2020 QCCQ 7458, 2020 QCCQ 7458
Opinion
Protection de la jeunesse — 205979 2020 QCCQ 7458 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-001807-143 JUGEMENT RENDU LE : 3 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2005 Adolescent -et- A , [...].
Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 1 er juin 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent chez la famille d’accueil de madame C et monsieur D avec un suivi social jusqu’à sa majorité et des contacts avec la mère selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de six heures par semaine. [ 2 ] Désormais, le Directeur demande principalement de réviser l’ordonnance concernant les contacts entre la mère et l'adolescent afin de prévoir leur établissement selon entente entre les parties uniquement. [ 3 ] La mère et l’adolescent consentent à la demande. Le père est absent.
Contexte [ 4 ] La situation concernant les contacts entre l'adolescent et la mère est ainsi décrite dans l’ordonnance du 1er juin 2016 : [6] L’enfant se sent bien dans sa famille d’accueil actuelle, mais aimerait aussi être avec sa mère. Il appert que la régularité des contacts entre l’enfant et la mère est particulièrement importante à défaut de quoi, l’enfant démontre des signes d’anxiété et d’incompréhensions qui se traduisent par un dysfonctionnement dans son quotidien.
[ 5 ] L'adolescent continue à bien évoluer dans sa famille d’accueil. Il y demeure depuis novembre 2014. [ 6 ] Depuis janvier 2020, l'adolescent évite les contacts avec la mère. Il exprime ses insatisfactions quant au déroulement de ces contacts, notamment en soulignant que la mère crie et se plaint tout le temps. Il est aussi témoin de sa consommation de cannabis et d’alcool, ainsi que celle de son conjoint, avec qui elle ne ferait plus vie commune actuellement. [ 7 ] La preuve démontre que depuis le début de l’année 2020, la mère est de plus en plus instable.
Elle est sans domicile fixe pendant les deux premiers mois de l’année. En avril 2020, elle est hospitalisée à la suite d’une intervention policière. Elle ne prend pas assidûment sa médication, et ce, en raison de son état de désorganisation. [ 8 ] Les impacts chez l'adolescent se traduisent par de la tristesse et un discours dépressif. Cette situation est préoccupante vu la fragilité présentée par l’adolescent. Au cours des dernières années, un travail important est fait pour l’aider dans la régulation de ses émotions.
À cet effet, il bénéficie notamment d’un suivi psychologique de 2016 à 2018. [ 9 ] Bien que la mère consente à la demande du Directeur, elle reconnaît peu sa responsabilité quant au vécu de l’adolescent. La mère n’offre pas une bonne collaboration au Directeur. [ 10 ] La personne autorisée résume ainsi la volonté de l’adolescent : L'adolescent a vécu plusieurs tramas dans son enfance ayant un impact sur son développement lesquels tendent à s’estomper avec le temps. X désire réellement maintenir des liens avec ses parents, par contre il ne veut plus être exposé à la détresse de sa mère.
Il est difficile pour un adolescent d’être confronté à un parent présentant un état psychologique instable. [1] [ 11 ] Quant au père, les contacts entre lui et l’adolescent sont peu structurés et enrichissants pour ce dernier. Il est souvent laissé à lui-même à jouer à des jeux vidéo à toutes heures du jour ou de la nuit.
Il en revient souvent épuisé. [ 12 ] Par ailleurs, à la suite d’une rencontre avec le Directeur en mai 2020, le père se mobilise davantage pour offrir une routine à l’adolescent et des impacts positifs sont déjà observables. [ 13 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2016 par la juge soussignée; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de huit (8) heures par mois; [ 19 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 1 er juin 2016 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes, soit : ORDONNE l’hébergement de l’adolescent chez la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’adolescent M e Carla Veilleux, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 septembre 2020
Dernière pièce déposée : D-3
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