2020 QCCQ 9516, 2020 QCCQ 9516
Opinion
Protection de la jeunesse — 202171 2020 QCCQ 9516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003282-197 DATE : 3 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection modifiée concernant X , née le [...] 2019. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants : 1.
Négligence sur le plan éducatif et l’enfant est exposée à de mauvais traitements psychologiques; [ 3 ] Elle demande que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 4 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation préparé par [Intervenante 2], l’étude de la situation sociale de l’enfant et le rapport complémentaire préparés par [Intervenante 1] ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur.
CONTEXTE [ 5 ] L’enfant est née de l’union entre A et B. [ 6 ] Bien que les parents forment un couple, leur vie conjugale est caractérisée par des ruptures fréquentes.
[ 7 ] Au moment de l’évaluation du signalement, la mère demeure avec ses enfants au domicile des grands-parents maternels et le père habite au domicile familial. MOTIFS DE COMPROMISSION ET MESURES [ 8 ] L’évaluation du signalement démontre qu’en octobre et novembre 2019, l’enfant a été exposée à au moins trois (3) reprises à des conflits familiaux et à de la violence verbale de la part de son grand-père maternel, monsieur D. [ 9 ] À chaque reprise, les événements ont nécessité une intervention policière. [ 10 ] Le grand-père maternel a un important problème de toxicomanie, il a fréquemment des démêlés avec la justice et a fait l’objet de plusieurs condamnations dans le passé. [ 11 ]
Malgré les comportements inadéquats de son père, la mère de l’enfant continuait d’exposer cette dernière à de la violence verbale et refusait de collaborer avec les services de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] L’enfant est donc confiée à son père le 16 janvier 2020 et les parents résident avec l’enfant chez une tante paternelle, mais en raison d’un conflit avec la mère, ils doivent quitter. [ 13 ] Peu après, la mère mentionne que la relation avec le père se détériore et qu’elle veut quitter pour une autre communauté. [ 14 ] Le 8 février 2020, l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle et le père quitte pour la région de Ville A.
La mère devait aller chercher l’enfant à la garderie. [ 15 ] Devant l’inaction de la mère, le père confie à un membre de la famille, la responsabilité d’aller chercher l’enfant à la garderie.
Par la suite et devant l’impossibilité de joindre le père et la mère, c’est la grand-mère paternelle qui prend la relève et qui doit se rendre à l’hôpital, puisque l’enfant souffrait d’une fièvre. [ 16 ] Des mesures de protection immédiate sont alors appliquées pour que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle qui n’a d’ailleurs pas de nouvelle du père, malgré son retour dans la communauté. [ 17 ] La preuve révèle que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs allégués à la demande et que les parents ne sont pas en mesure présentement d’offrir à leur enfant un milieu de vie adéquat et exempt de toute violence verbale et physique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 22 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalle chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que les parents prennent les moyens nécessaires pour que l’enfant ne soit pas exposée à la violence, aux conflits et aux comportements inappropriés du grand-père maternel, monsieur D; [ 24 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse, et ce, quarante- huit (48) heures avant ledit changement; [ 25 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me MARIE-HÉLÈNE BESNIER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse
Me CHANTAL GAUDEAULT Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me MICHEL SAVARD Michel Savard, avocat Avocat des parents Déposé et signé le : 20 mars 2020
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