2022 QCCA 1703, 2022 QCCA 1703
Opinion
Bérard c. Garage Michel Plante 2022 QCCA 1703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030305-221 ( 450-17-008260-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Yan Bérard Me ERIC OLIVER Me MARIA DEBORAH MICHAUD ( Municonseil Avocats ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Garage Michel Plante Michel Plante Jacqueline bisson Me JULIEN COLLIN-PICHÉ Me PHILIPPE DUCHESNEAU ( Hackett, Campbell, Bouchard ) Absents DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er novembre 2022 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Saint-François (Article 30 al. 2 par. 3 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 14 décembre 2022.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une demande de permission d’appeler d’un jugement qui accueille une requête en rejet fondée sur l’article 51 du Code de procédure civile [ C.p.c. ]. [ 2 ] Comme signalé par la Cour dans Beauregard c. Boulanger (Succession de Boulanger) [1] , une action rejetée en cours d’instance en vertu d’une demande fondée sur l’article 51 C.p.c. exige une permission d’appel, et ce, même en l’absence d’une déclaration d’abus dans le dispositif. L’appel d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. et al. 3 C.p.c.
Ainsi, la permission d'appeler peut être accordée lorsqu'il y a une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire .
Dans la plupart des cas d'abus, la question est plutôt de savoir s'il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l'action et la déclarant abusive, de telle manière qu'il y a un risque flagrant d'injustice. [ 3 ] En l’espèce, le requérant ne démontre pas que ces critères sont satisfaits. [ 4 ] Le jugement rejette la réclamation en dommages du requérant basée sur la faute contractuelle des intimés, l’estimant manifestement mal fondée.
Ceci, après avoir conclu que les intimés n’ont commis aucune faute par leur avis de refus de la promesse d’achat transmis conformément à l’article 6.3 de cette promesse, laquelle est devenue nulle et non avenue en raison du défaut du requérant de leur fournir une copie de l’engagement d’un prêteur hypothécaire à lui consentir un emprunt à l’intérieur du délai de 14 jours prévu à la clause 6.2. [ 5 ] À mon avis, il n’y a ici ni erreur de principe, ni question nouvelle non plus que quelque question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Il n’y a pas non plus démonstration d’une injustice flagrante découlant du jugement ni d’une faiblesse apparente justifiant l’octroi de la permission de faire appel. [ 6 ] Je précise que l’argument soulevé par le requérant pour me convaincre que la juge a commis une erreur de droit de la nature d’une question de principe, en lui reprochant d’avoir conclu que le délai de l’article 6.2 de la promesse d’achat était un délai de rigueur, est infondé dans la mesure où le jugement ne contient aucune telle conclusion.
Par ailleurs, les autres arguments soulevés par le requérant concernent des erreurs mixtes de fait et de droit qui, au-delà d’être voués à l’échec au vu de la clarté des dispositions contractuelles pertinentes, ne dépassent pas le seul intérêt des parties. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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