2012 QCCQ 7541, 2012 QCCQ 7541
Opinion
Entrepôts Bilodeau inc. c. 9110-2632 Québec inc. 2012 QCCQ 7541 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015513-112 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPOTS BILODEAU INC. , ayant un établissement au 5611, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 1G8
Partie demanderesse c. 9110-2632 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 2670, rue King Est, Sherbrooke (Québec) J1G 5H1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours par une entreprise contre une autre au sujet d'un compte impayé pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] En opposition, la seconde entreprise réclame pour des dommages par le biais d'une demande reconventionnelle. [ 3 ] Ce recours en reconventionnel est irrecevable en Division des petites créances puisque l'entreprise 9110-2632 Québec inc. comptait plus de 5 employés au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, le tout venant en contravention à l'article 953
b) dernier alinéa qui se lit comme suit : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire: a) […]
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 4 ] Ainsi, le Tribunal n'a pas juridiction, en Division des petites créances, pour entendre cette demande. [ 5 ] La demande reconventionnelle est en conséquence rejetée sans frais, sujette à l'application de l'
article 2895 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2895. Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres
ou la signification du jugement d'annulation de la sentence.
Pour la suite du litige [ 6 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 822,97 $ pour compte impayé suite à des marchandises vendues dont voici le détail : • 12 ballasts .................................................................... 360,00 $ • 11 globes 400 watts..................................................... 110,00 $ • 15 tiges – rallonges........................................................ 75,00 $ • 16 abat-jours................................................................. 160,00 $ • taxes .............................................................................. 98,17 $ 803,17 $ pièce P-2 • frais de poste par courrier recommandé .................. 19,80 $ pièce P-5 822,97 $ [ 7 ] La défenderesse a reconnu à l'audition et dans les faits les achats de produits pour un montant de 803,17 $, mais désirant retourner certains des produits achetés car non satisfaite, elle a offert de payer à la demanderesse la somme de 655,07 $ plus le retour de 2 ballasts et de 7 ampoules 400 watts, en invitant la demanderesse à venir récupérer lesdits effets à sa place d'affaires. [ 8 ] Les achats de la défenderesse font suite à un bon d'achat datant du 3 novembre 2010, livraison le 4 novembre 2010, ce qui fut fait. [ 9 ] Au mois d'août 2011, la défenderesse manifeste par écrit son désir de remettre à la demanderesse 2 ballasts et 7 ampoules, et elle invite cette dernière à venir les récupérer à sa place d'affaires. [ 10 ] Rien dans la loi et dans les faits n'oblige la demanderesse à reprendre, dans les circonstances ici et vu la preuve entendue, les produits que la défenderesse veut lui remettre, et aussi l'enjoint de venir récupérer à sa place d'affaires. [ 11 ] Ainsi, le Tribunal va faire droit au recours de la demanderesse pour un montant de 803,17 $, l'offre de remise de la défenderesse étant tardive, non prévue au contrat, et la réquisition de venir récupérer les effets n'est pas fondée en droit, vu les circonstances ici en cause. [ 12 ] La somme octroyée à la demanderesse portera des intérêts légaux depuis le 7 septembre 2011, date de réception de la mise en demeure, et les frais de poste seront ajoutés aux dépens de la Cour. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de HUIT CENT TROIS DOLLARS ET DIX-SEPT CENTS (803,17 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 septembre 2011; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 118 $ qu'il a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa réclamation, plus des frais de poste au montant de 19,80 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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