2018 QCCA 1806, 2018 QCCA 1806
Opinion
Groupe ENV inc. c. Strategeco inc. 2018 QCCA 1806 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026451-161 (450-17-004840-139) DATE : 31 octobre 2018 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GROUPE E.N.V. INC. SÉBASTIEN HUE MATHIEU ROY SYLVAIN RICHER APPELANTS – défendeurs / demandeurs reconventionnels c. STRATEGECO INC. INTIMÉE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle et FRANÇOIS GOURDEAU INTIMÉ – défendeur reconventionnel et 9165-5829 QUÉBEC INC. ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC .
Défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 5 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Yves Tardif), qui condamne solidairement les appelants à payer 199 600,70 $, plus taxes, à l’intimée Strategeco Inc., somme correspondant aux commissions impayées pour les tonnes de matières résiduelles fertilisantes (ci-après « MRF ») ayant transité sur le site de l’ancienne mine d’amiante de Thetford Mines pour la période entre la date de la faillite de la propriétaire de ce site (9184- 6808 Québec Inc.), le 30 décembre 2011, jusqu’à la date de l’audition en Cour supérieure.
Le quantum n’est pas contesté, seul le droit au paiement des commissions est en jeu en appel. [ 2 ] Il importe de mentionner qu’il n’y a pas d’appel du rejet de la demande reconventionnelle des appelants, pas plus qu’il n’y a d’appel incident du rejet des autres conclusions recherchées en première instance par l’intimée Strategeco, dont celles contre 9165-5829 Québec Inc. et Environnement Viridis Inc. [1] . LES FAITS [ 3 ] En l’espèce, la nature des ententes intervenues et la chronologie des évènements sont déterminantes.
Bien que les faits importants soient relatés plus en détail dans le jugement entrepris, un bref rappel des faits est nécessaire à la compréhension du présent arrêt. [ 4 ] Le 15 août 2009, l’intimée Strategeco et 9165-5829 Québec Inc., connue sous le nom de ENV Consultants, concluent une entente de développement des affaires d’une durée de cinq ans aux termes de laquelle la première fournit à la seconde des services de prospection, de représentation et de négociation d’ententes contractuelles auprès de générateurs de MRF, de propriétaires de sites dégradés et de sites d’entreposage et de traitement de matières résiduelles.
Une commission, établie selon la Grille tarifaire convenue par les parties à cette entente, doit être payée par ENV Consultants à l’intimée pour chaque tonne de MRF entreposée, traitée, valorisée ou enfouie par ENV Consultants à la suite d’ententes intervenues entre cette dernière et « tout client-projet ciblé » à l’Annexe 5 de l’entente du 15 août 2009 . Ces activités nécessitent au préalable un certificat d’autorisation délivré par le ministère de l’Environnement, ce qui fut
toujours obtenu. [ 5 ] C’est dans ce contexte que l’intimée a conclu deux ententes avec des clients-projets ciblés , dont une seule n’a d’intérêt en appel, soit celle intervenue en novembre 2009 entre l’intimée et 9184-6808 Québec Inc. (ci-après, « 9184 »), faisant affaire sous la raison sociale de Lab Chrysotile (ci-après, « l’Entente »). Cette entente visait à végétaliser des haldes minières à l’intérieur du périmètre de l’ancienne mine de Thetford Mines, dont 9184 était propriétaire, par la valorisation de matières résiduelles.
Lab Chrysotile est nommément identifiée à l’Annexe 5 de l’entente du 15 août 2009 intitulée « Liste de clients-projets ciblés ». [ 6 ] Ainsi, le 8 avril 2011, un premier certificat d’autorisation est obtenu par ENV Consultants en partenariat avec l’intimée pour le site de Lab Chrysotile. [ 7 ] Le 13 juin 2011, ENV Consultants ainsi que les appelants Sébastien Hue, Mathieu Roy et Sylvain Richer, d’une part, et l’intimée, d’autre part, conviennent d’un addendum à l’entente du 15 août 2009 par lequel ils reconnaissent notamment le droit de l’intimée aux commissions se rapportant aux clients-projets ciblés, dont forcément Lab Chrysotile. [ 8 ] Au cours de l’automne-hiver 2011, Groupe ENV [2] , ENV Consultants et les actionnaires de cette dernière entament des discussions avec la mise en cause Environnement Viridis Inc. (ci-après « Viridis ») en vue de l’acquisition par cette dernière d’ENV Consultants. [ 9 ] Puis, le 30 décembre 2011, 9184 fait faillite. [ 10 ] Successivement, les 31 janvier 2012 et 17 avril 2012, Viridis acquiert d’abord les actifs d’ENV Consultants, puis, les actions de cette dernière. [ 11 ] Le 19 juillet 2012, le syndic à la faillite de 9184 cède et transfère par dation en paiement à 2858-0702 Québec Inc. (ci-après, « 2858 »), principale créancière à la faillite, « tous ses droits, titres et intérêts dans l’universalité de ses biens meubles et dans l’universalité de ses immeubles », dont le site de la mine de Thetford Mines. [ 12 ]
Malgré la faillite de 9184, le stockage et l’épandage de MRF se sont continués sur le site jusque-là propriété de la faillie, tout comme ces activités se sont poursuivies après la signature de l’acte de dation en paiement, sans qu’aucune commission soit payée à l’intimée. [ 13 ] Enfin, le 26 octobre 2012, une entente, visant pour l’essentiel le même objet que l’Entente, laquelle portait, faut-il le rappeler, sur la végétalisation des haldes de Lab Chrysotile, intervient entre, cette fois, 2858 et Viridis. JUGEMENT ENTREPRIS [ 14 ] Après avoir décrit le contexte, le juge relate
sommairement la position des parties : [10] […] Les défendeurs affirment que la faillite a mis fin juridiquement au projet Lab alors que Strategeco affirme au contraire que le projet a continué et qu’il n’y a pas eu interruption juridique malgré la faillite.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que, en dépit de la faillite, le projet de revégétalisation s’est de facto continué comme s’il n’y avait pas eu de faillite. [ 15 ] Le juge constate que la faillite n’a eu aucun impact sur la poursuite du projet de végétalisation du site de Lab Chrysotile, qui en était un de longue durée devant s’étaler sur plusieurs années : [21] […] Au cours des semaines et des mois qui ont suivi la faillite de Lab en date du 30 décembre 2011, des demandes relatives au certificat d’autorisation se rapportant au site de Lab sont faites par ENV et par Viridis.
La revégétalisation s’est poursuivie. [Références omises] [ 16 ] Conscient que la faillite n’emporte pas nécessairement la résolution ou la résiliation des contrats auxquels la faillie est partie, le juge conclut son analyse en ces termes : [24] Contrairement à l’Entente Gaudreau sur laquelle la Cour reviendra, le projet Lab en était un de longue durée qui devait s’étaler sur plusieurs années. Comme on l’a vu, les parties avaient prévu une vingtaine de cas de force majeure, mais jamais la faillite de Lab à laquelle lui a succédé « une personne morale qui est étroitement liée ».
Les parties envisageaient la revégétalisation d’au moins 50 % des 262 hectares de Lab et il était inévitable que cela prît plusieurs années pour compléter le projet. [25] La Cour est d’avis qu’il y a donc une continuité et que les ententes P-8 et P-19 permettent de conclure que les parties visaient en totalité le projet de revégétalisation de l’ancienne mine d’amiante située à Thetford Mines. [26] Non seulement ENV est-elle responsable des commissions dues à Strategeco mais, par l’entente P-19, Hue, Roy et Richer se sont engagés à respecter les obligations de ENV et d’un acquéreur éventuel. [Références omises] [ 17 ] En outre, le juge souligne au passage que l’entente datée du 15 août 2009, modifiée le 13 juin 2011, énumère 20 situations de force majeure ayant pour effet de provoquer la cessation de celle-ci, sans jamais prévoir le cas de la faillite d’un client-ciblé. [ 18 ] Par ailleurs, il établit les liens qui expliquent l’intervention de Viridis dans le projet concernant Lab Chrysotile, d’abord par les acquisitions successives des actifs, puis des actions de ENV Consultants, puis, par la signature d’un contrat avec la nouvelle propriétaire de la mine, 2858, essentiellement aux mêmes fins que le contrat intervenu entre l’intimée et 9184.
En deux mots, la propriétaire de la mine avant sa faillite était 9184, alors qu’après la faillite de cette dernière, la propriétaire du même immeuble est 2858. Dans les deux
cas, le principal actionnaire et principal dirigeant de ces deux sociétés, dont la première possédait le fonds de terre et l’autre, les droits miniers, sont les mêmes. Cela dit, Lab Chysotile et son propriétaire n’ont de lien avec les appelants ou l’intimée qu’en marge des contrats de végétalisation du sol de la mine. [ 19 ] Enfin, il écarte toute responsabilité de Viridis, conclusion qui ne fait l’objet d’aucun appel.
ANALYSE [ 20 ] Les appelants formulent trois questions en appel pour lesquelles ils invoquent expressément la norme de l’erreur de fait : - Le juge de première instance a-t-il manifestement erré en faits en concluant que l’entente entre les parties prévoyait le versement de commissions tant que le « projet Lab » se poursuivrait, sans égard au propriétaire du site? - A-t-il manifestement erré en faits en interprétant une même clause d’un même contrat de deux manières contradictoires? - A-t-il manifestement erré en faits dans son interprétation du contrat liant les parties et de l’addendum du 13 juin 2011? [ 21 ] La norme d’intervention en appel ne laisse aucun doute.
Elle est la plus exigeante et en l’espèce, les appelants ne réussissent pas à la satisfaire. [ 22 ] Les appelants soutiennent que le juge a tort de conclure à la continuité du projet malgré la faillite. Ils considèrent que la continuation des activités s’explique plutôt par la simple tolérance et souligne l’absence de reconnaissance par la nouvelle propriétaire de la mine, soit 2858, de l’Entente intervenue entre l’intimée et la faillie. Le résultat de l’analyse du juge emporte, selon eux, un résultat qu’ils qualifient d’absurde.
Or, il n’en est rien. [ 23 ] Les conclusions du juge sur la continuité du projet prennent appui sur une preuve abondante. Par ailleurs, rien dans la preuve n’indique que le syndic aurait résilié ou manifesté son intention de résilier l’Entente intervenue entre la faillie et l’intimée ou d’y mettre fin de quelque manière que ce soit, d’autant que celle-ci était à l’avantage de la faillite. L’Entente était donc en vigueur et produisait toujours ses effets [3] .
Dans les faits, comme le juge le fait observer, les activités de végétalisation des haldes minières n’ont jamais eu de cesse en ce qui a trait au client-projet ciblé Lab Chrysotile. Le certificat d’autorisation a, bien sûr, été modifié, puis remplacé par d’autres certificats, mais toujours aux fins d’assurer la continuation des activités de végétalisation. [ 24 ] En outre, ENV Consultants et les appelants Sébastien Hue, Mathieu Roy et Sylvain Richer se sont engagés envers l’intimée, le 13 juin 2011, dans l’Addendum apporté à l’entente du 15 août 2009, en ces termes : 4.
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES Outre les dispositions prévues ci-avant, l’Entente de fournitures est au moyen des présentes complétée ou modifiée de la façon suivante : 4.1 Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 sont abrogées de telle sorte que Strategeco est dégagée de toute obligation de fournir les services décrits aux paragraphes 2.1 et 2.2 conservant par ailleurs le droit aux commissions prévues à l’Entente de fournitures à l’égard des clients-projets-ciblés . […] 4.6 Pour les fins du paragraphe 6.1, il est précisé que l’Entente de fournitures demeure en vigueur tant que des ententes avec des Clients- projets-ciblés sont en vigueur, ce qui inclut, non limitativement, l’Entente Lab Chrysotile et l’Entente Gaudreau de telle sorte que nonobstant la terminaison de l’Entente de fournitures, ENV Consultants continuera de verser à Strategeco les commissions et autres sommes qui lui sont dues aux termes des présentes et de l’Entente de fournitures, notamment tant que l’Entente Lab Chrysotile et l’Entente Gaudreau sont en vigueur . 4.7 ENV Consultants renonce expressément au moyen des présentes à se prévaloir des dispositions des articles 2125 et suivants du Code civil du Québec , si applicables, reconnaissant qu’elle ne peut en aucune circonstance résilier unilatéralement toute ou
partie de la présente convention sans le consentement express donné par écrit de Strategeco. […] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Or, l’intimée n’a jamais consenti à la résiliation de l’entente du 15 août 2009 et de de son Addendum. [ 26 ] Somme toute, et contrairement à ce que plaident les appelants, le jugement entrepris ne comporte aucune erreur de fait manifeste et déterminante qui puisse justifier l’intervention de la Cour.
Les appelants doivent répondre de leurs obligations contractuelles envers l’intimée, en gardant à l’esprit que le quantum n’est pas contesté en appel. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
M e Vincent Lamontagne Richer et associés avocats Pour les appelants M e Audrey Julie Dallaire Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l. Pour les intimés Date d’audience : 4 octobre 2018
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