2019 QCCA 682, 2019 QCCA 682
Opinion
Gaudreau c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2019 QCCA 682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028124-196 (500-17-100867-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTS AVOCAT DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER Me michel pouliot INTIMÉS AVOCATE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me CLAUDINE MARTINEAU-LANGEVIN (Régie des marchés agricoles et alimentaires du QC) (ABSENTE) PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (DHC Avocats inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MANUEL KLEIN (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) (ABSENT) DESCRIPTION : Demande des Producteurs et Productrices Acéricoles du Québec pour l’exécution partielle immédiate d’un jugement (art. 355 C.p.c.) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 24 Début de l’audience. Commentaires préliminaires du juge. 11 h 30 Argumentation de Me Mathieu Turcotte. 11 h 58 Argumentation de Me Michel Pouliot. 12 h 16 PAR LE JUGE : un jugement sera rendu cet après-midi ou demain le 12 avril 2019 et sera acheminé par courriel aux avocats.
Fin de l’audience. (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 355 C.p.c ., les Producteurs et Productrices Acéricoles du Québec (ci-après désignés les « PPAQ »), demandent l’exécution partielle du jugement de la Cour supérieure qui fait l’objet de l’appel qui les oppose aux appelants, Daniel Gaudreau et Nathalie Bombardier. *** [ 2 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St- Pierre), rendu le 21 janvier 2019, lequel rejette leur demande en annulation d’une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec qui les a condamnés à payer une somme d’environ 320 000 $.
Le juge rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire et accueille la demande en homologation d’une ordonnance et de la décision attaquée de la Régie. [ 3 ] Ma collègue la juge Hogue, siégeant comme juge unique le 3 avril 2019, accueille en
partie la demande pour permission
d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 21 janvier 2019, demande présentée par M. Gaudreau et Mme Bombardier.
La juge Hogue précise la portée de l’appel accordé ainsi : [17] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour supérieure du 21 janvier 2019 sur la question de la réductibilité des pénalités et des dommages liquidés ainsi que sur la norme de révision qui devait être appliquée par la Cour supérieure à cet égard; […]. [ 4 ] Dans leur demande présentée devant moi par la suite, les PPAQ soutiennent que le caractère circonscrit de l’appel à venir fait en sorte qu’il y a chose jugée sur certaines questions débattues en Cour supérieure.
Plus précisément, disent-ils, les appelants Gaudreau et Bombardier ne peuvent plus remettre en question la prétendue violation de l’équité procédurale, et ne peuvent plus demander l’annulation de l’ensemble de la décision de la Régie, comme ils l’ont fait en Cour supérieure. [ 5 ] Les intimés me demandent, donc, d’ordonner l’exécution de certaines conclusions de la Régie, confirmées selon eux par la Cour supérieure, et qui ne feront pas l’objet de la contestation à venir en appel. [ 6 ] Toujours selon les intimés, il y aurait chose jugée sur la condamnation au paiement des contributions de 38 701,41 $ dues en vertu de la règlementation applicable pour le sirop d’érable produit et mis en marché lors des années 2010 à 2014.
Les intimés disent que ce montant, qui se démarque des montants réclamés des appelants pour des pénalités et des dommages liquidés, ne faisait pas
partie du pourvoi en contrôle judiciaire. [ 7 ] Il y aurait aussi chosée jugée, disent les PPAQ, quant à l’ordonnance qu’ils décrivent comme « de nature injonctive », laquelle vise à interdire aux appelants Gaudreau et Bombardier de mettre en marché leur sirop d’érable en contravention avec la règlementation applicable. *** [ 8 ] L’exécution partielle demandée par les intimés doit-elle être accordée? [ 9 ] L’article 355 C.p.c . est placé dans la
section I « La formation de l’appel / Initiation of Appeal » du premier
chapitre du
Titre IV du Code portant sur l’appel. Cet
article énonce : 355. L’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit. Si l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la
partie condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant non contesté. 355. A properly initiated appeal stays execution of the judgment, except if provisional execution has been ordered or is provided for by law.
If the sole object of the appeal is to obtain an increase or a decrease in the amount awarded by the judgment, a judge of the Court of Appeal may, on an application, order the party against which the judgment was awarded to comply with the judgment up to the uncontested amount. [ 10 ] Précisons d’abord que l’article 355 C.p.c . accorde un pouvoir discrétionnaire au juge d’appel, par exception à la règle générale que l’appel suspend l’exécution du jugement, d’ordonner la
partie condamnée à exécuter le jugement « jusqu’à concurrence du montant non contesté / up to the uncontested amount ». Je dis bien « pouvoir discrétionnaire » : le texte de l’article 355, al. 2 C.p.c . énonce que le juge « peut / may » rendre une telle ordonnance [1] . J’en déduis que le juge d’appel n’est pas obligé de le faire, même si les autres conditions pour une telle ordonnance sont réunies.
Certes, la bonne administration de la justice peut souvent l’inciter à le faire, mais je n’y vois pas d’obligation, surtout quand les circonstances de l’appel à venir s’y opposent. [ 11 ] Regardons d’abord l’ordonnance de nature injonctive sollicitée. [ 12 ] En l’espèce, rien ne laisse croire que cet
article du Code, invoqué ici par les PPAQ comme fondement de la présente demande, permet au juge unique de rendre un jugement qui forcerait l’exécution immédiate de l’ordonnance visant à interdire aux appelants de mettre en marché leur sirop d’érable en contravention de la réglementation applicable. [ 13 ] En effet, l’article 355, al. 2 C.p.c . a trait à l’exécution des jugements quant aux montants d’argent dus.
Je vois difficilement comment il peut fonder une ordonnance du juge d’appel de nature injonctive qui permettrait aux intimés de contrôler comment les appelants vont mettre en marché leur production à l’avenir. Ce volet de la demande doit être rejeté. [ 14 ] L’article 355, al. 2 C.p.c . peut-il justifier une ordonnance condamnant les appelants à payer le 38 701,41 $ représentant les contributions dues? [ 15 ] Les intimés rappellent que ce montant n’est pas visé par l’appel autorisé par la juge Hogue, lequel porte explicitement sur la réduction des pénalités et des dommages liquidés.
Dans les circonstances, ils y voient un « montant non contesté / uncontested amount », au sens de l’article 355, al. 2, montant accordé par la Régie dans sa décision homologuée par la Cour supérieure. [ 16 ] Les appelants s’y opposent.
Malgré les termes du jugement de ma collègue la juge Hogue, leur avocat plaide qu’ils entendent réclamer l’annulation de la décision de la Régie dans son ensemble en s’appuyant sur la contestation de la norme de révision et l’arrêt Billette c. Montréal-Est (Ville de) , 2011 QCCA 327 , paragr. [97] .
[ 17 ] Sans me prononcer sur cet argument, je reconnais que, selon l’article 355, al. 2, le juge d’appel est habilité à rendre une ordonnance « [s]i l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement […] / [i]f the sole object of the appel is to obtain an increase or a decrease in the amount awarded by the judgment […] ».
Or, ma collègue la juge Hogue précise dans son jugement accordant la permission d’appeler qu’il sera aussi question de « la norme de révision qui devait être appliquée par la Cour supérieure » à l’égard de la question de la réductibilité des pénalités et des sommes liquidées.
Les appelants n’ont pas tort de dire, en citant un jugement rendu par ma collègue la juge Savard dans lequel elle écarte l’application de l’article 355, al. 2 C.p.c. , qu’« il ne s’agit pas d’un appel qui cherche simplement une augmentation du montant accordé en première instance […] » [2] . [ 18 ] Même si l’on devait conclure que l’article 355, al. 2 C.p.c . pourrait s’appliquer ici, il faut reconnaître qu’il serait difficile d’ordonner le paiement sollicité « sans porter préjudice aux véritables enjeux débattus devant la Cour » [3] . [ 19 ] J’ajouterai que si le montant recherché de 38 701,41 $ « ne faisait pas
partie du pourvoi en contrôle judiciaire », comme le disent les PPAQ, on peut bien se demander, dans les circonstances, si d’autres mesures d’exécution seraient disponibles, voire plus appropriées que l’article 355 C.p.c . pour forcer l’exécution du paiement. [ 20 ] Dans les circonstances, et compte tenu du fait que les montants en jeu ont été âprement disputés, j’estime qu’il serait imprudent de m’appuyer sur l’article 355 C.p.c . pour ordonner aux appelants d’exécuter en
partie le jugement et de verser le montant demandé par les PPAQ. [ 21 ] En tout état de cause, un souci pour la sérénité des débats en appel m’incite à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande, et de le faire sans frais de justice. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 22 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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