R. c. Thibault, 2020 CM 5005
Opinion
COUR MARTIALE Citation: R. c. Thibault , 2020 CM 5005 Date: 20200218 Docket : 201944 Cour martiale permanente Base de soutien de la 2 e division du Canada Valcartier Garnison Valcartier (Québec), Canada Entre : Sa Majesté la Reine - et - Sergent A.J.R. Thibault, accusé En présence du : Capitaine de frégate C.J. Deschênes, J.M. Restriction à la publication : Par ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 179 de la
Loi sur la défense nationale et de l’
article 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. MOTIFS DU VERDICT (Oralement) Introduction [ 1 ] Le sergent Thibault est accusé d’avoir commis une agression sexuelle contrairement à l’
article 271 du Code criminel , une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la
Loi sur la défense nationale ( LDN ). La poursuite allègue que le sergent Thibault a commis cette infraction dans la nuit du 19 au 20 août 2011 alors qu’il était avec la plaignante à la nouvelle résidence de la cousine de l’accusé, après avoir aidé celle-ci et son conjoint à déménager leurs meubles et effets personnels à Sainte-Catherine, au Québec. Les faits non contestés
[ 2 ] Les faits qui ne font pas l’objet de contestation peuvent se résumer ainsi : Bien qu’il ne la connaissait pas à l’époque, le sergent Thibault croisait occasionnellement la plaignante à la Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier lors de la montée en puissance en 2010 pour un déploiement en Afghanistan, puisque leurs formations respectives avaient lieu dans le même bâtiment.
C’est à la suite de son déploiement, soit lors de son séjour de quelques jours à Chypre à la fin juin 2011, que lui et la plaignante ont eu l’occasion de faire connaissance, de socialiser lors de soirées bien arrosées et d’échanger sur des sujets divers, tel que leur intérêt commun pour les véhicules de marque Jeep. [ 3 ] À l’époque, l’accusé résidait dans la région de la ville de Québec alors que la plaignante résidait dans la région de Brossard. Entre son retour au pays à la fin juin 2011 et le 19 août 2011, l’accusé a communiqué avec la plaignante à deux ou trois reprises via messages textes.
Le 19 août 2011, l’accusé a invité la plaignante à le rejoindre chez sa cousine, Mme Montpetit. En effet, il était en visite dans la région de Brossard afin d’aider Mme Montpetit et son conjoint, M. Laperle à déménager leurs meubles et effets personnels dans leur nouvelle résidence de Sainte-Catherine. La plaignante a accepté son invitation et s’est présentée chez Mme Montpetit tard en soirée. [ 4 ] À son arrivée au domicile de la cousine du sergent Thibault, la plaignante a reçu un tour guidé de la nouvelle résidence. Par la suite, la plaignante a accepté l’offre de Mme Montpetit de prendre une consommation.
L’accusé lui a préparé un breuvage contenant du rhum. M. Laperle et une amie du couple, Mme Thiffault, étaient également présents à la résidence. Pendant la soirée, ils ont jasé en groupe de plusieurs sujets divers. Ils étaient tous réunis dans la cuisine et ils ont consommé des boissons alcoolisées pendant quelques heures.
D’ailleurs, avant l’arrivée de la plaignante, sergent Thibault et les autres avaient déjà commencé à consommer des boissons alcoolisées. [ 5 ] À un moment dans la soirée, la plaignante a exprimé son désir de vouloir se rendre au Quartier DIX30 parce qu’elle voulait aller danser dans les boites de nuit. L’accusé était d’accord pour l’accompagner. Les autres participants leur ont alors dit qu’ils n’étaient pas en état de conduire étant donné la quantité de boissons alcoolisées qu’ils avaient consommée pendant la soirée.
La plaignante a, par la suite, appelé le répartiteur de la police militaire pour demander si un patrouilleur pouvait se rendre chez Mme Montpetit afin de passer les prendre et aller les reconduire au Quartier DIX30. Son appel a été transféré à un individu qui devait la rappeler pour l’informer des possibilités de transport, mais il ne l’a pas rappelé. [ 6 ] Le groupe a continué de converser et de consommer des boissons alcoolisées et ce, jusqu’à environ 2 heures le matin du 20 août 2011, moment où Mme Thiffault a dit vouloir aller se coucher puisqu’elle se sentait fatiguée. Mme Montpetit et M.
Laperle étaient aussi fatigués, ayant passé la journée à déménager leurs meubles et effets personnels et ayant consommé des boissons alcoolisées. Puisqu’une autre journée de déménagement attendait la majorité des participants quelques heures plus tard, le groupe a décidé d’aller se coucher. [ 7 ] Il a été convenu que l’accusé et la plaignante allaient dormir dans le salon et partager un matelas gonflable situé au centre de la pièce. Le matelas était assez large pour accommoder deux personnes.
Le salon de la résidence en question était un espace à aire ouverte et l’intérieur de la pièce était visible de la cuisine. Au moment du coucher, vers 2 heures, la plaignante avait bu entre quatre et cinq consommations de boissons alcoolisées. Chaque consommation contenait entre une et plusieurs onces de rhum. [ 8 ] L’accusé a admis lors de son témoignage avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante le 20 août 2011 entre 2 heures et le lever du soleil, à la résidence de Mme Montpetit.
La question en litige [ 9 ] La Cour doit déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’a pas consenti aux rapports sexuels que l’accusé a eus avec elle le matin du 20 août 2011. Dans l’affirmative, la Cour doit décider si le témoignage de l’accusé et celui de la plaignante sont suffisamment conciliables pour que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement soit considérée par la Cour.
Positions des parties [ 10 ] La poursuite allègue que le témoignage de l’accusé n’est pas vraisemblable et qu’il devrait être rejeté par la Cour, et que celui de la plaignante est crédible. La poursuite allègue qu’elle s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction. Quant à l’argument subsidiaire de la défense que l’accusé avait une croyance sincère mais erronée
que la plaignante consentait aux activités sexuelles, la poursuite allègue que la version des évènements que l’accusé a fournis est diamétralement opposée à celle de la plaignante et que les deux versions ne peuvent être combinées. En conséquence, la poursuite allègue que ce moyen de défense n’est pas recevable. [ 11 ] La défense allègue que la plaignante n’est pas crédible, étant donné les contradictions entre son témoignage et celui des témoins de la défense; la position de la défense est à l’effet que la plaignante avait consenti aux activités sexuelles avec l’accusé.
Subsidiairement, elle allègue que le sergent Thibault avait une croyance sincère mais erronée du consentement de la plaignante aux activités sexuelles avec lui. La preuve admise au procès Preuve de la poursuite [ 12 ] La poursuite a déposé en preuve un document de trois pages du Conseil national de recherches Canada intitulé « Calculatrice des levers et couchers du Soleil », et a demandé à la Cour de prendre connaissance judiciaire de l’heure du lever du soleil le matin du 20 août 2011, soit 4 h 48.
Le document explique que les heures indiquées sont des approximations des heures du lever et du coucher du soleil observés sur les continents. En conséquence, la Cour prend connaissance judiciaire que le soleil s’est levé le 20 août 2011 vers 5 heures. [ 13 ] La poursuite a cité la plaignante comme seul témoin. Celle-ci a témoigné à l’effet que lors de la montée en puissance en 2010, elle savait à peine qui était le sergent Thibault. Elle ne pouvait pas mettre de visage sur son nom. Elle dit l’avoir rencontré et avoir socialisé avec lui pour la première fois à Chypre.
Elle dit avoir été en contact avec lui par messages textes à deux ou trois reprises entre son arrivée de Chypre à la fin juin 2011 et la soirée du 19 août 2011 parce qu’elle espérait qu’il lui donne des conseils à propos des véhicules de marque Jeep; en effet, à son retour au Canada, elle s’en était procuré un. [ 14 ] Le 19 août 2011, la plaignante a accepté l’invitation du sergent Thibault, car elle avait reçu une autre invitation d’une amie, mais elle n’avait pas envie de voir des civils. Elle voulait être en compagnie de quelqu’un qui avait déployé en théâtre tout comme elle.
Elle avait aussi envie de se rendre au Quartier DIX30 pour aller danser. Elle témoigne être arrivée à la résidence de Mme Montpetit vers 21 ou 22 heures. Elle dit ne pas se souvenir du nom des autres personnes présentes. Elle confirme y avoir consommé quatre à cinq verres de boissons alcoolisées. Plus tard dans la soirée, constatant que ni elle, ni l’accusé n’était en état de conduire, la plaignante a entrepris des démarches pour trouver un moyen de transport afin de se rendre au quartier DIX30 en compagnie de l’accusé.
Elle a contacté le répartiteur de la police militaire, et constatant que cette option n’était pas viable, elle a composé le 411 pour appeler un taxi, sans succès. [ 15 ] Puisqu’il était trop tard pour se rendre dans les boites de nuit, il a été convenu que l’accusé et la plaignante passeraient la nuit à la résidence de Mme Montpetit. La plaignante dit avoir accepté de partager le matelas avec l’accusé. Vers 2 h 30, elle s’est soudainement sentie fatiguée, étant donné l’heure avancée de la nuit. Elle ne se sentait pas bien. Elle avait des étourdissements causés par sa consommation d’alcool.
Elle dit l’avoir mentionné à l’accusé et s’être endormi rapidement, seule sur le matelas, toute habillée. Par la suite, elle a senti que le sergent Thibault la touchait. Elle dit avoir enlevé la main de ce dernier. Rejetant ses affirmations quant à son malaise et ignorant son refus de s’engager à des activités sexuelles avec lui, il aurait continué à la toucher malgré les tentatives de la plaignante d’enlever sa main. Elle dit avoir eu peur d’être violée. Elle se rappelle avoir vu, à un certain moment, ses jambes tenues en l’air lorsque le sergent Thibault lui a retiré ses leggings.
Elle décrit les actes sexuels qui s’ensuivent, entremêlés d’épisodes de trous noirs, référant aux moments où elle n’a aucun souvenir des évènements. Elle témoigne à l’effet qu’elle a communiqué son refus par des paroles et par des gestes, en enlevant et en bloquant les mains de l’accusé lorsqu’il la touchait, ou en poussant son corps vers le haut pour empêcher une pénétration vaginale. Elle dit également avoir empêché une pénétration anale par l’accusé, jusqu’à son abandon où elle dit s’être senti comme un « insecte mort » parce qu’elle était figée par la peur.
Les actes sexuels auraient continué jusqu’au lever du soleil. Lorsque ceux-ci se sont terminés, elle se serait rendue aux toilettes et, puisqu’elle n’a pas senti d’odeur de latex sur sa main après avoir touché ses parties génitales, elle en a déduit qu’aucun condom n’avait été utilisé pendant les actes sexuels. Preuve de la défense [ 16 ] Trois témoins ont été cités au soutien de la défense du sergent Thibault : Mme Montpetit, son conjoint, M. Laperle, ainsi que l’accusé lui-même.
Au début du procès, l’accusé a fait des admissions à propos des éléments essentiels relatifs à l’identité, la date et le lieu concernant l’infraction.
[17] Les témoins de la défense, incluant l’accusé, ont témoigné presque identiquement sur les mêmes détails de la soirée insistantsur leur véracité, contredisant ainsi le témoignage de la plaignante sur ces détails, notamment son heure d’arrivée à la résidence de MmeMontpetit - la plaignante dit être arrivé entre 21 et 22 heures alors qu’en défense, ils ont tous dits qu’elle était arrivée entre 23 h 30 etminuit.
La plaignante affirme que l’accusé lui a donné le tour guidé de la nouvelle résidence, mais en défense, la preuve est à l’effet quec’est Mme Montpetit qui aurait donné le tour, par contre, lors de son témoignage, l’accusé a reconnu avoir accompagné Mme Montpetitet la plaignante pour une
partie du tour. La plaignante a témoigné qu’elle avait accepté de partager le matelas au sol avec l’accusé carelle ne voyait pas d’inconvénients à dormir aux côtés d’un frère d’armes. La preuve de la défense est plutôt à l’effet qu’on aurait offert àla plaignante une autre alternative pour dormir, mais que c’est elle qui voulait dormir avec le sergent Thibault. Ces détails, qui fontl’objet de contestation rigoureuse dans la défense de l’accusé, portent sur le contexte de l’affaire; ce ne sont pas des faits matériels àl’accusation.
Ils peuvent par contre assister la Cour dans son évaluation de la fiabilité et de la crédibilité des témoins. La Cour en traiteraplus loin, dans le cadre de l’appréciation de ces questions. [18] Le témoignage du sergent Thibault confirme la plupart de ces faits contextuels, tels que relatés par les autres témoins de ladéfense.
Il a aussi confirmé certains aspects du témoignage de la plaignante relativement au contexte dans lequel ils se sont rencontrés, àla consommation d’alcool de la plaignante lors de la soirée du 19 août, de l’intention de cette dernière de se rendre dans les boites de nuitpour aller danser, ainsi que des tentatives infructueuses de la plaignante de trouver un moyen de transport pour la sortie. Quant aux faitsmatériels, il a témoigné que lorsque les autres participants ont décidé d’aller se coucher, il s’est rendu dans le salon avec la plaignante,près du matelas situé au centre de la pièce.
Il témoigne à l’effet qu’il a alors enlevé son chandail et son pantalon, et il a gardé ses boxers,parce qu’il se gardait « une petite gêne ». La plaignante aurait enlevé ses leggings avant de se coucher sur le matelas. Il s’est couché àcote d’elle sur le matelas et il s’est mis à la caresser. Ils auraient alors parlé de leur attirance sexuelle mutuelle. Selon son témoignage,après s’être tous deux couchés, ils se seraient embrassés mutuellement. Ils auraient enlevé leurs sous-vêtements respectifs.
Il dit qu’il luia offert d’aller chercher un condom qui était dans son sac situé dans son véhicule, mais elle aurait refusé car elle lui aurait dit prendre descontraceptifs oraux et qu’elle n’avait pas de maladies transmissibles sexuellement. Il décrit des activités sexuelles, leur ordre et leurséquence de façon très semblable au récit de la plaignante. Par contre il dit qu’elle n’aurait pas exprimé de refus, bien au contraire : nonseulement la plaignante était consentante, elle était une participante active et même passionnée aux activités sexuelles auxquelles ils ontparticipé le matin du 20 août 2011.
D’ailleurs, selon son témoignage, ils auraient eu des orgasmes en même temps. Analyse Preuve d’absence de consentement [19] Afin de démontrer que l’accusé a commis une agression sexuelle sur la plaignante, la poursuite doit prouver hors de toutdoute raisonnable chacun des éléments essentiels de cette infraction. L’un des éléments essentiels de l’infraction qui est en litige enl’espèce est l’absence de consentement de la plaignante aux relations sexuelles que l’accusé a reconnu avoir eues avec elle. [20]
La définition du consentement est énoncée à l’article 273.1 du Code criminel, qui établit que le consentement consiste enl’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. Cet
article établit également qu’il n’y a pas de consentement si le plaignantmanifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité. [21] Dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330 la Cour suprême du Canada (CSC) a affirmé auparagraphe 30 que : La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n’a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumièrede l’ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu.
À cette étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, quiconsiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n’apas consenti. La perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente.
Cette perception n’entre en jeu quedans le cas où la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement est invoquée à l’étape de la mens rea de l’enquête [Jesouligne.] [22] Afin de déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que la plaignante ne consentait pas aux activitéssexuelles, la Cour doit évaluer la crédibilité des témoins, surtout celle du sergent Thibault et celle de la plaignante. [23] La CSC a établi, dans l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 RCS 742, un test pour aider les juges des faits àévaluer la crédibilité des témoins.
Il ne s’agit pas de préférer un témoignage par rapport à l’autre. La Cour doit plutôt se demander si ellecroit la version de l’accusé. Si tel est le cas, la Cour doit l’acquitter. Si ce n’est pas le cas, la Cour doit se demander si son témoignagelaisse un doute raisonnable. Si oui, la Cour doit l’acquitter. Autrement, la Cour doit évaluer l’ensemble de la preuve pour déterminer si
celle-ci laisse un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Évaluation de la crédibilité Témoignage de l’accusé [ 24 ] La Cour a examiné le témoignage du sergent Thibault afin d’évaluer sa crédibilité et a déterminé que son témoignage n’est pas crédible. Lors de son témoignage, il dit que lorsque les autres participants ont décidé d’aller se coucher, il s’est rendu avec la plaignante dans le salon, un espace ouvert, sans porte, et visible de la cuisine, et ils ont discuté ensemble de leur attirance sexuelle mutuelle, pendant qu’ils enlevaient leur vêtements respectifs pour aller se coucher.
Il a enlevé son chandail et son pantalon, tout en gardant ses boxers. La plaignante aurait enlevé ses leggings. Le sergent Thibault se serait allongé sur le matelas, et aurait commencé à la caresser. Ils se connaissaient à peine. Selon son témoignage, la plaignante était une participante active et passionnée, ils se seraient embrassés mutuellement, il lui aurait offert d’aller chercher un condom dans son véhicule, mais elle lui aurait répondu que ce n’était pas nécessaire, car elle prenait des contraceptifs oraux et elle n’avait pas de maladies transmissibles sexuellement.
Ils auraient eu des orgasmes au même moment. [ 25 ] En examinant la
partie du témoignage du sergent Thibault à l’effet que la plaignante lui aurait dit être sexuellement attirée par lui, la plaignante a témoigné à l’effet qu’elle savait à peine qui il était avant le séjour à Chypre. Après Chypre, elle aurait échangé des messages textes avec lui parce qu’elle voulait avoir des conseils sur les véhicules de marque Jeep. Elle aurait accepté son invitation du 19 août parce qu’elle voulait être avec quelqu’un qui avait déployé, quelqu'un qui comprenait.
Elle est arrivée à la résidence tard en soirée et voulait sortir dans les boites de nuit, allant jusqu’à entreprendre plusieurs démarches, dont celle de contacter le répartiteur de la police militaire pour qu’un patrouilleur les amène au Quartier DIX30 après avoir tenté infructueusement d’appeler un taxi.
Dans les circonstances, qu’elle lui ait dit candidement avoir un intérêt sexuel à son égard tout en se dévêtant tout naturellement n’est pas crédible, la preuve démontrant plutôt qu’elle n’avait pas d’intérêt sexuel ou romantique à son égard. [ 26 ] Toutefois, le fait que la plaignante connaissait l’accusé à peine, et témoigne ne pas avoir d’intérêt sexuel ou romantique à son égard, ne serait pas nécessairement suffisant à rendre invraisemblable le témoignage de l’accusé. C’est plutôt le scénario décrit par l’accusé, considéré dans l’ensemble des circonstances du dossier, qui rend son témoignage invraisemblable.
La plaignante a accepté de dormir avec lui parce qu’elle lui faisait confiance en tant que frère d’armes qui avait fait
partie du même déploiement qu’elle. Elle était fatiguée et intoxiquée à un point tel qu’elle ne se sentait pas bien.
Dans les circonstances, qu’elle se soit tout bonnement engagée dans une conversation avec quelqu'un qu’elle connaissait à peine à l’effet qu’elle était sexuellement attirée envers lui, tout en se dévêtant, qu’ils se seraient embrassés mutuellement, et auraient eu des relations sexuelles consensuelles jusqu’au lever du soleil et auraient eu des orgasmes mutuels, n’est pas crédible. [ 27 ] Le sergent Thibault a toutefois corroboré la version de la plaignante quant à la fréquence, la nature et la séquence des activités sexuelles, incluant sa tentative d’une pénétration anale et l’opposition de la plaignante à cet acte sexuel.
Il a prétendu que ce dernier acte sexuel était accidentel de sa part, comme s’il tentait d’ajuster son témoignage à celui de la plaignante afin de le rendre plus crédible. De surcroît, il est remarquable que l’accusé soit capable de relater de façon si précise les détails d’une soirée qui s’est déroulée neuf ans plus tôt. Il a expliqué se souvenir des détails de la soirée car lorsqu’il a été mis au courant qu’il faisait l’objet d’une enquête, il s’est rappelé des détails des évènements. Sept mois s’étaient écoulés entre les évènements et le moment où il a appris faire l’objet de l’enquête en question.
Sur les faits matériels de l’affaire, la Cour ne croit pas la version offerte par l’accusé. Témoignages de Mme Montpetit et M. Laperle [ 28 ] Quant aux témoignages de Mme Monpetit et M. Laperle, ceux-ci n’étaient pas présents dans le salon lors de la commission alléguée de l’infraction; ils reconnaissent ne pas avoir observé les faits matériels. Ils n’ont témoigné que sur des détails de la soirée qui précédaient et suivaient les faits reliés à la commission de l’infraction alléguée. Ils ont témoigné sur le contexte de l’affaire. Ils ont reconnu qu’avec le temps, la mémoire s’étiole et les souvenirs s’estompent.
Il est étrange que les trois témoins de la défense rapportent les mêmes détails d’une soirée qui s’est déroulée il y a neuf ans, avec une certitude et une similitude frappante. Cependant, quant aux questions relatives à d’autres détails de la soirée et posées par la poursuite en contre-interrogatoire, telles que ce que les témoins portaient ou les sujets discutés dans la soirée, les témoins de la défense ont été incapables d’y répondre. Mme Montpetit a même répondu, visiblement agitée, qu’elle ne se rappelait pas de ces détails puisque ces évènements se sont déroulés il y a neuf ans.
De surcroît, Mme Montpetit et M. Laperle ont reconnu avoir discuté de l’affaire entre eux, ainsi qu’avec l’accusé depuis mars 2012, soit environ sept mois après les évènements, moment où ils ont été mis au courant des allégations qui pèsent contre l’accusé. Pour cette raison, la Cour accorde peu de poids à ces témoignages dans leur ensemble.
Témoignage de la plaignante [ 29 ] La Cour accepte que la fiabilité du témoignage de la plaignante sur certains faits contextuels soit mise en doute; à
titre d’exemple, l’heure de son arrivée à la résidence. Il n’y a eu aucune preuve présentée quant aux activités de la plaignante ce soir-là. Ni la plaignante ni les témoins de la défense n’auraient des motifs de tenter d’induire la Cour en erreur sur ce fait, il s’agit d’un fait contextuel. La Cour accepte néanmoins la preuve de la défense à l’effet que la plaignante soit arrivée entre 23h30 et minuit.
Cette preuve particulière de la défense est fiable et crédible, car les témoins sont à même d’expliquer comment ils se rappellent de ce fait, ayant relaté leurs activités de déménagement de la soirée et l’heure à laquelle le sergent Thibault a contacté la plaignante pour l’inviter. Ce fait contextuel corrobore le témoignage de la plaignante qui dit s’être sentie fatiguée soudainement, avoir ressenti des étourdissements et un malaise à cause de sa consommation d’alcool. En effet, la preuve établit que la plaignante a consommé entre quatre et cinq verres contenant une à plusieurs onces de rhum chacun.
La Cour conclut que la plaignante a consommé plus de quatre onces et possiblement jusqu’à dix onces de rhum sur une période de deux heures à deux heures et demie, ce qui explique qu’elle se soit sentie soudainement fatiguée et qu’elle aurait eu un malaise. Ce fait supporte la théorie de la cause de la poursuite quant à l’absence de consentement. [ 30 ] Sur les faits matériels de la cause, le témoignage de la plaignante est fiable et crédible.
Son intoxication était apparente puisque que la cousine du sergent Thibault et son conjoint, qui rencontraient la plaignante pour la première fois, ont ressenti l’obligation de lui dire qu’elle (ainsi que le sergent Thibault) n’était pas en état de conduire. La plaignante dit avoir eu des trous noirs sans essayer de combler ces absences de mémoire.
Elle témoigne de détails, d’images précis parce que ces évènements étaient marquants pour elle, tel avoir vu et senti ses jambes tenues en l’air lorsque l’accusé lui retirait ses leggings, ou encore avoir mis sa main sur la cuisse de celui-ci pour se pousser vers le haut afin d’empêcher une pénétration vaginale. Lors de son témoignage, lorsqu’elle n’était pas certaine d’un fait, elle le disait. Par exemple, elle ne se souvient pas si elle prenait effectivement des contraceptifs oraux ou si le Sergent Thibault portait un condom.
Elle admet avoir présumé qu’il n’en portait pas à cause de l’absence d’odeur de latex le lendemain. Elle a même admis des faits qui pouvaient avoir un impact négatif sur sa crédibilité, tel que son consentement à dormir aux côtés de l’accusé. Son témoignage est crédible et logique, corroboré par certains éléments de preuve présentés en défense. Le fait qu’elle était aux toilettes afin d’examiner ses parties génitales avec sa main démontre sa tentative de comprendre ce qui s’était passé quelques heures plus tôt et corrobore l’état physique dans lequel elle se trouvait.
Ces détails confirment son absence de consentement. [ 31 ] La défense soutient que la lenteur à répondre de la plaignante démontre une tentative de sa part de chercher à induire la Cour en erreur. La Cour, au contraire, y voit un effort sincère et soutenu de la plaignante de se souvenir des évènements, et de son souci de les rapporter le plus fidèlement possible. De même, sa réaction émotive et spontanée à la suggestion lors de son réinterrogatoire qu’elle était une partenaire active et passionnée lors des activités sexuelles avec l’accusé corrobore son témoignage lorsqu’elle dit ne pas avoir consenti.
Lorsqu’elle ne se souvenait pas d’un fait ou qu’elle n’était pas certaine, elle le disait, elle ne tentait pas de justifier. De plus, son témoignage ne contenait aucune contradiction interne. [ 32 ] En conclusion, la Cour rejette le témoignage de l’accusé car sa version n’est pas crédible pour les raisons exprimées plus tôt. Son témoignage ne laisse aucun doute quant à sa culpabilité. La Cour accepte que la fiabilité du témoignage de la plaignante quant à l’heure de son arrivée à la résidence soit mise en cause.
Sa mémoire des évènements quant à ce fait a pu être affectée par le temps qui s’est écoulé depuis les évènements. Par contre, la fiabilité de la preuve de la plaignante quant aux faits matériels de l’infraction ne fait aucun doute. La preuve révèle que la plaignante n’avait pas d’intérêt sexuel ou romantique à l’égard de l’accusé.
Sa conduite précédant l’infraction alléguée, telles les communications limitées qu’elle a eues avec lui entre le retour de Chypre et la soirée du 19 août, et les raisons pour communiquer avec lui, ainsi que ses motifs pour accepter son invitation de la soirée du 19 août, supportent ce fait. En effet, la preuve révèle qu’elle voulait être en compagnie de quelqu’un qui avait l’expérience d’un déploiement et qu’elle voulait sortir et aller danser. Elle a d’ailleurs entrepris plusieurs démarches pour trouver un transport afin de sortir même à une heure tardive.
La Cour conclue que la poursuite s’est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’a pas consenti aux activités sexuelles avec le sergent Thibault le matin du 20 août 2011. Croyance sincère, mais erronée [ 33 ] Afin de déterminer si la preuve est suffisante pour rendre vraisemblable le moyen de défense fondé sur le consentement, la Cour d’appel de la cour martiale, dans l’arrêt R. c.
Gagnon , 2018 CACM 1 spécifie que le juge de première instance doit revoir la preuve au regard des questions suivantes : [18] . . . (1) l’[accusé] croyait-il que la [plaignante] consentait aux activités sexuelles ? (2) cette croyance était-elle sincère et étrangère à l’affaiblissement volontaire de ses facultés ou à son insouciance ou aveuglement volontaire? (3) la preuve démontrait-elle des versions diamétralement opposées susceptibles de contrecarrer le moyen de défense [. . .]? et (4) la limitation statutaire de l’ alinéa 273.2
b) du Code criminel était-elle en jeu? [Citation omise]
[ 34 ] Les faits de cette cause ont des similarités importantes avec ceux des causes de R. c. MacIntyre , 2018 CM 4014 et Gagnon auxquelles la poursuite réfère. Bien que chaque cas soit un cas d’espèce et que le juge des faits doit évaluer si les témoignages sont diamétralement opposés, les mêmes principes s’appliquent.
Une révision de ces arrêts permet de constater l’application de tels principes dans des cas similaires. [ 35 ] La Cour doit se demander si l’accusé et la plaignante ultimement racontent les mêmes faits, et que les contradictions dans leurs témoignages respectifs portent sur l’interprétation des faits par les parties.
Si tel est le cas, les versions sont conciliables et la défense en question peut être considérée. [ 36 ] Dans le cas présent, le sergent Thibault a témoigné avoir conversé avec la plaignante pendant qu’ils enlevaient leurs vêtements respectifs, qu’ils se sont couchés ensemble et qu’elle lui aurait dit avoir une attirance sexuelle envers lui, qu’ils se sont embrassés réciproquement, qu’elle était une participante active et passionnée, et qu’ils ont eu des orgasmes en même temps, continuant d’avoir des relations sexuelles consentantes jusqu’à ce que les autres participants à la soirée soient réveillés et s’affairent dans la maison. [ 37 ] La plaignante, quant à elle, témoigne qu’elle s’est endormie seule, rapidement et toute vêtue, se sentant étourdie, sans avoir conscience du moment où l’accusé est venu la rejoindre sur le matelas et qu’elle a tenté de bloquer sa main, a exprimé son refus à plusieurs occasions, jusqu’à qu’elle cesse de résister, se décrivant comme faisant comme un « insecte mort », indiquant à ce moment qu’elle était passive lors de l’activité sexuelle.
Il y a une certaine entente des parties sur la nature et la fréquence des actes sexuels, par exemple l’accusé a reconnu que la plaignante s’est opposée à la pénétration anale. Là s’arrêtent les similitudes. La Cour en conclut que le degré de divergence entre le témoignage de l’accusé et celui de la plaignante est tel que les deux versions ne sont pas conciliables; l’acceptation de l’une des versions implique le rejet de l’autre. [ 38 ] Cette affaire portait sur le consentement. En conséquence, la défense de croyance sincère, mais erronée doit être rejetée.
La Cour est convaincue hors de tout doute raisonnable que le sergent Thibault a commis une agression sexuelle sur la plaignante le ou vers le 20 août 2011. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] DÉCLARE le sergent Thibault coupable d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN pour agression sexuelle, contrairement à l’
article 271 du Code criminel . Avocats :
Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major L. Langlois et le capitaine D. Moffat Me M. Morin, Marco Morin et associés avocats inc, 1171 rue Notre-Dame Ouest, Bureau 112, Victoriaville (Québec), avocat du sergent A.J.R. Thibault
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