2013 QCCQ 8831, 2013 QCCQ 8831
Opinion
Protection de la jeunesse — 131539 2013 QCCQ 8831 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-000443-022 JUGEMENT RENDU LE : 7 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 mars 2013 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1996, domicilié au Centre de réadaptation A, […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville B, […], district B.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 21 février 2012 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. L'adolescent consent aux conclusions recherchées. Quant à la mère, elle conteste la durée de l'hébergement ainsi que les modalités de contacts.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent a un vécu très difficile, notamment sur le plan de la stabilité ayant connu de nombreuses familles d'accueil. Il est hébergé en centre de réadaptation depuis décembre 2009. [ 4 ] Dans son milieu familial, il a vécu beaucoup de rejet, d'échecs et d'incompréhension. Il constate encore aujourd'hui le peu d'intérêt que lui manifeste sa mère. [ 5 ] Madame n'offre pas de collaboration avec les services offerts. Ses décisions sont orientées vers un contrôle des décisions de son
fils et vers ses intérêts personnels. [ 6 ] L'adolescent a besoin d'un encadrement soutenu ayant des comportements toujours problématiques, entre autres sur le plan de l'hygiène personnelle, ses habiletés sociales, sa tendance à fabuler et à dire des mensonges, son manque de jugement et son opposition passive à l'autorité. [ 7 ] Il présente certaines améliorations qui sont très encourageantes, notamment sur le plan de la confiance en-soi et de sa fierté personnelle. [ 8 ] L'adolescent doit poursuivre son cheminement en centre de réadaptation encore pour une année.
Pendant cette période, on identifiera une famille d'accueil qui pourra recevoir l'adolescent. [ 9 ] Ce dernier a créé un attachement à la région A et s'y sent à l'aise. C'est une situation nouvelle pour l'adolescent qui développe graduellement son autonomie. [ 10 ] La mère demande que l'adolescent intègre une famille d'accueil plus rapidement que la période qui est demandée et que ce milieu soit situé plus près de son domicile. [ 11 ] L'intérêt de l'adolescent demande qu'on respecte le rythme de l'adolescent dans son cheminement vers l'intégration en famille d'accueil.
De plus, le choix de la famille d'accueil doit se faire en fonction de l'intérêt de l'adolescent et non celui de la mère. [ 12 ] Quant à la fréquence des contacts, la demande de la requérante ne va pas à l'encontre de la demande de la mère et a l'avantage de laisser plus de flexibilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 février 2012 par le juge Jacques Rioux; [ 16 ] MAINTIENT l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 17 ] PERMET l’intégration progressive de l’adolescent dans une ressource de type familial dès que la situation de l’adolescent le permettra; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en ergothérapie; [ 19 ] LÈVE la supervision des contacts entre la mère et l’adolescent; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu minimalement à raison de trois (3) heures par mois; [ 21 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’adolescent auront lieu dans le milieu de vie de l’adolescent; [ 22 ] MAINTIENT le retrait à la mère de l’exercice des attributs de l’autorité parentale, pour ceux qui sont de donner les autorisations nécessaires pour les services médicaux, psychologiques, scolaires, parascolaires ainsi que pour l’obtention d’un passeport et de droit de voyager à l’extérieur du pays, et ORDONNE que ces attributs demeurent confiés à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son frère Y soient favorisés; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescent Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Date d’audience : 7 février 2013
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