2021 QCCQ 7852, 2021 QCCQ 7852
Opinion
Protection de la jeunesse — 213983 2021 QCCQ 7852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000038-196 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne auto- risée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré univer- sitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2016-[...]) ENFANT INTIMÉ
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger pour une période de six mois son ordonnance du 2 septembre 2020 confiant l’enfant, né le [...] 2016 à sa mère. [ 2 ] Le dossier procède en l’absence du père dont la procédure lui a été signifiée. [ 3 ] La mère soutient qu’elle a fait les efforts nécessaires, a démontré qu’elle est en mesure de protéger son enfant, qu’elle a effectué un suivi en orthophonie avec son fils, qu’elle va continuer de le faire, qu’elle est en mesure de mettre les limites au père s’il veut voir l’enfant et lui refuser les contacts si elle constate qu’il est en état de consommation. [ 4 ] Pour ces raisons, elle demande la fermeture du dossier. [ 5 ] L’intervenante au dossier jusqu’au mois de mai 2021 confirme que la mère collabore avec elle et avec la commission scolaire, que les services en orthophonie sont donnés à l’enfant et qu’elle est capable de mettre les limites envers le père. [ 6 ] Les principaux reproches à la mère sont qu’elle est difficilement accessible et ne retourne pas toujours les appels. [ 7 ] Sans nier le fait, la mère soutient que depuis le départ de l’intervenante en début de mai 2021, elle n’a eu aucune nouvelle de la personne qui la remplace. [ 8 ] L’avocate de l’enfant reconnaît les efforts faits par la mère mais précise que la situation est encore fragile et qu’il est nécessaire qu’il y ait prolongation de l’ordonnance. [ 9 ] Comme le souligne l’intervenante, il est trop tôt pour considérer que le développement de l’enfant n’est plus compromis parce que le père n’apporte aucune collaboration, qu’il n’a pu être évalué et qu’il n’y a aucune information concernant les démarches qu’il fait
pour régler ses problèmes de consommation. [ 10 ] Toutefois, le Tribunal rappelle qu’il ne peut prolonger indûment les motifs de compromission en raison de l’absence de collaboration du père si la mère démontre qu’elle est en mesure de protéger son enfant. [ 11 ] La seule chose qui manque à la mère est un jugement qui confirme la garde de l’enfant, parce qu’actuellement, si le Tribunal ne prolonge pas l’ordonnance, l’enfant s’expose à un conflit possible quant à sa garde. [ 12 ] L’avocat de la mère a mentionné être sur le point d’entreprendre des démarches en Cour supérieure pour que la mère obtienne la garde de son enfant, ce qui, de l’avis du Tribunal, sera un élément important à considérer en vue de la fermeture du dossier, considérant qu’elle démontre qu’elle peut protéger son enfant. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que la période de six mois est trop longue pour que la mère finalise ses démarches en Cour supérieure. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande en prolongation; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2020; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 18 octobre 2021 : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et que le père soit sobre de toutes substances intoxicantes pour toute la durée du contact; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau de ses difficultés de langage et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Me François Castonguay Procureur de la mère, présente Père, absent et non représenté Date d’audience : 14 juin 2021
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