2016 QCCQ 7705, 2016 QCCQ 7705
Opinion
Protection de la jeunesse — 163206 2016 QCCQ 7705 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005250-148 DATE : 23 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENT: X Né le [...] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville A (Québec) [...] et B , [...], Ville A (Québec) [...] Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgé de 16 ans. [ 2 ] Le jugement du 26 mars 2015 déclarait le développement de cet adolescent compromis notamment puisqu'il était victime de négligence au plan éducatif, la mère étant incapable de s'assurer qu'il fréquente l'école assidûment. La mère tolérait de plus qu'il reste à la maison à jouer à divers jeux électroniques. [ 3 ] Depuis qu'il demeure chez sa mère, X a coupé tous les ponts avec son père sans être en mesure de fournir une explication valable.
Le Tribunal recommandait donc la mise en place de séances de médiation entre l'enfant et son père. [ 4 ] Ce jour, le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande de prolonger les mesures mises de l'avant pour une période additionnelle s'échelonnant jusqu'au 30 juin prochain et ce, afin de s'assurer que l'adolescent termine bien son année scolaire. Il fut assujetti aux mois de novembre et décembre dernier, à deux mises en arrêt de réflexion à [l’organisme A] puisqu'il cumulait des périodes d'absence à l'école. [ 5 ] La mère collabore bien au suivi psychosocial.
Elle interpelle de plus les professionnels afin d'obtenir du soutien dans l'exercice de son rôle parental. [ 6 ] Depuis le mois de janvier, X cumule des absences à l'école en moyenne une fois semaine. La mère motive les absences indiquant qu'il est réellement malade. [ 7 ] Les professionnels ont sensibilisé la mère afin qu'elle revoie les habitudes alimentaires de son fils.
L'adolescent ne déjeune pas, dîne à l'occasion et mange avec excès en soirée ce qui lui occasionne des problèmes de sommeil d'où ses difficultés à se lever en forme le lendemain pour se rendre à ses cours. [ 8 ] La mère et l'adolescent n'ont pas jugé pertinent de consulter à cette fin et ce, malgré les recommandations.
[ 9 ] X a refusé catégoriquement de reprendre contact avec son père.
Il ne veut participer à aucune séance de médiation ni rencontrer un psychologue. [ 10 ] Le père accepte de respecter le souhait de son fils lui réitérant que sa porte lui sera toujours ouverte lorsqu'il sera prêt à le revoir. [ 11 ] Le Directeur afin d'étayer ces faits dépose du consentement des parties un rapport de révision rédigé par madame [intervenante 1], psychoéducatrice. [ 12 ] Les parents et l'adolescent acquiescent aux mesures recherchées. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X encore et toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 mars 2015 dans le présent dossier; [ 17 ] CONFIE l'adolescent X à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent X fréquente de façon assidue un milieu scolaire; [ 19 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et avec les différents intervenants impliqués dans la situation du jeune; [ 20 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même ou à son fils afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment en communiquant au Directeur de la protection de la jeunesse toutes les informations pertinentes concernant X, à savoir : les comptes rendus scolaires, les résultats académiques, les calendriers d'activités et les suivis médicaux; [ 22 ] AUTORISE en faveur de l'adolescent X et à sa demande, des contacts avec son père après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'adolescent X et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2016; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Adèle Anne Briand-Malenfant Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Brard Avocate pour l'adolescent Me Julie Bourgeois Avocate pour le père Date d’audience : 23 mars 2016
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