2017 QCCQ 9570, 2017 QCCQ 9570
Opinion
R. c. Larivière 2017 QCCQ 9570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale N° : 460-01-030510-162 460-01-030511-160 460-01-030512-168 455-01-014814-168 455-01-014815-165 DATE : 21 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GUYLLAUME LARIVIÈRE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guyllaume Larivière a plaidé coupable devant moi aux accusations suivantes : 460-01-030510-162 : Il plaide coupable à quatre chefs d’accusation d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation. Tous les crimes surviennent les 1 et 2 janvier 2016 sur le boulevard Fortin à Granby alors que l’accusé pénètre dans des cabanons de résidences de cette rue dans le but de voler.
Il semble qu’il ne réussit qu’à voler un vélo, lequel aurait été retrouvé. À cette occasion, il cause tout de même des dommages s’élevant au total à 800 $. 460-01-030511-160 : Guyllaume Larivière plaide coupable de s’être introduit par effraction entre les 18 et 19 décembre 2015 dans une boucherie. Il y aurait volé de la viande, avec un complice, pour environ 1 500 $ dont, dit-on, une valeur de 400 $ aurait été récupérée. Pour transporter la viande, il aurait aussi volé un véhicule tout-terrain (« VTT ») trouvé non loin. Le VTT a été récupéré.
Au total, 35 $ de dommages auraient été causés. 460-01-030512-168 : Des plaidoyers de culpabilité sont enregistrés quant à deux chefs d’accusation, l’un de vol de deux véhicules, un VTT et une motoneige, les 2 et 3 janvier 2016, ainsi que de possession d’outils de cambriolage au même moment. En fait, le VTT aurait été pris, alors que la motoneige n’aurait été que légèrement déplacée à l’occasion de ce qui ressemble davantage à une tentative de vol, bien que la définition du Code criminel soit assez large pour définir ce geste comme un vol consommé.
Des traces dans la neige suivies par les policiers les conduisent au VTT volé. L’accusé serait parti à la course par la suite. Il avait des outils de cambriolage dans son sac à dos au moment de son arrestation. 455-01-014814-168 : L’accusé Larivière plaide coupable à deux chefs d’accusation dans ce dossier. Le premier est de loin le plus grave. L’autre n’est toutefois pas à négliger. Le premier chef est un méfait de plus de 5 000 $, commis à Farnham le 1 er mai 2016. À cette date, l’accusé et un complice se rendent dans une sablière en moto volée.
Sur place, ils s’activent à endommager l’équipement lourd qui s’y trouve. Au départ, ils cassent des vitres ou font des gestes semblables, mais par la suite, réussissent à mettre en marche deux excavatrices (des pelles hydrauliques Caterpillar), avec lesquelles ils s’amusent jusqu’à les conduire dans un étang situé dans la sablière. L’équipement lourd subit plus de 100 000 $ de dommages à ce moment.
L’autre chef concerne le recel de la moto que l’accusé conduisait en arrivant sur place. Il s’agissait d’une moto de type motocross, volée quelques jours auparavant. Il n’est pas accusé de ce vol.
La preuve révèle que son complice, un mineur, est arrêté sur place alors que lui réussit à se sauver des policiers et est cueilli par son père à la sortie de la sablière… 455-01-014815-165 : L’accusé plaide coupable dans ce dossier à un chef d’accusation de bris de conditions de remise en liberté, étant soumis, à l’occasion de son escapade dans la sablière, à des conditions de remise en liberté, notamment celle de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, lesdites conditions découlant de ses exploits du début de l’année 2016. [ 2 ] À la suite de ses plaidoyers de culpabilité, un rapport présentenciel a été confectionné pour éclairer la Cour quant à la peine la plus appropriée. [ 3 ] Ce rapport n’est pas particulièrement positif.
Il en ressort que Guyllaume Larivière n’a terminé qu’une deuxième année du secondaire. Il travaille depuis le 16 janvier 2016 pour l’entreprise Sani-Éco, une entreprise de Granby qui s’occupe des rebuts et des matières recyclables de la région. L’accusé, qui a aujourd’hui 20 ans, n’a pas d’antécédent judiciaire en tant qu’adulte, mais a plusieurs antécédents comme mineur. Il a quatorze de ces inscriptions dans des dossiers différents qui le concernent. [ 4 ] Il serait en couple avec la même personne depuis quatre ans.
Le rapport indique aussi qu’il aurait 2 000 $ d’amende impayée sans entente de paiement, du moins en avril 2017, mais Guyllaume Larivière indique avoir pris entente depuis, probablement en prenant connaissance du rapport présentenciel. [ 5 ] Par ailleurs, ce rapport indique que l’accusé a vécu dans une famille plutôt conforme à la norme actuelle.
Il aurait toutefois toujours eu de la difficulté avec l’autorité et se serait rapidement associé à des pairs plus marginaux, débutant aussi la consommation de drogues. [ 6 ] Il explique à l’agent de probation avoir commis les méfaits qui lui sont reprochés dans une période difficile où il était sans revenu « à la recherche de moyens pour survivre » (page 3 du rapport). L’agent en doute, et moi aussi. En fait, je n’en crois rien. La nature des objets volés et les crimes reprochés rendent presque absurde cette prétention.
C’est vraisemblablement la raison pour laquelle l’agent indique que les explications données « tendent à le déresponsabiliser » (page 3 du rapport). [ 7 ] On indique au rapport que l’accusé aurait bien collaboré au processus d’élaboration de celui-ci. Guyllaume Larivière y indique avoir cessé la consommation de drogues depuis un an. Il est clair qu’il consommait, à tout le moins, du cannabis, au moment où il commet les crimes. C’est ce qu’il affirme en cour. Or, les derniers méfaits sont commis le 1 er mai 2016 et le rapport présentenciel est préparé en mars 2017.
L’année de l’accusé semble courte. [ 8 ] On parle au rapport d’une prise de conscience « embryonnaire » (page 4 du rapport), et qu’il existe très peu d’éléments pour soutenir ses intentions louables. Plus précisément, il faut se rappeler qu’à l’époque où il s’amuse dans la sablière à causer plus de 100 000 $ de dommages à d’innocentes victimes, il a le même emploi qu’aujourd’hui, le même salaire, la même conjointe, et les mêmes obligations.
Le rapport se conclut de la manière suivante : « les gestes délictuels témoignent (…) de sa facilité à transgresser les lois, de son immaturité et de son insouciance » (page 5). [ 9 ] Sur cette base factuelle, la représentante du Ministère public et celle de la défense suggèrent de façon conjointe la peine suivante : 70 jours de détention, desquels elles suggèrent de soustraire 15 jours de détention préventive, à être purgés de façon discontinue de sorte que l’accusé puisse conserver son emploi, une probation de 3 ans aux conditions de subir un suivi probatoire obligatoire pour les 18 premiers mois et un autre discrétionnaire pour 18 mois par la suite.
L’accusé devra aussi effectuer 200 heures de travail communautaire dans un délai de 12 mois et effectuer un remboursement de la moitié de certains dommages, totalisant environ 3 400 $. [ 10 ] J’ai émis de très sérieuses réserves quant à cette suggestion, réserves que j’ai expliquées à tous. J’ai demandé des précisions sur certains aspects que j’avais cru avoir mal compris.
J’ai donné aux parties l’occasion de réfléchir à mes commentaires, quitte à me présenter toutes autres demandes, observations ou commentaires. [ 11 ] Le dossier a été remis à une date convenant à toutes les parties et où j’ai laissé celles-ci s’exprimer à leur guise, puis ai pris l’affaire en délibéré. [ 12 ] L’une de mes principales objections tient à la comparaison avec la peine prononcée à l’encontre du complice dans le dossier 455-01-014814-168, un mineur. [ 13 ] Ce complice, dans le méfait survenu dans la sablière, est un mineur qui avait 16 ans au moment de la commission des infractions.
Pour la même infraction, il reçoit le 15 juin 2016 une peine de 270 jours de placement, soit 9 mois, en vertu du l’article 42(2)
n) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . Il est aussi mis en probation pour une année. Aucune ordonnance de restitution ou de dédommagement n’a été rendue. [ 14 ] Il est exact qu’il reçoit à la même date sa peine dans deux autres dossiers. Ceux-ci sont toutefois d’importance bien plus minime : un dossier concerne une accusation de bris de conditions en vertu de l’
article 145 C.cr . et l’autre de respecter une décision antérieure du Tribunal pour adolescents, infraction visée à l’
article 137 LSJPA . Ces accusations sont accessoires au dossier principal de méfait puisqu’il s’agit de bris de conditions aussi survenu le 1 er mai 2016. [ 15 ] Ne fusse qu’au niveau de l’ampleur de la peine, on remarque donc que la suggestion de temps « sous garde » est presque quatre fois plus clémente pour le majeur que pour le mineur (70 jours vs 270 jours). Cela a de quoi surprendre, sinon de choquer. [ 16 ] Mais les procureures expliquent que le mineur aurait un casier judiciaire beaucoup plus chargé que celui de Guyllaume Larivière. Celui-ci ne me sera toutefois fourni, à ma demande, que le 9 juin 2017.
[ 17 ] L’examen attentif de celui-ci n’est pas si convaincant. En fait, le mineur est visé par exactement 26 dossiers distincts, dont 3 sont ceux qui découlent des faits du 1 er mai 2016.
Il en reste donc 23 (vs 14 pour l’accusé). [ 18 ] Par contre, avant la peine du 15 juin 2016, cette personne n’avait reçu que les peines suivantes : 1. 18 février 2015 : probation de 6 mois, 20 heures de travail communautaire. 2. 2 décembre 2015 : 84 jours de garde ouverte et 42 jours de surveillance, une probation de 12 mois avec suivi et l’obligation d’effectuer 80 heures de travail communautaire. 3. 4 mai 2016 : à mon avis, les deux dossiers concernés par cette inscription peuvent difficilement être considérés différemment de la décision du 2 décembre 2015 puisqu’elle concerne des accusations relatives à des infractions survenues en septembre 2015.
Quoi qu’il en soit, la peine prononcée est une mise en probation d’une année, 30 heures de travail communautaire et une indemnisation de 300 $. 4. 22 février 2016 : La peine est décrite comme un placement mais à « temps fait », sans autre mention, ce qui, avec égard, ne m’apparaît pas comme une véritable peine. [ 19 ] Il n’a reçu aucune autre peine avant celle qui concerne les faits du 1 er mai 2016.
Je n’ignore pas que la peine prononcée le 2 décembre 2015 concernait, par contre, un nombre important de dossiers et plus précisément, 2 vols « simples », 5 vols de véhicules, 2 introductions par effraction dans une maison d’habitation, 1 recel, 3 chefs de menaces et 17 bris de conditions divers. [ 20 ] Par contre, au-delà du fait que l’expérience humaine enseigne qu’il y a lieu de considérer comme réduite la responsabilité des enfants, des mineurs, par rapport à celle des adultes, la loi elle-même le prévoit expressément. La LSJPA édicte notamment ce qui suit [1] : 3
(1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur : (
i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale, (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité, (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée, (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences, (
v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents; (…) 38
(1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. Principes de détermination de la peine
(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :
a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables ; 39
(1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas : (…)
d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38. (Les soulignements sont les miens.) [ 21 ] L’ article 42(2)
n) LSJPA prévoit aussi de sévères limites de durée possible de mise sous garde (l’équivalent fonctionnel de l’emprisonnement pour les adultes) dans le cas des adolescents, comparativement aux peines prévues pour les mêmes crimes par des adultes. [ 22 ] Autrement dit, pour le même crime, commis conjointement par deux personnes, l’une mineure et l’autre majeure, au profil semblable, non seulement on s’attend à une peine plus sévère pour l’adulte, mais la loi fait en sorte que tel doive être le cas.
[23] Bien sûr, la question de « profil semblable » demeure. Je ne sais de l’adolescent complice de Guyllaume Larivière que sonprofil criminel, à propos duquel j’ai élaboré auparavant. Telle est la preuve devant moi. Soit dit avec respect, je conçois difficilement enquoi il pourrait, au-delà de son profil criminel, être si négatif, si défavorable, si catastrophique qu’il justifie une peine quatre foissupérieure à celle de son complice majeur, de trois ans son ainé, dont la fiche criminelle est loin d’être vierge non plus.
De plus,questionnées précisément sur cette question, les procureures ont reconnu que devant la Chambre de la jeunesse, personne n’a prétenduque le mineur était le leader, le chef du groupe, le meneur. Rien de tel n’est soutenu et rien dans la preuve ne permet de croire non plusque Guyllaume Larivière serait une personne soumise ou sous l’emprise du mineur. [24] En rejetant la suggestion commune, je n’ignore pas non plus les enseignements très précis des Tribunaux supérieurs, quant à laporte extrêmement étroite qui est offerte aux juges d’instances, de refuser une telle suggestion.
Cet état du droit est justement clarifié, sibesoin est, par l’arrêt très récent de la Cour Suprême du Canada dans R. c. Anthony-Cooks[2]. La Cour y écrit notamment: [1] Le juge Moldaver — Les discussions que tiennent les avocats du ministère public et ceux de la défense en vue d’unrèglement sont non seulement courantes dans le système de justice pénale, elles sont essentielles.
Menées correctement, elles permettentun fonctionnement en douceur et efficace du système. (…) [32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relativeà la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurscontraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil?
Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador sont utiles à cetégard. [33] Dans Druken, par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justiceou sera contraire à l’intérêt public si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle[traduction] « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernièresestimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ».
Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. c.B.O.2, 2010 NLCA 19 , par. 56 , lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient[traduction] « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution destribunaux ». [25] En somme, un seuil très élevé est fixé par la Cour Suprême. [26] La Cour écrit toutefois aussi : [3] Toutefois, les recommandations conjointes relatives à la peine ne sont pas sacro-saintes.
Les juges du procèspeuvent les écarter. (…) [42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandationsconjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnementdu système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement.
Le critèrede l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé. [43] En même temps, ce critère reconnaît également que la certitude quant au résultat n’est pas [traduction] « l’objectifultime du processus de détermination de la peine.
La certitude doit céder le pas lorsque le préjudice qu’entraîne l’acceptation de larecommandation conjointe est plus important que les avantages que procure la promotion de la certitude quant au résultat » (R. c.DeSousa, 2012 ONCA 254 , 109 O.R. (3d) 792, le juge Doherty, par. 22).[3] [27] Lorsque la Cour examine le processus le plus approprié pour déterminer si une suggestion commune sera acceptée ou non, ellesuggère de procéder en plusieurs étapes décrites à compter du paragraphe 51 de l’arrêt. [28] Parmi les étapes du raisonnement à appliquer, et notamment dans l’hypothèse où un juge considère trop clémente la suggestionprésentée, il devrait s’enquérir sur les concessions obtenues de part et d’autre.
Plus précisément, une peine anormalement ou autrementmanifestement trop clémente pourra peut-être s’expliquer par une collaboration pressentie ou garantie avec le Ministère public, enéchange d’un témoignage par exemple (paragraphe 53 et suivants Anthony-Cooks). Il ne s’agit que d’une hypothèse, mais elle pourraitêtre suffisante pour expliquer l’anormalité de la suggestion. [29] Mais, justement, la clé se trouve dans la justification, l’explication qui peut ou qui doit être donnée.
Outre l’allusion au casierjudiciaire plus chargé du jeune complice, dont j’ai amplement fait état, je n’ai aucune autre explication. [30] La Cour écrit notamment à ce sujet : [57] Une justification exhaustive de la recommandation conjointe comporte également un élément important relatif à laperception du public. À moins que les avocats consignent au dossier les considérations sous-tendant la recommandation conjointe,[traduction] « la justice peut être rendue, mais elle peut paraître ne pas l’être; le public peut soupçonner, à tort ou à raison, qu’elle est entachée d’une irrégularité » (C. C. Ruby, G. J.
Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd. 2012), p. 73).[4] [31] Aussi loin que puissent aller les enseignements dans la force qu’il faut reconnaitre aux suggestions communes, je ne crois pasqu’ils aillent si loin que d’imposer à un juge l’obligation de signer une décision avec laquelle il serait humainement et moralement entotal désaccord. [32] La notion d’intérêt public à laquelle renvoie la Cour et à propos de laquelle elle fournit des explications ne constitue pas non
plus l’équivalent d’une ligne matérielle incontestablement discernable. [ 33 ] Même les juristes les plus éminents du pays peuvent avoir des conceptions différentes d’une même question juridique centrale ou capitale, concevant vraisemblablement des réponses différentes à une même question. L’arrêt Jordan [5] de la Cour Suprême en est une récente illustration, entre la position des juges de la majorité et ceux de la minorité. [ 34 ] L’élaboration de la règle jurisprudentielle qui encadre la discrétion des juges qui sont saisis de suggestions communes n’a vraisemblablement pas échappé non plus au législateur qui maintient en vigueur l’
article 718.3(2) C.cr . ou encore les articles 718.1 C.cr. ou 718.2 C.cr. [ 35 ] Par là, je ne prétends pas que les suggestions communes ne sont pas utiles, au contraire, ou doivent être écartées autrement que selon les enseignements législatifs et jurisprudentiels.
En pratique, les suggestions communes refusées seront très exceptionnelles. [ 36 ] Toutefois, je conçois difficilement être forcé à rendre une décision qui m’apparaît fondamentalement mauvaise, inappropriée et mal fondée. [ 37 ] Au-delà de la peine à être prononcée, privative ou non de liberté, l’autre volet problématique concerne l’ordonnance d’indemnisation, le cas échéant.
La suggestion commune suggère en gros que l’accusé indemnise certaines victimes, mais pas la compagnie d’assurances, de la moitié des pertes subies. [ 38 ] On sait que le complice, du moins dans le délit principal, n’a eu aucune obligation de verser une indemnité aux victimes. Je ne sais pas s’il en est de même des autres crimes qu’a commis l’accusé Larivière, soit le vol dans les cabanons, le vol de viande et le vol de VTT.
J’ignore qui était son complice dans ces affaires et s’il avait même un complice. [ 39 ] Le principe, si je le comprends bien, sous-jacent à la position présentée par les procureures dans le présent dossier, est donc que si un accusé cause des dommages à un tiers, il n’est responsable que d’une fraction des dommages causés, selon le nombre de criminels impliqués. Plus ils sont nombreux, moins la responsabilité est grande.
Le fait qu’il s’agisse d’une aventure commune n’a pas de pertinence. [ 40 ] Cette approche de la responsabilité, du moins civile, n’a bien sûr aucun fondement en droit. [ 41 ] Par contre, je reconnais qu’il semble bien répandu à bien des niveaux de la société, y compris devant les Tribunaux, que forcer une personne responsable d’un préjudice à payer la valeur de ces dommages est injustement sévère ou encore entravera le développement ou l’épanouissement de l’auteur d’un crime, le ralentissant dans sa progression sociale.
Dans ces cas, on préfère laisser à la victime ou, je suppose, à la société en général l’obligation de supporter ces pertes. Il s’agirait d’un progrès social. [ 42 ] Certains voient les choses différemment.
Pour ma part, il me semble que si deux personnes du même âge désirent toutes deux améliorer leur condition, par exemple en faisant l’acquisition d’une résidence dans le but de fonder une famille, mais que l’une d’elles, par sa faute criminelle cause à autrui des dommages et doit les réparer, il n’est pas si déraisonnable de croire que son projet d’achat de maison soit retardé quelque peu. [ 43 ] À l’inverse, l’autre individu, soucieux de réussir à atteindre ses objectifs, respectueux des lois et qui résiste à la tentative de commettre des crimes pourrait, lui, se trouver avantagé par rapport au criminel.
Je ne vois rien de si choquant dans cette hypothèse. [ 44 ] La défense argue que les dispositions permettant d’envisager l’indemnisation des victimes ne concernent que les victimes qui sont des particuliers. Cette interprétation découle de la définition de la Charte canadienne des droits des victimes . L’article 2 de cette loi définit ainsi le terme « victime [6] » : victime Particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction. ( victim ) [ 45 ] Cette objection n’est pas fondée.
L’indemnisation qui a été mentionnée en salle de cour et à laquelle j’ai référé est celle envisagée par le Code criminel et non les recours décrits par cette Charte . [ 46 ] Ce sont les articles 737.1 et suivants du Code criminel qui s’appliquent et ceux-ci sont rédigés différemment, n’exigeant pas que la victime soit un particulier. [ 47 ] À
titre d’exemple, dans R. v. Campbell [7] , la Cour d’Appel de Colombie-Britannique ordonne qu’une indemnité soit versée à Air Canada. Dans R. v. Popert [8] , la Cour d’Appel d’Ontario aborde directement la question à savoir si une compagnie d’assurances peut être indemnisée en vertu des dispositions du Code criminel . Elle écrit notamment : [33] First, on a plain reading of s. 738(1)(a), its scope is not restricted to persons whose property has been directly damaged, lost or destroyed as a result of an offence.
Section 738(1) empowers the court to order restitution to “another person” in the case of damage, loss or destruction of the property of “any person”. This is to be contrasted with the predecessor provisions (ss. 653(1) and 725(1)), which limited the court to making compensation orders in favour of the person whose property had been lost or damaged.
[34] Moreover, I see no reason in principle to interpret the scope of s. 738 narrowly so as to limit it to persons whose property has been directly damaged, lost or destroyed as a result of an offence. As the Crown notes, unduly limiting s. 738(1)(
a) could denude the
section of its force, given the pervasive presence of insurance in modern society. [35] Second, this
interpretation accords with a purposive reading of s. 738(1). The purpose of s. 738(1) is to provide a “convenient, rapid and inexpensive means of recovery” [4] for victims. The insurance company is, in a very real sense, a victim of the arson. Just as the Supreme Court recognized in Fitzgibbon that the Law Society should not be penalised for having compensated defrauded clients, so too insurance companies should not be penalized for having compensated insured persons. [ 48 ] Je signale de plus qu’en vertu de l’
article 739.1 du Code criminel , la capacité de payer du délinquant n’empêche pas le Tribunal de rendre l’ordonnance. [ 49 ] L’autre volet qu’il est pertinent de mentionner est que dans le cas actuel, il n’y a pas de mésentente sur le montant des dommages ou des indemnités à envisager. Si l’opportunité de l’ordonnance est contestée, la somme qui compose la perte ne fait l’objet d’aucun litige. [ 50 ] Quelle est donc, en définitive, la peine la plus appropriée et qui respecte les enseignements de la Cour Suprême dans Anthony- Cooks [9] ? [ 51 ] J’écarte la peine proposée pour les motifs que j’ai indiqués plus tôt.
Il m’apparaît qu’il est indéfendable de proposer une peine d’emprisonnement inférieure à celle du complice mineur. Cette peine devrait certainement être supérieure, en raison de la maturité et de la majorité de Guyllaume Larivière et aussi en raison du plus grand nombre de dossiers pour lesquels je dois prononcer la peine.
Par contre, je reconnais que, dans une certaine mesure, le complice avait plus de condamnations antérieures et aurait déjà reçu une peine privative de liberté auparavant, ce qui n’est pas le cas de l’accusé Larivière. [ 52 ] J’imposerai donc la même peine, de 9 mois, desquels je soustrais les 15 jours de détention déjà purgés, pour une peine de 8 mois et 2 semaines à purger à compter d’aujourd’hui dans le dossier 455-01-014814-168, sur les 2 chefs, dans le dossier 460-01-030510- 162 sur les 4 chefs, dans le dossier 460-01-030511-160 sur les 2 chefs et dans le dossier 460-01-030512-168 sur les 2 chefs également.
Une peine de 2 mois concurrents est imposée dans le dossier 455-01-014815-165. [ 53 ] Toutes ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles. [ 54 ] À sa sortie de prison, l’accusé sera soumis à une ordonnance de probation aux conditions jointes en annexe. [ 55 ] Une ordonnance de dédommagement est rendue dans les dossiers suivant : 460-01-030511-160 : 1 035 $ 460-01-030510-162 : 800 $ 455-01-014814-168 : Allaire et Gince 5 000 $, Intact Assurances la demi des dommages de 103 855,80 $ moins le déductible soit 49 428 $.
Le tout à acquitter dans un délai de paiement de 2 ans. [ 56 ] Je rappelle deux choses. La première est que l’accusé a un recours civil contre les autres personnes responsables avec lui. Il peut l’exercer. L’autre est qu’à l’expiration du délai accordé, le jugement pourra faire l’objet d’exécution forcée, pas avant, selon les modalités habituelles de jugements civils. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Véronique Gauthier Procureure de la poursuivante Me Mireille Leblanc Procureure de l’accusé Date d’audience : 9 juin 2017
Loading document…