2015 QCCA 1249, 2015 QCCA 1249
Opinion
Association des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. c. Trois-Rivières (Ville de) 2015 QCCA 1249 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008103-134 (400-17-002371-116) DATE : Le 20 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ASSOCIATION DES POLICIERS-POMPIERS DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES INC. APPELANTE – Mise en cause c. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES INTIMÉE - Demanderesse et PIERRE A.
FORTIN, ès qualités MIS EN CAUSE - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant, l’association des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc., se pourvoit contre le jugement rendu le 4 juillet 2013 par la Cour supérieure (district de Trois-Rivières, l’honorable France Bergeron), qui révise judiciairement, à la demande de l’intimée, la Ville de Trois-Rivières, la décision rendue le 8 décembre 2010 par l’arbitre mis en cause, casse et annule cette sentence arbitrale, et rejette le grief formulé par l’appelante le 18 juin 2009. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Vézina et Giroux, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; et [ 5 ] REJETTE , avec dépens, la requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue le 8 décembre 2010 par l’arbitre Pierre A.
Fortin. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Frédéric Nadeau Trudel, Nadeau Pour l'appelante Me Kathleen Rouillard Bélanger, Sauvé Pour l'intimée Date d’audience : Le 5 février 2015
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 6 ] L’Association des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui révise judiciairement, à la demande de l’intimée, la décision rendue le 8 décembre 2010 par l’arbitre mis en cause, casse et annule cette sentence arbitrale, et rejette le grief formulé par l’appelante le 18 juin 2009 [1] . [ 7 ] Une brève mise en contexte s’impose. [ 8 ] L’appelante est une association accréditée de salariés au sens du Code du travail [2] (ci-après, C.t. ) pour représenter les policiers et pompiers de l’intimée, Ville de Trois-Rivières (ci-après, la Ville). [ 9 ] Elle conteste, par grief, la décision d’un officier cadre du corps policier de l’intimée de transférer une enquête policière à la Sûreté du Québec (ci-après, la SQ), contrevenant ainsi à la clause 31.02 de la convention collective (ci-après, la Convention).
Cette clause vise à interdire la sous-traitance et à assurer l’exclusivité des fonctions policières aux membres de l’appelante, sauf pour les services qui relèvent exclusivement de la SQ suivant la
Loi sur la police (ci-après, la Loi ) [3] . [ 10 ] Cette clause est ainsi libellée : 31.02 La Ville ne peut confier à qui que ce soit les fonctions policières qui sont présentement effectuées par des employés couverts par la présente convention, sous réserve des services qui relèvent exclusivement de la Sûreté du Québec, suivant la
Loi sur la police et sous réserve des tâches et fonctions que les officiers cadres du Service peuvent accomplir dans le cours normal de leur travail. [Je souligne] [ 11 ] Convaincue que l’enquête policière commencée par ses membres, le 12 mai 2009, à propos d’une mort suspecte n’aurait pas dû être confiée ou déférée à la SQ, l’appelante réclame, par son grief, une indemnité correspondant au salaire au taux du travail supplémentaire des enquêteurs pour toutes les heures effectuées par des policiers externes. [ 12 ] Pour bien circonscrire l’objet du grief, il faut revoir la séquence des évènements en cause, mais non avant d’avoir identifié, comme la juge de première instance l’a d’ailleurs décrit, le contexte juridique applicable.
Le contexte juridique [ 13 ] L’article 70 de la Loi , en vigueur au moment des évènements, décrit les services policiers que doit fournir un corps de police municipal, en fonction de la population de la municipalité qu’elle dessert :
70. Le territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence d'un corps de police.
Un corps de police municipal doit fournir, sur le territoire relevant de sa compétence, les services de l'un des niveaux suivants: 1° des services de niveau 1, si la population à desservir est de moins de 100 000 habitants; 2° des services de niveau 2, si la population à desservir est de 100 000 à 199 999 habitants; 3° des services de niveau 3, si la population à desservir est de 200 000 à 499 999 habitants; 4° des services de niveau 4, si la population à desservir est de 500 000 à 999 999 habitants; 5° des services de niveau 5, si la population à desservir est de 1 000 000 d'habitants ou plus.
La Sûreté du Québec fournit des services de niveau 6. La Sûreté assure les services du niveau supérieur à celui requis d'un corps de police municipal, à moins que le ministre n'autorise celui-ci à fournir les services d'autres niveaux qu'il détermine. Les corps de police travaillent en collaboration dans l'exercice de leur compétence respective. [...] 70. The territory of a local municipality must be under the jurisdiction of a police force.
A municipal police force must provide, in the territory under its jurisdiction, 1) level 1 services, if the population to be served is less than 100,000 inhabitants ; 2) level 2 services, if the population to be served is 100,000 or more and not more than 199,999 inhabitants ; 3) level 3 services, if the population to be served is 200,000 or more and not more than 499,999 inhabitants ; 4) level 4 services, if the population to be served is 500,000 or more and not more than 999,999 inhabitants ; or 5) level 5 services, if the population to be served is 1,000,000 inhabitants or more.
The Sûreté du Québec shall provide level 6 services. The Sûreté du Québec shall provide the services corresponding to a level higher than the level required of a municipal police force, unless the Minister authorizes the municipal police force to provide the services corresponding to other levels determined by the Minister.
Police forces shall work in collaboration in the exercise of their respective jurisdictions. [...] [ 14 ] Il est acquis que la population de l’intimée se situe entre 100 000 et 199 000 habitants, de sorte que les services fournis par son corps de police sur son territoire sont de niveau 2. [ 15 ] La Loi stipule que les activités de niveau supérieur à celui d’un corps municipal sont assurées par la SQ. Ces activités sont énumérées dans le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence [4] (ci-après, le Règlement ).
[ 16 ] Le Règlement prévoit qu’un corps de police d’un niveau donné doit offrir les services énumérés dans ce niveau, en plus des services de niveaux inférieurs. En outre, il précise à quel niveau de service correspondent les enquêtes.
Ainsi, les enquêtes pour meurtre relèvent exclusivement de la SQ ou des corps de police municipaux de niveaux 3, 4 et 5, sauf pour les cas de meurtre avec arrestation imminente , qui sont de la responsabilité du niveau 2. [ 17 ] Sans trop anticiper, la question dont l’arbitre fut saisi se devine quelque peu : l’enquête initiée, ce jour-là, par les policiers de l’intimée concernait-elle un cas de meurtre avec arrestation imminente ?
L’arbitre a conclu par l’affirmative. [ 18 ] La juge de première instance retient la norme de la décision correcte et considère que l’arbitre a excédé sa juridiction en interprétant la Loi et le Règlement pour décider si la situation qui prévalait au moment des évènements en était une de niveau 2. Par ailleurs, elle considère qu’il serait déraisonnable que l’arbitre, qui n’a aucune expertise en la matière, décide a posteriori de la façon dont les acteurs responsables de la sécurité publique auraient dû se comporter.
J’y reviendrai. [ 19 ] Il importe de reprendre la séquence des évènements relatés par l’arbitre pour bien camper le débat. Les faits [ 20 ] Le différend concerne un seul événement, survenu le 12 mai 2009. [ 21 ] Ce jour-là, vers 8 h, les policiers de la ville intimée sont appelés à se rendre sur les lieux où ils font la découverte d’une dame décédée par arme à feu. La mort est suspecte, dans la mesure où le décès est survenu dans des circonstances nébuleuses. Les policiers constatent, à leur arrivée sur les lieux, l’absence d’une arme à feu près du corps de la victime.
Ils trouvent l’arme rangée dans un étui, dans une autre pièce. [ 22 ] L’appel initial aux policiers avait été fait par le gendre du conjoint, les informant que ce dernier est arrivé chez lui en disant avoir découvert sa conjointe sans vie. [ 23 ] Les policiers rencontrent le conjoint de la victime sur la scène du crime. Ce dernier est conduit au poste de police. Lorsqu’interrogé par les enquêteurs, il affirme que sa conjointe lui a demandé de mettre fin à ses jours, et qu’il lui a remis une arme qu’il a chargée. Par la suite, se sentant incapable d’aller plus loin, il prétend avoir quitté les lieux [5] .
À la suite de cet aveu, l’interrogatoire est suspendu, le conjoint passant de témoin à suspect. [ 24 ] Vers 10 h 10, le capitaine Lévesque, responsable des enquêtes à la Sécurité publique de la Ville, rencontre le lieutenant Fortin, du même service, pour planifier la suite de l’enquête, puisqu’il y a une possibilité d’un interrogatoire vidéo et d’une arrestation. [ 25 ] Le capitaine Lévesque communique alors avec un vis-à-vis de la SQ pour lui faire part des faits recensés jusque-là.
Étant donné que la scène de crime est complexe (projection de sang et crâne évidé), on fait alors appel à des experts de la SQ, puisque la Ville ne dispose pas du type de services d’analyse requis. [ 26 ] Joey Tremblay, enquêteur de la police municipale, procède à l’arrestation du conjoint pour assistance au suicide. La preuve n’est pas précise quant à l’heure de cette arrestation.
La décision de transférer le dossier à la SQ n’a alors pas encore été prise. [ 27 ] Entre 11 h 23 et 11 h 30, le responsable des enquêtes au service de police de l’intimée et la SQ conviennent que l’enquête sera confiée à la SQ, au motif qu’elle ne correspond pas aux fonctions policières du niveau de services que la Ville est autorisée à rendre, soit de niveau 2.
Il faut donc comprendre ici que l’officier de la Ville a conclu qu’il n’est pas en présence d’un meurtre avec arrestation imminente . [ 28 ] Le travail du service d’enquête de l’intimée se poursuit néanmoins, malgré la décision prise de transférer l’enquête à la SQ. En effet, les enquêteurs du corps de police municipale continuent de rencontrer des témoins, assermentent le conjoint de la victime et préparent les mandats de perquisition et autres documents pour les autorisations judiciaires.
Les enquêteurs de la Ville sont libérés vers 17 h de leur participation à l’enquête, sauf deux enquêteurs qui demeurent à la disponibilité de la SQ. [ 29 ] La chronologie des évènements étant maintenant établie, il importe de relater plus précisément la teneur de la décision de l’arbitre. La sentence arbitrale [ 30 ] L’arbitre résume d’abord la preuve. Appelé à témoigner par l’appelante, Richard Lévesque, capitaine responsable des enquêtes à la Sécurité publique de la Ville, reconnaît avoir pris la décision de transférer le dossier à la SQ.
Quant aux témoins Michel Fortin, lieutenant à la Sécurité publique de la Ville, et Joey Tremblay, enquêteur de la police municipale, ils relatent tous deux le déroulement des événements du 12 mai 2009. [ 31 ] L’intimée fait également entendre le capitaine Lévesque. Ce dernier témoigne sur le processus à suivre en cas de transfert d’enquête. Généralement, le travail policier est, dans un premier temps, accompli avec le concours de la SQ. Puis, une analyse préliminaire des faits (état de la situation, validation de l’événement) est effectuée avant de décider du transfert.
Normalement, s’il y a mésentente sur le transfert du dossier et qu’aucune décision n’est prise, le comité de suivi du ministère intervient, engageant ainsi le processus établi par le Règlement . Lorsqu’il y a possibilité de meurtre sans arrestation imminente, on procède immédiatement, précise le témoin, au transfert du dossier à la SQ. L’expression « arrestation imminente » correspond, selon lui, à la situation où il y a identification d’un suspect dès le début de l’enquête et autorisation éventuelle d’un mandat d’arrestation. [ 32 ] M. Lévesque témoigne aussi à propos des événements survenus le 12 mai 2009.
En raison de l’aveu du conjoint de la victime, il fallait analyser cinq éléments pour déterminer le type d’activités policières en cause, une évaluation qu’il fait normalement avec le lieutenant Fortin. Le scénario observé au début de l’enquête avait sensiblement évolué, puisqu’on ne pouvait pas écarter la possibilité d’une accusation pour meurtre, non plus que celle d’une arrestation imminente, sans pouvoir pour autant affirmer si ce serait pour
meurtre ou pour une autre infraction. Après avoir analysé la situation avec le lieutenant Fortin, M. Lévesque communique avec la SQ. La décision est prise entre 11 h 23 et 11 h 30, en présence du lieutenant Fortin et de deux capitaines, et ce, sans opposition. [ 33 ] Vers 18 h 30, le même jour, il valide la décision de transférer l’enquête avec M. Bergeron de la SQ, qui confirme le transfert.
Par ailleurs, il reconnaît qu’il y a toujours possibilité, en cours d’enquête, d’une demande d’assistance à la SQ, sans pour autant qu’il y ait transfert du dossier à ce corps policier [6] . [ 34 ] L’arbitre rappelle ensuite les prétentions des parties. La Ville soumet qu’elle a exercé son droit de gérance conféré par la Convention, en prenant la décision, de concert avec la SQ, de déférer à cette dernière l’enquête policière, et que de toute façon, l’affaire revenait à la SQ en raison du niveau de l’enquête.
À l’opposé, le Syndicat soutient que les circonstances de l’affaire sont telles que l’enquête était de niveau 2 et revenait, en conséquence, au service de police de la Ville. [ 35 ] L’arbitre considère que le droit de gérance de la Ville doit se conjuguer avec les obligations de la Convention, notamment avec la clause 31.02 précitée.
Cette clause prévoit que la Ville ne peut confier à d’autres services les fonctions policières effectuées par des employés couverts par la Convention, sous réserve toutefois des services qui relèvent exclusivement de la SQ, en vertu de la Loi, et des tâches effectuées par des cadres . S’autorisant de l’article 100.12
a) C.t., l’arbitre considère qu’il peut interpréter et appliquer la Loi pour décider du grief. [ 36 ] L’arbitre tranche le différend en déterminant, en application de la Loi , le niveau d’enquête policière auquel correspondent les événements du 12 mai 2009. Au regard de la preuve, il considère que différentes hypothèses étaient alors envisageables : l’affaire fut d’abord considérée comme un suicide, puis les constats effectués sur les lieux du drame et la déclaration du conjoint laissent plutôt croire à un suicide assisté, ou encore à un meurtre.
Cependant, note l’arbitre, l’hypothèse du meurtre emporte du même coup celle d’une arrestation imminente, puisque le conjoint passe de témoin à suspect et qu’il est détenu pour cette raison. Pour l’arbitre, quelle que soit l’hypothèse retenue, l’enquête se situait au niveau 2. [ 37 ] Ainsi, le corps de police de la Ville avait la formation et la compétence pour effectuer l’enquête, tout comme il pouvait collaborer avec les services spécialisés de la SQ en poursuivant son enquête. La décision de la l’intimée de transférer l’enquête à la SQ était, dans les circonstances, hâtive, sinon erronée.
Pour ces raisons, l’arbitre accueille le grief et réserve sa compétence en ce qui concerne la réparation à accorder, d’où la révision judiciaire demandée par l’intimée de cette sentence arbitrale. [ 38 ] La juge de première instance a accueilli la demande de l’intimée et cassé la décision arbitrale. Le jugement de la Cour supérieure [ 39 ] La juge est consciente que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique généralement en matière d’arbitrage.
Elle conclut toutefois qu’en l’espèce, la norme applicable est celle de la décision correcte, puisque la question en litige renvoie à la compétence de l’arbitre. [ 40 ] Elle considère que la décision de l’arbitre porte pour l’essentiel sur la question de savoir si l’enquête transférée à la SQ est un service qui relève exclusivement de la SQ en vertu de la Loi .
Elle cherche donc à savoir si l’arbitre pouvait se saisir du grief, alors qu’il devait interpréter des dispositions étrangères aux relations de travail, en l’occurrence la Loi et le Règlement , qui relèvent plutôt, à son avis, « de la sécurité, de la criminalité et de l’ordre public » que de rapports collectifs de travail. [ 41 ] Analysant la Loi, la juge constate que l’attribution des services policiers existe indépendamment de la Convention et s’inscrit dans un contexte plus large de sécurité publique. Il appartient au législateur de décider des services policiers devant être fournis à une municipalité.
L’attribution des services identifiés à l’article 70 de la Loi s’opère par l’effet de la Loi et non à la suite de l’intervention de la Ville. L’enquête a ainsi été transférée par l’application de la Loi et du Règlement . La Ville n’a donc transféré aucune fonction à la SQ. De plus, la détermination des services policiers relève de la compétence des intervenants prévus à la Loi ou au Règlement , dont le Conseil sur les services policiers du Québec et le ministre de la Sécurité publique, responsable de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation policière et de prévention de la criminalité.
La juge estime que, dans ces circonstances, la norme applicable est celle de la décision correcte. [ 42 ] Puis, appliquant cette norme d’intervention aux faits de l’espèce, elle conclut que l’arbitre a excédé sa compétence quand il interprète les dispositions de la Loi et du Règlement pour décider si les parties étaient, au moment des événements, dans une situation d’intervention de niveau 2, refaisant ainsi le processus ayant mené au transfert de l’enquête. [ 43 ] Poursuivant son analyse, rien n’indique, selon la juge, que la SQ et le ministère de la Sécurité publique aient accepté de soumettre la solution de litiges portant sur la détermination du niveau de compétence à un arbitre.
Un mécanisme a été mis en place dans le Règlement par lequel des spécialistes du domaine des enquêtes déterminent à quel moment une enquête est de niveau 2 ou supérieur, et l’arbitre en fait fi. La juge considère qu’il serait déraisonnable de laisser à l’arbitre, qui n’a aucune expérience du domaine, le soin de décider a posteriori de la manière dont les acteurs, responsables de la sécurité publique, auraient dû se comporter au moment des évènements. Le résultat lui semble « manifestement déraisonnable ».
De plus, ajoute-t-elle, « […], malgré la preuve, l’Arbitre ne tient pas compte du fait que le transfert d’un dossier à la Sûreté du Québec n’est pas la décision de la Ville ». [ 44 ] La juge conclut que l’arbitre a excédé sa compétence. Elle casse et annule, en conséquence, la sentence arbitrale et rejette le grief. Moyens d’appel [ 45 ] L’appelant soulève trois questions. Les deux premières ont trait successivement à la norme de contrôle applicable et à l’excès de compétence. La troisième porte sur le caractère raisonnable de la décision. Analyse
[ 46 ] Si la conclusion de la juge voulant que l’arbitre ait excédé sa compétence est fondée, cette erreur de droit emporte nécessairement l’annulation de la décision arbitrale. Avec égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que l’arbitre n’a pas excédé sa compétence et que la norme d’intervention est celle de la raisonnabilité, et non celle de la décision correcte. Je m’explique. Absence ou excès de compétence [ 47 ] La norme de la décision correcte s’applique lorsqu’il s’agit d’une question de compétence [7] , mais s’agit-il en l’espèce d’une véritable question de compétence?
Avec égards, je ne le crois pas. [ 48 ] Le grief de l’appelante tire son origine de la clause 31.02 de la Convention. Cette clause est au cœur du débat. Pour des fins pratiques, j’en rappelle ici la teneur : 31.02 La Ville ne peut confier à qui que ce soit les fonctions policières qui sont présentement effectuées par des employés couverts par la présente convention, sous réserve des services qui relèvent exclusivement de la Sûreté du Québec, suivant la
Loi sur la police et sous réserve des tâches et fonctions que les officiers cadres du Service peuvent accomplir dans le cours normal de leur travail. [Je souligne] [ 49 ] Appelé à décider si le transfert à la SQ de l’enquête policière commencée par le corps de police municipale équivaut à de la sous-traitance, par ailleurs prohibée en vertu de cette clause, l’arbitre n’a d’autre choix que d’examiner si l’exception de la Loi et du Règlement trouve ici application. L’exercice est incontournable pour l’arbitre.
Cet examen est inhérent à sa charge en vertu de la Convention. [ 50 ] D’ailleurs, le grief ne soulève aucune question de vires , au sens que revêt ce mot dans l’arrêt Dunsmuir [8] : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la compétence afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêt SCFP [9] . Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur.
Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question.
L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence : [références omises]. […] Il convient de rappeler la mise en garde du juge Dickson selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence ( SCFP ). [ 51 ] Le seul fait que l’arbitre soit appelé à appliquer des dispositions étrangères aux rapports collectifs de travail ne suffit pas à assujettir pour autant sa décision à la norme de la décision correcte.
Si l’attribution des services identifiés à l’article 70 de la Loi est réglée par la Loi , les décisions prises sur le terrain par les corps policiers au quotidien relèvent de l’application de cette dernière. Avec égards, le transfert de l’enquête ne résulte pas de la seule application de la Loi et du Règlement , mais d’une décision prise par les officiers du corps policier municipal en considération des faits. Le grief, je le rappelle, soulève pour l’essentiel la question suivante : le transfert de l’enquête équivaut-il à de la sous-traitance? Cette question relève de la compétence de l’arbitre.
Le fait que, pour les fins de sa décision, l’arbitre ait à appliquer la Loi et le Règlement ou à y référer ne transforme pas la nature de l’exercice auquel il se livre. [ 52 ] En l’absence d’excès de compétence, quelle est la norme applicable en l’espèce? À mon avis, une brève synthèse du contexte décisionnel commande la norme de la raisonnabilité. [ 53 ] Il est acquis depuis longtemps déjà que l’arbitre de grief possède une expertise en matière de droit du travail et que ses décisions jouissent de la protection d’une clause privative qualifiée de « relativement rigoureuse » [10] .
Il est bien établi que, règle générale, la norme de la raisonnabilité s’applique aux sentences arbitrales prononcées en vertu d’une convention collective [11] . En outre, la décision rendue n’implique pas une question d’importance capitale pour le système juridique, étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre. [ 54 ] À ce propos, je rappelle que dans l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick [12] (ci-après, SCFP ), le juge Dickson affirme qu’un décideur administratif possédant une expertise particulière et bénéficiant d’une clause privative peut, selon le contexte et dans la mesure où il n’outrepasse pas sa compétence, interpréter sa loi habilitante de façon valable à moins qu’elle ne soit « déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire » [13] .
Il précise ainsi sa pensée : « Il est souvent très difficile de déterminer ce qui constitue une question de compétence. À mon avis, les tribunaux devraient éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard » [14] . [ 55 ] Dans l’arrêt Fraternité des policières et policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais c.
Collines-de-l'Outaouais [15] , la Cour, sous la plume du juge Morissette, circonscrit l’application du critère d’intervention de la raisonnabilité : [15] Je reviens sur la norme ou le critère d’intervention.
Les propositions suivantes ressortent, entre autres, des arrêts Dunsmuir et Khosa précités (je synthétise, en m’efforçant de demeurer rigoureusement fidèle aux textes d’origine) : ― le critère de la raisonnabilité prévaut lorsqu’une question soumise à un tribunal administratif n’appelle pas une seule solution précise, mais tolère un certain nombre de conclusions raisonnables et que le tribunal administratif peut librement opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables; ― en révision judiciaire, la cour déterminera dans un tel cas si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité; ― ces attributs s’apprécient principalement au regard de la justification de la décision, de la transparence et de l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que de l'appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables qui se justifient à la lumière des faits
et du droit; ― la norme de la raisonnabilité commande la déférence; ― la cour chargée de la révision judiciaire ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doit plutôt déterminer si la solution retenue fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; ― en fin de compte, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut substituer l'issue qui serait à son avis préférable. [16] Il importe au plus haut point de respecter ces contraintes : la procédure de révision judiciaire n’est pas une procédure d’appel, le critère qui l’encadre et qui en limite l’exercice existe dans le but de préserver l’autonomie décisionnelle de l’arbitre dont la sentence, en principe, doit être mise à exécution sans retard. […] [ 56 ] Évidemment, il ne s’agit pas ici de sa loi habilitante, mais le raisonnement préconisé dans SCFP et repris avec force dans Dunsmuir , trouve application en l’espèce d’autant que le rattachement de la Loi au grief prend racine dans la Convention. [ 57 ] Reprenant les principes élaborés dans l’arrêt Dunsmuir il faut donc se demander si la décision arbitrale est transparente et intelligible, et s’assurer qu’elle appartient aux issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit [16] .
À mon avis, elle l’est, et voici pourquoi. Le caractère raisonnable de la sentence arbitrale [ 58 ] L’article 70 de la Loi détermine les niveaux de services propres à chaque corps policier; le Règlement fournit des précisions sur le type d’activités correspondant à chaque niveau. L’arbitre tient compte de ces normes et des caractéristiques propres à chaque niveau aux fins de décider si la décision de la Ville de transférer l’enquête à la SQ va à l’encontre de la clause 31.02 de la Convention.
Cette clause vise à protéger les salariés accrédités contre la sous-traitance de leurs tâches. [ 59 ] L’arbitre doit pour les fins de son analyse s’imprégner des caractéristiques propres au milieu de travail auquel réfère plus particulièrement le grief. Son application de la Loi et du Règlement est strictement limitée à son interprétation de la Convention eu égard aux faits en cause, sans que sa décision n’ait pour autant d’incidence sur la bonne marche des opérations policières.
D’ailleurs, c’est ainsi que l’arbitre comprend sa mission : [61] Il ne s’agit pas ici d’évaluer le service rendu ou non comme le prétend l’Employeur mais plutôt de déterminer si la décision prise en vertu de la
Loi sur la police et du guide d’application est conforme à la Loi et à la convention collective.
L’arbitre n’a pas à évaluer la qualité du service mais plutôt la décision de transférer le dossier à la Sûreté du Québec plutôt que de laisser les enquêteurs du Service compléter le travail. [ 60 ] Pour décider si le transfert de l’enquête à la SQ constituait de la sous-traitance prohibée au sens de la clause 31.02 de la Convention, l’arbitre devait nécessairement apprécier les éléments qui distinguent les différents niveaux de services et considérer les tâches dévolues aux enquêtes de niveau 2 par rapport aux enquêtes de niveau 3. [ 61 ] Se fondant sur la preuve dont il était saisi, l’arbitre conclut que les policiers municipaux de l’intimée étaient, au moment de la prise de décision par les officiers, confrontés à un scénario de plus en plus plausible, soit celui du meurtre avec arrestation imminente.
À ce moment précis, la thèse du suicide sans assistance est déjà écartée depuis la déclaration du conjoint selon laquelle il aurait aidé la victime à se suicider en lui remettant une arme qu’il avait chargée, ce qui lui valut de passer de témoin à suspect. L’enquête fut alors suspendue et l’interrogatoire, interrompu, puisqu’il pouvait y avoir mise en accusation et arrestation. Comme les enquêteurs de l’intimée n’ont pas retrouvé l’arme près du corps de la victime, mais dans une autre pièce, seules deux hypothèses demeurent vraisemblables au moment de la prise de décision, soit le suicide assisté et le meurtre.
Si l’hypothèse du meurtre est retenue, l’arrestation est imminente. [ 62 ] L’essence du raisonnement de l’arbitre et de la conclusion qu’il en tire tient dans l’analyse suivante : [62] De l’humble avis du soussigné, l’affaire a d’abord été considérée comme un suicide en raison de l’information obtenue, soit tendance suicidaire de la personne et la déclaration du conjoint. Les constats faits sur les lieux de la scène combinés à la déclaration du conjoint laissent ensuite croire à un suicide assisté.
Par contre, l’absence d’une arme près du corps de la personne décédée et la découverte d’une arme dans une autre pièce des lieux en plus de la déclaration du conjoint peuvent laisser croire au meurtre ou à tout le moins en envisager l’hypothèse. [63] Cependant, si on fait telle hypothèse (celle du meurtre) à partir de ces prémisses, on peut également faire l’hypothèse d’une arrestation imminente à partir des mêmes prémisses d’autant plus que, lors de la preuve, on a témoigné à l’effet que le conjoint passait de témoin à suspect et que pour cette raison on l’a détenu.
De deux (2) choses l’une (1), soit qu’on considère qu’il s’agit d’un suicide ou d’un suicide assisté car on ne peut conclure au meurtre malgré l’absence d’arme près du corps, soit qu’on envisage aussi l’hypothèse du meurtre en fonction des circonstances, et alors, si tel est le cas, on peut aussi envisager l’arrestation imminente. [64] Quelque soit l’hypothèse retenue, l’enquête devait se situer au niveau 2 en raison des faits et circonstances d’autant plus qu’à tel niveau et pour un tel événement, le guide d’application prévoit que les enquêtes de meurtre de niveau 2 sont commencées en collaboration avec la Sûreté du Québec et poursuivie par le même niveau lorsqu’on croit à une arrestation imminente.
De plus, non seulement le corps de police de la Ville de Trois-Rivières avait la formation et la compétence pour effectuer cette enquête mais il pouvait aussi s’adjoindre les services spécialisés de la Sûreté du Québec. [65] Dans les circonstances, le tribunal considère que le service de police de la Ville de Trois-Rivières pouvait effectuer cette enquête en conformité avec la
Loi sur la police et que la direction a pris une décision trop hâtive sinon erronée.
[ 63 ] Prise dans ce contexte, la décision de l’arbitre appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Le fait qu’une autre conclusion aurait pu être tout aussi raisonnable ne rend pas pour autant sa décision déraisonnable. Sa décision est motivée et la conclusion qu’il tire trouve assise dans la preuve. L’examen de la raisonnabilité de la décision doit être empreint de déférence [17] . [ 64 ] Pour ces raisons, j’estime que le pourvoi est bien fondé.
Je propose en conséquence d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la demande de révision judiciaire, le tout avec dépens en appel comme en première instance. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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