2014 QCCA 1595, 2014 QCCA 1595
Opinion
Chao c. Lin 2014 QCCA 1595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024139-131 (500-17-060274-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT TING-SHENG CHAO Mme mélanie holbard- stagiaire (absente) pour : Me JEAN DENIS (absent) ( Cardinal Léonard Denis, avocats s.n .) INTIMÉ AVOCAT CHI-WEI LIN Me Christian dubé-rousseau (absent) DESCRIPTION : Requête en prolongation de délai pour production de mémoire (Article 503.1 C.p.c. ) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Antonio-Lamer
AUDITION Les procureurs sont dispensés d’être présents. Jugement – voir page 3. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une seconde requête de l’appelante pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire, pour une période de 90 jours. [ 2 ] L’appelante, qui était représentée par avocat en première instance mais ne l’était pas en appel, a récemment retenu les services du cabinet Cardinal Léonard Denis pour « continuer toutes les procédures d’appel », plus particulièrement la rédaction du mémoire, qu’elle n’était pas en mesure de préparer.
C’est essentiellement le motif invoqué au soutien de la demande de prolongation, auquel s’ajoute le fait que l’avocat responsable du dossier est actuellement en vacances à l’extérieur du pays et sera de retour au début du mois de septembre. [ 3 ] Sa représentante n’a pas été en mesure de me renseigner sur l’état d’avancement du mémoire, ni sur la situation concernant les notes sténographiques, outre le fait qu’à sa connaissance, la transcription n’était pas complétée.
Questionnée sur l’existence de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, qu’exige l’article 503.1 C.p.c. pour accorder une prolongation d’une durée supérieure à 30 jours, elle n’avait rien à ajouter. [ 4 ] Le procureur de l’intimé s’oppose à la demande, étant d’avis que madame multiplie les procédures afin de gagner du temps. [ 5 ] On comprend que l’intimé s’impatiente devant ces délais. L’inscription en appel est déposée le 30 décembre 2013. Le délai de production du mémoire de l'appelante a recommencé à courir à zéro à compter du rejet d'une requête en rejet d'appel le 10 mars 2014 [1] .
Le 25 juin 2014, ma consœur, Me Annick Nguyen, accorde une première prolongation du délai de production du mémoire de l’appelante, qu’elle fixe au 8 septembre 2014 [2] . Une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable est présentée par l’appelante le 4 août 2014 et rejetée le même jour [3] . On me demande aujourd’hui de prolonger le délai pour une période de 90 jours, soit jusqu’au 24 novembre 2014.
Ainsi, c’est près d’un an qui se serait écoulé entre l’inscription en appel et la production du mémoire de l’appelante. [ 6 ] Toutefois, le rôle du greffier n'est pas de revenir sur les décisions prises dans le passé, mais de déterminer si les allégations de la dernière requête, celle dont je suis aujourd'hui saisie, justifient le délai demandé [4] . [ 7 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, particulièrement le manque d’information dont je dispose à l’heure actuelle sur l’état du dossier, considérant aussi l’article 503.1 C.p.c. , je suis d’avis que le délai demandé, de 90 jours, est excessif. [ 8 ] Il me semble raisonnable d’accorder la prolongation pour une période de 30 jours.
Si le procureur de l’appelante n’était pas en mesure de produire le mémoire dans ce délai, il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande de prolongation. Le cas échéant, il sera alors mieux à même de nous fournir des explications quant à l’état du dossier et de la préparation du mémoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 10 ] PROLONGE le délai de production du mémoire de l’appelante jusqu’au 8 octobre 2014;
[ 11 ] Frais à suivre. ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe
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