2017 QCCQ 8842, 2017 QCCQ 8842
Opinion
Geneviève Raymond Avocate inc. c. Nassif 2017 QCCQ 8842 JB 4453 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033194-166 DATE : 24 JUILLET 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. GENEVIÈVE RAYMOND AVOCATE INC. Demanderesse c. JAD NASSIF -et- ELIAS NASSIF Défendeurs JUGEMENT 1. APERÇU [ 1 ] La demanderesse réclame à
titre d’honoraires professionnels et débours impayés une somme de 4 477,01 $ majorée de l’application d’un intérêt conventionnel de 12% l’an, et ce, suite à la représentation de M. Jad Nassif dans un litige l’opposant à la BMO et au concessionnaire St-Jérôme Chrysler Jeep Dodge Inc. [ 2 ] Le litige peut être résumé de la façon suivante. [ 3 ] Poursuivi par la BMO pour avoir cessé le versement des mensualités prévues au prêt contracté pour l’achat d’un véhicule automobile, M.
Nassif a requis l’annulation de la vente de ce véhicule pour vice de consentement en raison du fait qu’il a eu connaissance, après la vente par le biais d’un rapport CARPROOF, que le véhicule était un véhicule accidenté. [ 4 ] En lien avec cette contestation, M.
Nassif a appelé en garantie le concessionnaire automobile de qui le véhicule avait été acquis et ce dernier a appelé en garantie son propre vendeur, responsable de la non-divulgation de cette information. [ 5 ] Les montants réclamés par la demanderesse représentent la totalité des montants facturés pendant la période de janvier 2015 à juillet 2016, date à laquelle elle a cessé d’occuper pour M. Nassif [1] , à l’exception de versements totalisant 500 $ payés par M. Nassif et son père, M. Elias Nassif. [ 6 ] M.
Nassif soutient ne rien devoir, estimant que ce qu’il a versé à la demanderesse est suffisant, soit 867 $ [2] . [ 7 ] La responsabilité solidaire de M. Nassif père est recherchée, et ce, suite à la signature par ce dernier d’un document par lequel il accepte d’être responsable solidairement avec son fils des comptes d’honoraires dus par ce dernier, de même que d’effectuer des versements d’un montant minimum de 100 $ par mois [3] . C’est suite à la signature de ce document qu’ont eu lieu cinq versements de 100 $ du mois de janvier au mois de mai 2016 [4] . [ 8 ] M.
Nassif père n’a pas contesté la demande intentée contre lui, de sorte que l’instruction procède par défaut à son égard. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de faire droit intégralement à la demande. 2. L’ANALYSE [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties étant un contrat de services, il est régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), de même que par le Code de déontologie des avocats [5] (« C.d.a. »).
[ 11 ] Le C.c.Q. impose certaines obligations au prestataire de services au bénéfice du client, soit d’agir au mieux de ses intérêts avec prudence et diligence, d’agir conformément aux usages et règles de l’art, de s’assurer que le service fourni est conforme au contrat et de l’informer et conseiller adéquatement [6] . [ 12 ] Ces obligations sont transposées notamment aux articles 101 et 102 C.d.a. qui exigent de l’avocat de demander des honoraires justes et raisonnables en fonction de son expérience, du temps et des efforts requis et consacrés à l’affaire, de sa difficulté et de son importance, de la responsabilité assumée, de la prestation de services inhabituels et du résultat obtenu. [ 13 ] Il est établi que l’obligation de l’avocat en est une de moyens et non de résultat. [ 14 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [7] rappelle les paramètres applicables dans le cadre d’un litige portant sur les honoraires professionnels des avocats : ▪ La relation entre un client et un avocat est régie par le C.d.a. ; ▪ La preuve de l’effort professionnel d’un avocat repose sur celle des heures travaillées aux fins des services requis par le client; ▪ Les honoraires sont considérés justes et raisonnables lorsqu’ils tiennent compte des facteurs énumérés au C.d.a. ; ▪ Étant donné les devoirs qui incombent à l’avocat en vertu du C.d.a. , les factures émises par un avocat bénéficient d’une présomption simple que le temps qui y est décrit a été travaillé, et ce, de façon conforme aux obligations déontologiques que l’avocat doit respecter. [ 15 ] La Cour d’appel s’exprime à ce sujet de la façon suivante : [ 22 ] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [23] Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable.
Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné. [24] En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [8] [ 16 ] Qu’en est-il de l’application de ces principes en l’instance? [ 17 ] Invité à commenter les factures en litige, M.
Nassif pointe de façon spécifique l’entrée apparaissant en date du 14 janvier 2015 et qui fait état d’une conversation téléphonique de 24 minutes (0.4) entre lui et Me Raymond, indiquant qu’aucun échange entre eux n’a duré plus de 2 ou 3 minutes [9] . [ 18 ] Pour le reste, il formule des reproches plus généraux : ▪ Il lui reproche ne pas avoir été diligente dans sa représentation et de n’avoir rien fait pendant toute l’année 2014.
Il souligne avoir dû parfois laisser plusieurs messages avant de recevoir un retour d’appel; ▪ Il reproche également l’absence de tentative réelle pour en venir à une solution négociée de façon à éviter les délais et surtout les frais reliés aux démarches judiciaires. M. Nassif souligne qu’après que Me Raymond ait cessé de le représenter, il a pris les choses en mains et convenu d’une médiation avec les autres parties au terme de laquelle un règlement est intervenu. Ce règlement prévoit l’annulation du contrat de vente à tempérament et la remise du véhicule, sans autre compensation financière, M.
Nassif estimant absorber une perte d’environ 10 000 $. [ 19 ] Ces prétentions ne sont pas retenues. [ 20 ] Il est difficile de considérer fiable l’affirmation de M. Nassif quant à l’absence de toute discussion dépassant 3 minutes, d’autant que la conversation qu’il donne en exemple en est une qui intervient suite à la signification par BMO de la demande introductive d’instance.
Il n’est pas surprenant que la réception de cette procédure ait donné lieu à une discussion d’une vingtaine de minutes. [ 21 ] Quant aux reproches plus généraux, ils ne justifient pas de refuser à la demanderesse le paiement du temps consacré au dossier, alors que rien dans le témoignage de M.
Nassif ne permet de remettre en question la réalité des interventions qui sont détaillées aux factures ou de les qualifier d’inutiles. [ 22 ] Par ailleurs, Me Raymond fournit certaines explications appropriées à leur égard. [ 23 ] Me Raymond explique avoir été en congé de maternité entre février et septembre 2014, ce dont M. Nassif a été informé. La grossesse de Me Raymond est d’ailleurs bien avancée lorsque M. Nassif retient initialement ses services pour l’envoi de mises en demeure.
Me Raymond concède avoir pu être moins disponible pendant l’année 2014, mais soutient avoir assuré le suivi requis auprès de ses clients, incluant de M. Nassif.
[ 24 ] Me Raymond précise que suite à l’envoi des mises en demeure initiales, M. Nassif a reçu notification d’un avis de perte du bénéfice du terme de la BMO et qu’il a été convenu d’attendre que les procédures soient entreprises pour faire valoir la position de M. Nassif, notamment pour réduire les honoraires. Or, la BMO n’a entrepris de recours qu’un an plus tard, soit en janvier 2015. [ 25 ] Quant aux possibilités de règlement, la position de M. Nassif était ferme : il souhaitait obtenir l’annulation des documents contractuels et rien d’autre.
D’ailleurs, il a donné instructions à Me Raymond de contester une demande conservatoire présentée par la BMO afin de faire vendre pendant l’instance le véhicule, demande qui a par ailleurs été refusée par le Tribunal étant donné la contestation formulée pour M. Nassif. [ 26 ] Tel que mentionné, l’avocat a une obligation de moyens. Cela s’étand à la stratégie mise de l’avant de concert avec le client. [ 27 ] Le Tribunal note également que Me Raymond a notifié M.
Nassif en janvier 2016 de son intention de cesser de le représenter en raison de l’absence de paiement [10] et que c’est à ce moment qu’intervient l’entente par laquelle M. Nassif père se porte responsable des honoraires encourus et que débutent des paiements partiels. De même, les échanges entre M. Nassif et Me Raymond ne font voir aucun reproche, mais seulement des difficultés financières pour expliquer l’absence de tout paiement [11] . [ 28 ] En conséquence, M. Nassif et son père sont tenus solidairement responsables des montants facturés demeurant impayés qui totalisent la somme de 4 477,01 $.
Quant aux intérêts au taux conventionnel de 12 %, ils sont également accordés puisque convenus conformément aux exigences de la
Loi sur l’intérêt [12] , mais en tenant compte des dates des diverses facturations, ainsi que des paiements effectués. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 4 477,01 $ avec intérêts calculés au taux conventionnel de 12 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , comme suit : ▪ Facture #1432 - sur un montant de 1 008,76 $ du 20 mars 2015 au 25 janvier 2016, sur un solde de 908,76 $ du 25 janvier au 2 mars 2016, sur un solde de 808,76 $ du 2 mars 2016 au 30 mars 2016, sur un solde de 708,76 $ du 30 mars 2016 au 20 mai 2016, sur un solde de 608,76 $ du 20 mai 2016 au 30 mai 2016, puis sur un solde de 508,86 $ à compter du 30 mai 2016; ▪ Facture #1542 – sur un montant de 2 267,74 $ à compter du 30 juillet 2015; ▪ Facture #1619 – sur un montant de 1 244,25 $ à compter du 14 novembre 2015; ▪ Facture #1676 – sur un montant de 896,81 $ à compter du 1 er janvier 2016; ▪ Facture #1712 – sur un montant de 151,30 $ à compter du 21 février 2016; et ▪ Facture #1881 – sur un montant de 413,91 $ à compter du 29 août 2016. [ 30 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : SAINT-JÉRÔME, LE 18 JUILLET 2017
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