2017 QCCQ 9435, 2017 QCCQ 9435
Opinion
L. Fournier et Fils inc. c. Rabbitskin 2017 QCCQ 9435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-22-002465-176 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ J.C.Q. ______________________________________________________________________ L. FOURNIER ET FILS INC.
Partie demanderesse c. VALERIE RABBITSKIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité d’une défense orale, la demanderesse alléguant que même en tenant pour avérés les faits allégués par la défense, celle-ci n’est pas fondée en droit en vertu de l’article 168(2) C.p.c. [ 2 ] Le moyen préliminaire est présenté oralement à l’audience à l’occasion d’une convocation par la cour pour une gestion d’instance concernant un protocole de l’instance amendé signé le 30 mai 2017; un premier protocole avait été signé par les parties le 13 avril 2017. [ 3 ] Le moyen d’irrecevabilité n’est pas prévu audit protocole et il n’a pas non plus été préalablement annoncé. [ 4 ] Le 8 juin 2017, le procureur de la demanderesse justifie sa présentation d’une demande en irrecevabilité en alléguant que le courriel qui tient lieu de défense orale n’était pas connu par lui au moment où il a préparé le protocole d’instance signé le 30 mai. [ 5 ] La défenderesse a en effet ajouté sur le projet de protocole, quand elle l’a signé, les mots « attached to case protocol », à la rubrique de la défense orale, et y a annexé un imprimé de son courriel. [ 6 ] Ainsi, la
partie demanderesse justifie sa position de procéder sans préavis à une demande d’irrecevabilité parce que cette défense orale l’a en quelque sorte prise par surprise. Il apparaît alors contre-indiqué que la demanderesse présente à son tour une demande en irrecevabilité qui apparaît prendre la
partie défenderesse par surprise. Une telle façon de faire est incompatible avec le devoir de coopération et d’information entre les parties, prévu à l’article 20 C.p.c. [ 7 ] L’article 148(1) C.p.c. prévoit que les parties sont tenues de coopérer pour établir un protocole de l’instance qui portera « notamment » sur les sujets énumérés à cet
article du Code de procédure civile , dont les moyens préliminaires. [ 8 ] Un des effets concrets d’une demande non annoncée d’un moyen d’irrecevabilité est de priver une
partie non représentée de la possibilité de consulter un avocat alors que sa défense risque d’être écartée si la demande d’irrecevabilité est accueillie. [ 9 ] Le Tribunal doit aussi se soucier, pour toutes les décisions qu’il prononce à l’occasion de la gestion d’instance, des principes directeurs de la procédure établis aux articles 17 à 19 C.p.c., incluant ici celui de la proportionnalité (art. 18) et le devoir d’agir de bonne foi (art. 19), ce qui implique le devoir d’agir avec apparence de bonne foi. [ 10 ] Dans sa défense orale, qui tient sur six lignes, la défenderesse allègue ne pas avoir été payée à
titre de sous-traitant par l’entrepreneur général, dans un contexte où plusieurs travaux supplémentaires ont été ajoutés au contrat d’entreprise par des ententes additionnelles impliquant plusieurs sous-traitants ainsi que leurs fournisseurs, dont la demanderesse.
Toutes ces personnes étaient informées des ententes supplémentaires entre l’entrepreneur général et le donneur d’ouvrage représenté par un monsieur Awashish. [ 11 ] Le Tribunal n’a pas pris connaissance des pièces alléguées au soutien de la procédure, celles-ci n’ayant pas été produites; ceci inclut un certain « cautionnement » mentionné au paragraphe 4 de la demande. [ 12 ] Le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence quand une
partie soulève un moyen d’irrecevabilité qui risque de sceller
[ 12 ] Le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence quand une
partie soulève un moyen d’irrecevabilité qui risque de sceller l’issue du dossier, surtout dans le cas d’une défense orale qui n’expose que
sommairement les moyens que souhaite faire valoir une partie. [ 13 ] Enfin, le Tribunal doit toujours avoir en tête la disposition préliminaire du Code de procédure civile qui implique notamment, à son alinéa 2, « l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre ». [ 14 ] Une attention particulière doit être apportée à ce principe afin de mieux adapter les modalités d’application du Code de procédure civile aux réalités autochtones, quand au moins une des parties est autochtone. [ 15 ] Pour toutes ces raisons, la demande en irrecevabilité sera rejetée et le dossier soumis pour décision au fond. [ 16 ] Compte tenu des différents délais impliqués dans la gestion du présent dossier, il y a lieu de prévoir que le protocole d’instance signé le 30 mai 2017 sera modifié par une prolongation des délais qui étaient initialement prévus. [ 17 ] D’un côté pratique, et en respect de l’article 173 C.p.c., le Tribunal établit comme date de délai de rigueur pour la mise en état du dossier et son inscription pour instruction et jugement, celle du 28 décembre 2017, soit six mois après la date du présent jugement. [ 18 ] Le Tribunal ordonnera aux parties de produire au dossier de la cour, au plus tard le 4 août 2017, un protocole d’instance amendé pour tenir compte du présent jugement. [ 19 ] Enfin, le Tribunal rappelle aux parties les dispositions des articles 174(6) et 298 C.p.c. concernant la réservation d’un interprète puisque la défenderesse a exprimé, dès le 1 er mai 2017, une demande afin que toutes les auditions se déroulent en langue anglaise, ce qui inclut évidemment la traduction du français à l’anglais et de l’anglais au français.
Cela permettra aux témoins, aux parties et aux avocats, le cas échéant, d’avoir une totale compréhension de la preuve présentée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande en irrecevabilité; [ 21 ] ORDONNE que le délai de rigueur de six mois pour l’inscription pour instruction et jugement se termine le 28 décembre 2017; [ 22 ] ORDONNE aux parties de produire au dossier de la cour un protocole amendé qui tiendra compte du présent jugement, et ce, au plus tard le 4 août 2017 à 15 heures; [ 23 ] ORDONNE aux parties de prévoir, au moment de la demande d’inscription pour instruction et jugement, le recours à un interprète (art. 174(6) C.p.c.); [ 24 ] PRÉCISE que la rémunération de l’interprète sera assumée par le ministre de la Justice puisque la
partie défenderesse bénéficie de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Cette convention est visée par la Loi approuvant la convention de la Baie- James et du Nord québécois (RLRQ ch. C-67) pour une cause du district judiciaire d’Abitibi (art. 298 C.p.c.) __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ J.C.Q. Me Simon Corriveau Pour la
partie demanderesse Mme Valerie Rabbitskin, personnellement
Partie défenderesse Date d’audience : 8 juin 2017
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