2012 QCCQ 9297, 2012 QCCQ 9297
Opinion
Protection de la jeunesse — 121926 2012 QCCQ 9297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 110-41-000333-113 DATE : 23 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, B, Parents JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 23 novembre 2011 et valable jusqu'au 30 août 2012. [ 2 ] JW 0127 À l'audition, les enfants et les parents sont absents. Les enfants et leur mère sont représentés par procureure alors que le père a fait parvenir une lettre au Tribunal.
Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les deux enfants de la même famille. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants sont confiés à leur père. La mère doit respecter certaines modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exercice des droits de contacts avec ses enfants et un calendrier est établi dans l'ordonnance précédemment rendue. [ 6 ] Il est ordonné que les visites dans le milieu familial maternel se déroulent au domicile de la mère à ville A.
À une reprise, la mère ne s'est pas conformée à cette modalité apparaissant à la décision du Tribunal. [ 7 ] Il y a des faits nouveaux au soutien de la demande de la requérante. La mère occupe un emploi à ville B. Son conjoint actuel a accepté de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin de participer à son intervention dans son rôle de soutien auprès de la famille. Le père est en accord avec la recommandation de permettre des contacts à ville B et il consent même à des contacts plus fréquents entre les enfants et leur mère. [ 8 ] La situation évolue positivement actuellement.
La mère manifeste de l'intérêt pour ses enfants et de bons liens sont établis avec elle.
Son conjoint a une meilleure compréhension de l'ensemble de la situation et manifeste de bonnes intentions quant à sa collaboration. [ 9 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 10 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 23 novembre 2011 dans le présent dossier; [ 15 ] ORDONNE que X continue d'être confié à son père et que ce dernier fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'il applique pour corriger la situation; [ 16 ] ORDONNE que toutes les modalités de contacts mère/enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE aux parents, Madame A et Monsieur B, de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission, dont notamment : ❏ de se présenter régulièrement aux rendez-vous fixés et de s'impliquer dans les services offerts; ❏ de ne pas dénigrer l'autre parent en présence de l'enfant; ❏ de respecter les modalités de contacts déterminées de l'enfant avec ses parents. [ 18 ] ORDONNE que X et sa famille bénéficient des services d'un éducateur en milieu de vie, et ce, tant que jugés nécessaires par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 30 août 2012; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. [ 21 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Lynn Ann Smith Procureure de la D.P.J. Me Sonia Pinel Procureure de l’enfant Me Josée Méthot Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 18 avril 2012
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