2022 QCCA 746, 2022 QCCA 746
Opinion
Boisvert c. R. 2022 QCCA 746 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003907-214 (200-01-228445-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mars 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PATRICK BOISVERT Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)) DIRECTEUR DU BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE ST-JÉROME Me VALÉRIE DUPRÉ JODOIN Me MARIE-CLAUDE MARCIL (Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière)
Également présent lors de l’audience : Me Sophia Catellier (Picard, Robert) En appel d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par l'honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête de l'appelant pour la nomination d'un avocat (art. 684(1) C. cr .) 2.
Requête pour cesser d'occuper Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 45 Appel du dossier et identification des avocats; La juge s’adresse aux avocats; 9 h 47 Me Quirion-Cantin déclare que le refus de la demande d'aide juridique n'est pas contesté; La juge s'adresse aux avocats quant à l'absence du jugement de première instance; Me Quirion-Cantin sur l’absence du jugement de première instance; Observation de Me Quirion-Cantin; 9 h 49 La juge s’adresse aux avocats; 9 h50 Me Catellier confirme qu'elle accepte d'agir à
titre avocate pour M. Boisvert afin d'obtenir la transcription du jugement sur la culpabilité au frais du Procureur général du Québec et de faire la présentation de la requête en prorogation de délai d'appel et de la requête en rejet d'appel; 9 h 51 Observations de Me Quirion-Cantin quant aux frais de la production des transcriptions du jugement de première instance; Observations de la juge; 9 h 53 Observations de Me Olivier T. Raymond; 9 h 54 Échange entre la juge et M. Boisvert; Me Quirion-Cantin informe que M.
Boisvert serait admissible à une libération conditionnelle à partir du 13 mars 2022 et que son appel pourrait être théorique; 9 h 55 M. Boisvert confirme son intention de poursuivre son appel; Jugement; 9 h 57 Fin de l'audience. Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour cesser d'occuper présentée par l'avocate de l'appelant et d'une requête de ce dernier pour la nomination d'un avocat présentée en vertu du paragraphe 684(1) du Code criminel . [ 2 ] Le 4 mars 2021, l'appelant est déclaré coupable de 7 chefs d'accusation en lien avec la possession d'arme à feu à autorisation restreinte, de bris d'ordonnance, de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic et de possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] . [ 3 ] Le 9 juillet 2021, il est condamné à une peine totale de quarante-huit mois dont le juge déduit vingt-trois mois et deux semaines de détention provisoire laissant un solde à purger de vingt-quatre mois et deux semaines d'emprisonnement. [ 4 ] Le 4 août 2021, l'appelant dépose un avis d'appel de la déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 5 ] Le 1 er septembre 2021, le bureau d’aide juridique de St-Jérôme informe l’appelant que sa demande d’aide juridique est refusée au motif que l’appel est « non raisonnablement fondé ».
Le 22 septembre 2021, après révision du dossier, le bureau d'aide juridique de St-Jérôme maintient l’avis de refus.
Le 5 octobre 2021, un avis de refus concernant un éventuel appel de la sentence est transmis. [ 6 ] Le 12 octobre 2021, Me Giroux demande la révision des décisions du 1 er septembre et du 22 septembre 2021. [ 7 ] Le 16 novembre 2021, l'intimée dépose une requête en rejet d’appel au motif que celui-ci a été formé hors délai. [ 8 ] Le 9 décembre 2021, la Cour permet à l'appelant de présenter une requête en prorogation du délai d'appel [2] , laquelle requête est déposée le 21 décembre 2021. [ 9 ] Le 10 décembre 2021, le Comité de révision de la Commission des services juridiques maintient sa décision de refuser de délivrer des mandats d'aide juridique [3] . [ 10 ] Me Marie-Hélène Giroux souhaite cesser d'occuper au dossier pour cette raison. [ 11 ] La requête en prolongation du délai d'appel et la requête en rejet d’appel n'ont toujours pas été entendues, l'appelant n'étant pas en mesure d'obtenir la transcription du jugement sur la culpabilité. [ 12 ] Conformément au test établi dans l'affaire Silcoff [4] , l'appelant a démontré qu'il n'a pas les moyens requis pour obtenir l'assistance d'un avocat.
L'appelant est détenu depuis son arrestation le 5 mai 2019 et n'a aucun revenu depuis lors. Il a également établi que ses demandes d'aide juridique ont été refusées. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation. La seconde
partie du test exige que l'appelant démontre que la désignation d'un avocat paraît désirable dans l'intérêt de la justice.
Cela implique d'examiner les facteurs suivants : 1) les questions à être débattues en appel, 2) la complexité de l'affaire, 3) tout point d'importance générale dans l'affaire, 4) la capacité de l'accusé à présenter son appel, 5) les besoins qu'un avocat regroupe les faits, effectue les recherches en droit ou présente les arguments, 6) la nature et l'étendue de la peine imposée et 7) le bien-fondé de l'appel [5] . [ 13 ] L'appelant invoque en appel le fait que le juge aurait rejeté son témoignage sur la base d'une preuve de mauvaise réputation, qu'il aurait retenu le témoignage de Mme Hébert alors que celui-ci était peu fiable, surtout qu'elle était intoxiquée lors des événements et lors de son témoignage et enfin qu'il a erré en concluant de la preuve circonstancielle que la seule inférence raisonnable était sa culpabilité. [ 14 ] Il ajoute qu'il n'a aucune formation juridique et qu'un avocat doit effectuer les recherches nécessaires afin de présenter ses arguments devant la Cour.
Il considère que la peine imposée de vingt-quatre mois est sévère et que son appel n'est pas frivole. [ 15 ] Me Sophia Catellier serait prête à représenter l'appelant à charge pour le Procureur général du Québec d'assumer le paiement de ses honoraires et dépenses conformément à l'
article 684 C.cr . L'appelant demande également à ce que le Procureur général du Québec paie les débours pour l'obtention des notes sténographiques et la confection du mémoire. [ 16 ] Il m'est difficile, à ce stade, de me prononcer sur le bien-fondé et la complexité de l'appel sans avoir la transcription officielle du jugement. La question du sérieux de l'appel devra par ailleurs être examinée par la formation de la Cour saisie de la requête en prorogation du délai d'appel et de la requête en rejet d'appel.
Le dossier est actuellement dans une impasse au niveau procédural. [ 17 ] Dans ces circonstances, j'estime qu'exceptionnellement en raison des circonstances particulières du dossier, il est dans l'intérêt de la justice et de l'appelant d'accueillir en
partie la requête pour la nomination d'un avocat afin de désigner Me Catellier pour qu'elle puisse obtenir la transcription du jugement sur la culpabilité et présenter la requête en prorogation du délai d'appel. Le Procureur général du Québec assumera les honoraires et les dépenses de Me Catellier conformément à l'
article 684 C.cr et à l'
article 83.1 de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [6] . Le Procureur général assumera également les frais de transcription du jugement sur la culpabilité. [ 18 ] La requête pour la nomination d'un avocat sera déférée à la formation de la Cour chargée d'entendre la requête en prorogation du délai d'appel et la requête en rejet d'appel afin qu'elle décide, le cas échéant, s'il y a lieu de désigner un avocat pour la suite de l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour cesser d'occuper de Me Marie-Hélène Giroux; [ 20 ] AUTORISE Me Marie-Hélène Giroux à cesser d'occuper au dossier pour l'appelant; [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l'appelant pour la nomination d'un avocat à la seule fin de DÉSIGNER Me Sophia Catellier afin d'agir au nom de l'appelant pour présenter la requête en prorogation du délai d’appel et de contester la requête en rejet d’appel de l'intimée; [ 22 ] ORDONNE que le paiement des honoraires et des dépenses de Me Catellier soit assuré conformément aux articles 83.1 et s. de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques ; [ 23 ] ORDONNE à Me Sophie Catellier d'obtenir la transcription du jugement sur la culpabilité prononcé le 4 mars 2021, étant entendu que les frais de transcription seront assumés par le Procureur général du Québec en conformité avec le tarif applicable; [ 24 ] ORDONNE à Me Catellier, sur réception de la transcription, de la déposer au greffe de la Cour et de la communiquer sans délai à l'intimée, à la Commission des services juridiques et au Procureur général du Québec; [ 25 ] ORDONNE à Me Catellier de communiquer, sur réception de la transcription, avec le greffe de la Cour afin de fixer une date pour la présentation de la requête en prorogation de délai d'appel et de la requête en rejet d'appel, [ 26 ] DÉFÈRE la requête pour la nomination d'un avocat en ce qui concerne la préparation des mémoires d'appel et la représentation de l'appelant au fond, à la formation chargée d'entendre de la requête en prorogation du délai d’appel et la requête en rejet d’appel de l'intimée; [ 27 ] ORDONNE à la Commission des services juridiques et au Procureur général d'être présents lors de la présentation de la requête pour nomination d'un avocat devant la formation.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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