2013 QCCA 1002, 2013 QCCA 1002
Opinion
Moulinneuf-Patry c. R. 2013 QCCA 1002COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002903-123(200-01-139796-092) DATE : 5 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. SAMUEL MOULINNEUF-PATRYREQUÉRANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d'appeler sur des questions de fait après qu'il eut été trouvé coupable, le 30 novembre2012, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Louis Dionne), des actes criminels suivants : 1.
Conduite avec capacités affaiblies causant la mort de Cédric Fournier-Turgeon (art. 255(3) C.cr.); 2. Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles à S... P... (art. 255(2) C.cr.); 3. Conduite pendant interdiction (art. 259(4)
a) C.cr.); 4. Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles à S... P... (art. 249(3) C.cr.); 5. Conduite dangereuse causant la mort de Cédric Fournier-Turgeon (art. 249(4) C.cr.): 6. Causer la mort par négligence criminelle de Cédric Fournier-Turgeon (art. 220b) C.cr.): 7. Causer des lésions corporelles par négligence criminelle à S...
P... (art. 221 C.cr.). [2] Le juge de première instance, au début de ses motifs, résume en ces termes la problématique dont il était saisi : [2] La preuve de la poursuite révèle que dans la nuit du 11 au 12 septembre 2009, l'accusé, qui est sous le coup d'une interdiction deconduire et intoxiqué par l'alcool et la drogue, conduit un véhicule automobile impliqué dans une collision routière, avec un camionsemi-remorque, au cours de laquelle un passager est décédé et un autre est blessé gravement. [3] La preuve de la poursuite est constituée, entre autres, d'admissions de l'accusé, des témoignages d'une trentaine de témoins, dontcelui d'une experte en toxicologie judiciaire et d'un expert en reconstitution de scène de collision.
De nombreuses photographies etplusieurs plans des lieux de la collision ont été déposés au dossier de la cour. [4] L'accusé, qui n'a pas présenté de preuve en défense, soulève le caractère approximatif, confus et incomplet de la preuveprésentée par la poursuite en regard de chacun des chefs d'accusation portés. [3] Quant au requérant, voici ce qu'il allègue au soutien de sa demande de permission d'appeler : 6. Le requérant demande l'autorisation à cette honorable Cour d'en appeler aux motifs suivants : a.
Le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et dominantes dans l'appréciation des faits, notamment, mais nonlimitativement : 1- Relativement à l'appréciation de la crédibilité des témoins entendus; 2- Au caractère approximatif de la preuve administrée par la poursuite; 3- En passant sous silence les nombreuses contradictions contenues dans la preuve même de la poursuite; b. Au sens de l'arrêt R. c.
Lee (2010), 2010 ABCA 1 , 251 C.C.C. (3rd) 346 de la Cour d'appel de l'Ontario, le requérantsoumet que « the strength of the overall case » ne peut soutenir une déclaration de culpabilité sur l'ensemble des chefs d'accusations;
[ 4 ] À la décharge de l'avocat du requérant, les notes sténographiques de l'audience tenue en Cour du Québec n'étaient pas disponibles au moment où il a rédigé sa requête pour permission d'appeler, le 28 décembre 2012.
Je mentionne ce fait parce que pareilles allégations, générales et impersonnelles, ne sauraient fonder une demande de permission d'appeler qui prend appui sur des questions de fait. [ 5 ] Lors de l'audience qui s'est tenue devant le soussigné, les notes sténographiques ayant été préalablement déposées au dossier de la Cour, l'avocat du requérant a attiré mon attention sur ce qu'il prétend être des erreurs manifestes et dominantes du juge de première instance. [ 6 ] L'avocat insiste plus particulièrement sur le scénario de consommation de son client établi par la toxicologue judiciaire qui place le requérant, au moment de la collision, dans une fourchette d'alcoolémie se situant entre 158 et 203 milligrammes par 100 millilitres de sang.
Le juge retient à cet égard une consommation de quatre petites bières et deux grosses cannettes de 950 millilitres entre 21 heures, le 11 septembre 2009 et 1 heure 30, le 12 septembre 2009. [ 7 ] Cette conclusion préliminaire du juge de première instance, qui sert d'assise à son jugement, se fonde notamment sur le témoignage de Francis Grenier qui est le seul au procès à affirmer avoir vu le requérant consommer les deux grosses cannettes de bière de 950 millilitres.
Or, l'avocat du requérant soutient que le témoignage de Francis Grenier n'est pas fiable parce que contredit, sur un autre aspect, par celui de Maxime Demers. Ceci affecterait grandement sa crédibilité. [ 8 ] Il en va ainsi parce que, aux dires de l'avocat du requérant, Maxime Demers aurait mentionné avoir consommé de la tequila avec Francis Grenier avant de se rendre à la soirée chez les Poitras-Patry alors que ce dernier affirme ne pas avoir consommé d'alcool avant d'arriver sur les lieux. [ 9 ] L'affirmation de l'avocat du requérant est inexacte.
Ceci ressort du témoignage de Maxime Demers qui, loin d'attester avoir pris de la tequila avec Francis Grenier, ne le sait pas : Q. Vous le savez pas? Et monsieur Grenier, lui, est-ce qu'il était chez vous avec vous? R. Euh… oui, mais il est venu me chercher mais je sais pas s'il était là avant. Ça, je m'en souviens pas. Q. O.K. Vous ne vous souvenez pas si monsieur Grenier était chez vous avant de partir pour chez Poitras? R. Oui. C'est ça, oui. Q. Et monsieur Grenier, lui, est-ce qu'il a consommé de la tequila chez vous? R. Je penserais pas, je le sais pas. Q. Vous le savez pas?
Est-ce que j'ai raison de dire que vos souvenirs de cette soirée-là sont assez vagues? R. Oui. Q. Diriez-vous qu'ils sont très vagues? R. Ben, ils sont assez vagues, là, oui. Q. Parce que vous étiez en état d'ébriété? R. Oui, c'est ça. [je souligne] [ 10 ] Le scénario de consommation du requérant ne pouvant être écarté pour cause d'erreur manifeste et dominante du juge, la preuve de la poursuite administrée en première instance apparaît dès lors, à mes yeux, accablante.
Il est vrai que celle-ci contient des contradictions, mais c'est là une chose fort compréhensible lorsque l'on considère que près d'une vingtaine de personnes ont témoigné sur les symptômes d'ébriété constatés chez le requérant, tant avant qu'après l'accident. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Charles Levasseur Charles Levasseur, avocat
Pour le requérant Me Thomas Jacques Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 3 juin 2013
Loading document…