2022 QCCQ 8529, 2022 QCCQ 8529
Opinion
Protection de la jeunesse — 225551 2022 QCCQ 8529 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001219-112 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse Et X, Née le [...] 2010 Enfant Et A, Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue 24 février 2015 à l’égard de X. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et la confie à une famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité.
Il ordonne également que les contacts mère-enfants soient supervisés. [ 3 ] Dans le cadre d’une mesure provisoire (2 mars 2022), X est confiée dans une nouvelle famille d’accueil. Des contacts supervisés avec la mère et les grands-parents maternels sont ordonnés. [ 4 ] La Directrice recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil et que les contacts avec sa mère soient interdits. Elle demande également que soit retiré à la mère, l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et demande le retour dans le milieu de sa mère et conteste l’interdit de contact.
La grand- mère demande le retour à son domicile, à l’exclusion de la mère. [ 6 ] Elles considèrent qu’il est trop tôt pour élaborer un projet de vie. Elles souhaitent que le Tribunal établisse un plancher de contacts et conserver l’autorité parentale. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant est en accord avec la demande, mais ne voit pas la nécessité du retrait de l’autorité parentale, ni l’interdit de contact avec la mère. [ 8 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 9 ] X est une jeune fille de 12 ans, curieuse, enjouée et artistique.
Elle a vécu auprès de ses grands-parents maternels depuis qu’elle est âgée de quelques mois. [ 10 ] En mars 2020, elle exprime ne pas aimer son corps et avoir de la difficulté à faire ses cours d’éducation physique. [ 11 ] En octobre 2020, son médecin de famille recommande à la famille d’être vigilante sur le plan de la nutrition et souligne l’importance de l’activité physique (en lien avec le diagnostic d’obésité).
[ 12 ] Docteure Foucault a refusé la demande de la famille qui voulait retirer X du milieu scolaire en raison de son asthme. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 24 février 2015 [ 13 ] La mère est aux prises avec des problèmes non résolus (toxicomanie, instabilité résidentielle et conjugale, prostitution). En octobre 2020, elle donne naissance à un deuxième enfant, Y, qui fait l’objet d’une prise en charge par la Directrice.
Elle serait actuellement enceinte de son troisième enfant. [ 14 ] Différentes problématiques ont été notées dans le milieu de vie de l’enfant et des interventions ont été nécessaires. Les lieux sont encombrés et inadéquats. L’utilisation importante de la cigarette compromet la qualité de l’air en raison de la fumée. [ 15 ] Des conflits ont lieu entre les différents membres de la famille, majoritairement entre la mère et les grands-parents. Neuf personnes résident dans le milieu et une confusion des rôles est observée.
L’enfant se voit exposé à des sujets d’adulte. [ 16 ] Les grands-parents ont de la difficulté à mettre des limites à la mère et doivent être sensibilisés aux impacts du va-et-vient de cette dernière sur l’enfant. [ 17 ] X a des problématiques de santé en raison d’une alimentation malsaine, d’un manque d’exercice physique. Elle souffre d’obésité et d’asthme.
La famille continue d’offrir à l’enfant des aliments inadéquats (« fast food », jus, desserts) et ce, malgré les recommandations médicales. [ 18 ] L’enfant a dû être hospitalisée en décembre 2020 pour une maladie du foie (stéatose hépatique non alcoolique) induit par la malnutrition. Ce diagnostic serait toutefois actuellement levé, mais elle est à risque de faire du diabète. [ 19 ] X vit des difficultés scolaires et bénéficie des services d’orthopédagogie et d’un plan d’intervention. Ses relations sociales sont difficiles (conflits, non-respects des frontières).
Elle est victime d’intimidation. [ 20 ] Depuis avril 2020, la mère réside au domicile des grands-parents qui affirment effectuer la supervision de la mère et de l’enfant en tout temps. Pourtant, les échanges mère-fille sont sans filtre, sur des sujets d’adultes. [ 21 ] La mère a récemment admis, contrairement aux affirmations répétées de la grand-mère, que ses contacts avec sa fille ne sont pas supervisés. [ 22 ] Elle est également incluse dans les discussions d’adultes. Ils n’y voient aucun enjeu en lien avec le développement normal et sain d’une enfant.
Elle adopte un discours d’adulte et reprend continuellement leurs propos. X est au fait que sa mère fait de la prostitution. [ 23 ] En effet, sa grand-mère lui a confirmé qu’elle est escorte et sa mère a discuté des tarifs en vigueur, qui dépendent des services offerts.
La mère l’a réprimandé d’avoir partagé cette information avec l’intervenante. [ 24 ] Dans le même ordre d’idée, l’enfant a mentionné à l’école vouloir avoir des « babines de suceuse ». [ 25 ] En mars 2021, l’enfant constate que sa mère et sa tante ne respectent pas le confinement en lien avec le COVID. [ 26 ] Ses comportements sont parfois inappropriés pour son âge.
En mars 2021, elle échange des photos intimes sur les réseaux sociaux avec un homme adulte qu’elle croit de son âge. [ 27 ] À l’automne 2021, l’enfant est témoin d’une altercation physique impliquant sa mère, suivi d’une intervention policière importante. Elle semble normaliser l’événement et n’est pas bouleversée. [ 28 ]
Malgré les nombreuses interventions (qualité des ressources et déléguées au suivi psychosocial), les diverses problématiques notées dans le milieu de vie persistent. [ 29 ] Depuis le placement de Y, la mère et le milieu de vie de X sont en réaction et démontrent une méfiance et une non-transparence grandissantes envers la Directrice. [ 30 ] L’enfant qui collaborait auparavant, est maintenant porteuse de l’opinion négative de la famille envers la Directrice et tient le discours qu’elle « se prendra un avocat pour gagner contre la DPJ ». [ 31 ] Le nouveau conjoint de la mère vit actuellement avec eux.
Il affirme avoir des antécédents pour des « conneries », en référant à des allégations d’agression sexuelle (qui ont toutefois été retirées). L’enfant en est informée également. [ 32 ] Lorsque confrontée aux réticences de la déléguée (quant à cet cohabitation), la mère réagit vivement et signifie par messagerie texte qu’elle cesse toute collaboration. Elle retire toutes ses autorisations qui permettaient à la Directrice d’avoir accès aux suivis de l’enfant. [ 33 ] La mère et le milieu de vie menacent de saisir les médias. [ 34 ] Le 28 février, la mère et grand-mère sont rencontrées.
Elles ne reconnaissent aucune problématique et ne s’engagent à aucun changement. Une recommandation de déplacement de X en famille d’accueil est annoncée, ce à quoi la famille réagit vivement. [ 35 ] Lors de l’audition du 2 mars, le Tribunal considère qu’il y a un risque de tort sérieux de laisser X dans son milieu d’accueil et ordonne son placement.
[ 36 ] Lors de l’audition du 9 septembre, X a témoignée. Au moment de son intégration en famille d’accueil, il lui a été difficile de s’adapter aux règles. [ 37 ] Elle a eu la chance de faire plusieurs activités intéressantes cet été. Elle a fait du go-kart, du lazer tag, de la baignade et de la trampoline. Elle a de nouveaux amis et est inscrite en anglais intensif. [ 38 ] Elle souhaite retourner vivre chez sa grand-mère. Ses contacts vont bien (deux fois par mois) mais souhaite en avoir plus.
Elle suggère une visite par semaine d’une durée de deux heures. [ 39 ] L’intervenante 2 mentionne qu’en début de placement, la situation était difficile, car elle est attachée à ses grands-parents. Il y a eu une période d’adaptation (aux autres jeunes et à la discipline). [ 40 ] L’enfant a développé un lien fort avec le père d’accueil. Elle constate qu’elle fait de nombreuses activités positives avec la famille d’accueil et croit qu’elle a perdu du poids. [ 41 ] L’intervenante demande la confidentialité du milieu afin de préserver cette famille d’accueil.
La famille pourrait s’y déplacer considérant leur colère et leurs propos inquiétants contre la DPJ. [ 42 ] Elle considère que dans les prochains mois la Directrice devra clarifier un projet de vie. [ 43 ] Elle fait état d’une période où les grands-parents et la mère ne se sont pas présentés aux visites. Cela coïncide avec la réception du jugement [1] , c’était trop difficile émotivement. [ 44 ]
Malgré la demande d’offrir une alimentation saine dans des quantités normales, c’est de la nourriture en grande quantité et de mauvaise qualité ( fast food) qui est offerte par la famille. [ 45 ] La situation demeure conflictuelle entre le grand-père et la mère.
La mère a quitté cet endroit, mais les grands-parents ont peu évolué en lien avec les motifs de compromissions. [ 46 ] Dans sa nouvelle famille d’accueil, on lui permet d’être un enfant. [ 47 ] X est au courant des procédures judiciaires, qu’on a « volé le bébé de maman ». [ 48 ] Elle est peu rassurée par le projet des grands-parents, c’est-à-dire d’exclure la mère.
Ils ont été peu transparents dans les derniers mois et d’ailleurs, il devait y avoir supervision des contacts lorsque la mère était présente et cela n’a pas été fait. [ 49 ] Quant à l’aspect santé physique de l’enfant, la famille d’accueil n’a pas respecté les recommandations du médecin.
Les aliments offerts n’étaient pas sains et seulement 15 minutes aux deux semaines étaient consacrées aux activités physiques alors que la recommandation était de 30 minutes par jour. [ 50 ] Elle considère qu’il faut continuer d’encadrer les visites avec les grands-parents compte tenu qu’il reste plusieurs aspects à travailler. [ 51 ] A explique avoir déménagé à la fin juillet. Elle veut le retour de sa fille auprès de ses parents et s’engage à ne plus y demeurer. [ 52 ] Elle affirme apporter des aliments sains lors des visites et exclure l’enfant des sujets de discussion qui ne la regarde pas.
Pour la nourriture, elle nomme avoir offert une collation au fromage alors que dans les faits, ce sont des chips au fromage de type « bâtonnets de fromage ». [ 53 ] En contre-interrogatoire, elle affirme ne pas consommer de drogues depuis trois mois, soit à la fin août 2022, car elle est enceinte. Le Tribunal a appris [2] qu’elle a consommé durant la grossesse de Y jusqu’à quelques semaines de l’accouchement. [ 54 ] La grand-mère B confirme habiter avec son conjoint, sa fille C (34 ans), D (11 ans), E (25 ans) et F (18 ans).
En ce moment, E joue au Nintendo à longueur de journée, puisqu’il a cessé de travailler à la suite d’une dépression, mais aurait un nouveau travail depuis peu. [ 55 ] Elle promet que sa priorité c’est X, d’ailleurs sa fille a quitté le domicile. Elle précise que personne ne lui aurait parlé de supervision. Selon elle, tous pouvaient superviser les contacts. [ 56 ] Pourquoi devait-il y avoir une supervision? Peut-être que sa fille a un langage coloré.
Parfois sa fille prononce des paroles en l’air (menace de se tuer ou tuer son enfant), mais n’a pas de crainte qu’elle puisse frapper sa fille. [ 57 ] Elle nie que X sait que sa mère fait de la prostitution. Elle prétend être allée reconduire sa fille le soir pour faire du ménage avec X, mais qu’elles ne savaient pas que c’était pour faire un client. [ 58 ] Lors de son témoignage, la grand-mère a clairement menti au Tribunal. D’une part, elle mentionne avoir amené du « fast food » en réaction au fait que la famille d’accueil lui a offert des frites de patate douce.
Elle a donc décidé d’amener un wrap au poulet et une poutine du McDonald, pour elle aussi offrir ce type de repas. [ 59 ] Lors de son contre-interrogatoire elle explique plutôt, avoir offert du fast food ne sachant pas que la famille d’accueil en avait donné la semaine précédente. [ 60 ] Sa fille n’a pas présenté divers conjoints à l’enfant, c’était peut-être des individus qui venaient postuler pour des emplois puisqu’ils ont eu des rénovations chez eux.
[ 61 ] Elle prétend également avoir tenté d’obtenir des rendez-vous avec le pédiatre, Dr Pouliot, mais qu’elle n’a jamais réussi dans les neuf derniers mois d’essai. Mesures applicables [ 62 ] Le Tribunal constate qu’on a placé cette enfant auprès de ses grands-parents pour lui offrir un lieu sécurisant, mais dans les faits, son milieu de vie est devenu problématique. [ 63 ] Depuis le retour de sa mère chez les grands-parents, l’enfant a été exposée à ses problèmes. L’instabilité au niveau des conjoints, la consommation de drogues, la prostitution et les chicanes.
Le milieu d’accueil n’a pas pris les moyens pour la mettre à l’abri de ces difficultés. [ 64 ] Les grands-parents demeurent avec leurs quatre enfants. Il semble y avoir des enjeux au niveau de leur autonomie. [ 65 ] Le fils de C (
D) éprouve certains enjeux au niveau de la scolarisation ce qui met en perspective les limites des grands-parents quant à leurs capacités parentales. [ 66 ] Il y a une chronicité dans les difficultés constatées dans cette famille d’accueil. L’enfant n’avait pas accès à une éducation, mangeait ce qu’elle voulait. Les grands-parents ne semblent pas capables de mettre des limites. [ 67 ] Bien que l’enfant X ait nommé ses désirs, le Tribunal quant à lui, doit décider sur la base de ses besoins. Visiblement sa famille d’accueil de proximité n’y répond plus.
Malgré les rencontres et les discussions, la famille d’accueil n’a pas modifier sa manière de faire. [ 68 ] La grand-mère ne voit pas les problèmes, il n’y a pas de reconnaissance, donc peu de possibilité d’amélioration. [ 69 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour de cette grand-mère envers sa petite-fille, mais X a vécu trop de difficultés dans sa vie.
Elle a besoin de structure et de stabilité. [ 70 ] Le Tribunal a l’impression d’intervenir auprès d’une mère et non auprès d’une famille d’accueil choisie par la Directrice. [ 71 ] Comment expliquer que cette enfant ne faisait pas ses travaux scolaires, n’allait pas à l’école. Un plan d’intervention scolaire a dû être mis en place. Les rendez-vous médicaux ne sont pas à jour. [ 72 ] L’état de propreté de la maison était insatisfaisant. L’intervention du centre de qualité auprès des familles d’accueil a été nécessaire. [ 73 ]
Malgré qu’il y aurait dû avoir supervision des contacts entre la mère et sa fille, cela n’a pas été fait.
Le Tribunal conclut qu’il y avait négligence sur le plan de la santé, sur le plan physique, psychologique, et ce, au sein de sa famille d’accueil de proximité. [ 74 ] Le Tribunal considère que la famille d’accueil n’est pas en mesure de la protéger et les engagements pris devant la Cour sont peu crédibles. [ 75 ] Le Tribunal considère que la confidentialité de la famille d’accueil s’avère pertinente pour éviter les conflits ou les débordements. [ 76 ] Le Tribunal recommande que la Directrice clarifie un projet de vie pour cette enfant puisqu’il semble illusoire qu’un retour auprès de sa famille soit possible. [ 77 ] Quant au retrait de l’autorité parentale, le Tribunal constate qu’il y a un conflit ouvert avec la Directrice depuis la naissance de Y et surtout, depuis son placement dans un milieu autre.
La mère a d’ailleurs tenté de négocier en retirant les autorisations déjà signées. [ 78 ] Quant à l’interdiction de contact mère-fille, le Tribunal considère qu’il serait prématuré de les interdire, mais la prochaine année permettra de voir si la mère s’implique dans les visites, si elle est stable, si les contacts sont enrichissants. [ 79 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 81 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis pour le motif de risque sérieux de négligence; [ 82 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 24 février 2015 dans le présent dossier; [ 83 ] CONFIE l’enfant à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 84 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil; [ 85 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l’enfant; [ 86 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec ses grands-parents maternels et sa mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 87 ] PREND ACTE de l’engagement des grands-parents de respecter le contrat de visites établi, notamment quant à l’heure d’arrivée et à tenir un discours positif à l’égard de la Directrice de la protection de la jeunesse et de la famille d'accueil; [ 88 ] ORDONNE à la mère de respecter le contrat de visites établi, notamment quant à l’heure d’arrivée et à tenir un discours positif à l’égard de la Directrice de la protection de la jeunesse et de la famille d'accueil; [ 89 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical régulier; [ 90 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès aux informations auprès des divers professionnels impliqués auprès de l’enfant; [ 91 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires et les loisirs; [ 92 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère quant aux soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires et les loisirs; [ 93 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 94 ] PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère maternelle de participer avec transparence au suivi psychosocial; [ 95 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’un an; [ 96 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 97 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Nicolas Bastien Procureur pour la DPJ Me Aurélie Boivin Procureure de l’enfant Me Anne Gervais Corbin Procureure de la mère Me Claudel Vachon Procureure de la
partie intervenante Date d’audience : 9 septembre 2022 Pièces déposées : D-4 à D-6
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