et en décider. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel.
À l’expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60 L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier soient déposés en version technologique sur une clé USB plutôt que sur support papier.
Les parties déposent sur support papier l’argumentation, la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant, l’acte d’accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur argumentation. Les textes complets des documents sont alors déposés en version technologique sur une clé USB. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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