2021 QCCQ 9159, 2021 QCCQ 9159
Opinion
Protection de la jeunesse — 214716 2021 QCCQ 9159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005324-211 DATE : 15 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- B , domiciliée au [...] Mère C , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue les abus physiques pour demander entre autres de confier les enfants X et Y à la mère avec des contacts entre le père et ses enfants en présence d’une tierce personne et un suivi social pour une année. [ 3 ] La mère et Y admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Le père conteste la compromission. Pour X, il s’agit d’un mandat légal. Différentes pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple a quatre enfants soit : X, cinq ans, Y, huit ans, Z, treize ans, et A, quinze ans.
L’audition des demandes en protection vise les quatre enfants et est entendue de façon commune. [ 5 ] Le couple a fait vie commune jusqu’au 3 février 2021 moment où tous les enfants sont rencontrés par les policiers suite à un signalement en abus physiques de la part du père. [ 6 ] À cette date, la mère quitte le père et va en maison d’hébergement avec les quatre enfants jusqu’au 1 er mars. Elle intègre alors un logement avec ses enfants. Quant au père, il demeure dans le domicile familial. [ 7 ] Les trois enfants plus vieux déclarent aux policiers que leur père frappe tous les enfants.
Les plus vieilles sont frappées plus fort et les plus jeunes moins fort.
[ 8 ] A, Z et Y expliquent ne pas aimer cela, que ça leur fait mal et qu’ils veulent que ça arrête.
Y parle de nombreuses chicanes entre son père et ses deux sœurs et il souhaite que cela cesse. [ 9 ] Les entrevues des trois enfants présentent beaucoup de similitudes entre autres sur un événement survenu une à deux semaines avant les rencontres du 3 février alors qu’une altercation importante s’est déroulée principalement entre le père et A et au cours de laquelle le père a lancé un contenant en plastique qui a atteint A au-dessus de l’œil droit. [ 10 ] Plusieurs détails sont apportés par les enfants sur les circonstances de l’événement qui donnent de la crédibilité aux versions des enfants.
Également, le Tribunal a constaté que les enfants ne semblaient pas vouloir exagérer leur version, mais espéraient plutôt que les comportements du père cessent. [ 11 ] La mère a également parlé aux intervenantes des comportements de violence du père à l’endroit des enfants. Comme le rapportent les enfants, le père les tape souvent dans le dos ou à l’arrière de la tête, il crie régulièrement et menace de les frapper. [ 12 ] Le père nie les faits et soumet que ses enfants mentent.
Il a reconnu aux intervenantes avoir donné une gifle à A il y a environ deux à trois ans. [ 13 ] Le père refuse de collaborer avec les intervenantes. Il ne veut aucun service n’ayant rien à se reprocher.
Il soutient auprès des intervenantes qu’il ne se fera pas dire quoi faire par elles. [ 14 ] Le 10 février dernier, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la mère à l’exclusion du père, avec des contacts père- enfants en présence d’une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Le père refuse tous les contacts à moins qu’ils ne se déroulent à son domicile. [ 16 ] Depuis la mesure provisoire, le père n’a actualisé que cinq contacts.
Quant à A et Z, elles n’ont eu qu’un seul contact avec leur père prétextant ne pas vouloir avoir de supervision. [ 17 ] Le père ne donne aucune ouverture à travailler ses attitudes. Les méthodes éducatives de même que certains gestes qu’il a faits à l’endroit des enfants constituent des abus physiques au sens de la loi. [ 18 ] De plus, les menaces faites par le père et le climat de tension qui règne dans la famille depuis plusieurs années sont des mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] Le père aime ses enfants et est capable de répondre à leurs besoins.
Par contre, il démontre parfois de l’agressivité et de l’impulsivité qui l’amène à perdre le contrôle de ses gestes et de ses paroles. [ 20 ] Monsieur a besoin d’aide pour modifier ses méthodes éducatives et adopter une meilleure approche avec ses enfants. Malheureusement, pour l’instant il demeure fermé à toute intervention. Le Tribunal souhaite qu’il reconnaisse ses difficultés et qu’il mette en priorité le bon développement de ses enfants et accepte l’aide appropriée. [ 21 ] Les deux plus vieilles présentent des comportements d’opposition auxquels la mère a de la difficulté à faire face.
On devra lui fournir un programme d’aide pour qu’elle puisse acquérir les outils afin de mieux répondre aux besoins de ses enfants. [ 22 ] De leur côté, A et Z devront avoir l’aide des intervenantes afin de corriger leurs comportements d’opposition. [ 23 ] Quant aux contacts, le Tribunal croit que A et Z sont en mesure de gérer leurs contacts avec leur père sans la supervision d’une tierce personne.
L’intervention d’une intervenante de la protection de la jeunesse sera par ailleurs importante afin de travailler leur relation avec leur père. [ 24 ] Pour les deux plus jeunes, en raison de leur âge, il est nécessaire d’assurer une supervision des contacts jusqu’à ce que le père adopte une attitude qui permettra de lever la supervision.
Si cette situation survient avant la fin de la présente ordonnance, le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’une des parties devra demander la révision de la présente ordonnance. [ 25 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques du père. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE T ribunal : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 e) 1 Abus physiques et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la mère, à l'exception du père; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l'aide au niveau personnel, notamment en lien avec la violence conjugale; [ 31 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l'aide pour ses difficultés personnelles, notamment avec l'organisme A; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
[ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Charles Bernard, pour le DPJ M e Nathalie Houde , pour l'enfant M e Martine Garceau-Lebel, pour la mère M e Lydie Olga Ntap , pour le père Date d’audience : 15 juin 2021 Dernière pièce déposée : P-7
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