2014 QCCA 1031, 2014 QCCA 1031
Opinion
2014 QCCA 1031 Le c. CIBC Mortage Inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024418-147 (500-17-057595-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GIAO LE Me Joseph Daoura FERLAND, MAROIS, LANCTÔT (SOCIÉTÉ NOMINALE) PARTIES INTIMÉE AVOCAT CIBC MORTAGE INC. Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 28 AVRIL 2014 PAR L'HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 07 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 07 : Argumentation de Me Daoura. 10 h 15 : Intervention de Me Viau. 10 h 17 : Suite de l'argumentation de Me Daoura. 10 h 29 : Argumentation de Me Viau. 10 h 45 : Réplique de Me Daoura. 10 h 46 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 46 : Jugement-voir page 3. 10 h 49 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire du juge Louis Lacoursière rendu le 28 avril 2014 qui rejette une demande de modification d’une déclaration de dossier complet et demande la remise de l’audition fixée aux 20 et 21 mai 2014. [ 2 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 3 ] Même si le jugement tombe vraisemblablement sous l’application de l’article 29 C.p.c . en ce qui concerne le refus de remise, il n’en va pas nécessairement ainsi de la demande de modification de déclaration de dossier complet sous l’article 274.2 C.p.c.
Le juge du fond pourrait décider de permettre que des témoins additionnels soient entendus à l'audience en demande à certaines conditions, même s’ils n’ont pas été annoncés au moment du dépôt de la déclaration de dossier complet prévue à l'article 274.2 C.p.c. Dans ce cas, il ne saurait s’agir d’un jugement auquel il ne pourra être remédié. [ 4 ] Quoiqu’il en soit, j’estime que la demande de permission d’appeler doit être rejetée dans son ensemble car les critères de l’article 511 C.p.c. ne sont pas rencontrés. [ 5 ] Tel que signalé par mon collègue le juge Kasirer dans l’affaire Beaulne c.
Warner Chappel Music France [1] , le rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de décision [2] , vu le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge de première instance pour assurer la bonne marche des débats judiciaires [3] . [ 6 ] Or, je ne relève pas ici d’erreur manifeste ni d’exercice inapproprié de cette discrétion judiciaire par le juge de première instance. [ 7 ] Face à l’absence de motifs justifiant l’ajout demandé à la déclaration de dossier complet et la demande de remise d’un procès fixé depuis le mois de septembre 2012 dans un dossier qui, de par sa nature, procède habituellement par voie orale et donc accélérée, le choix du juge de refuser la remise s’inscrit dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer la bonne marche du débat judiciaire.
Cette décision mérite déférence en appel. [ 8 ] En somme, la décision de refuser la remise est bien motivée et n’a rien d’abusive dans les circonstances. Le requérant n’a pas réussi à me convaincre que le juge n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement, au contraire. [ 9 ] Dans les circonstances, j’estime que les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure;. [ 11 ] Avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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