2011 QCCQ 9143, 2011 QCCQ 9143
Opinion
2011 QCCQ 9143 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances N° : 700-32-022001-091 DATE : Le 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Linda Michaud demanderesse c.
Carole Maillet défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 4475 $, réclamation découlant de la fin d'une période de vie commune entre les parties. La défenderesse refuse de payer la totalité de la réclamation, tout en reconnaissant d'avoir 1750 $.
Malgré que sa défense ne soit pas très claire, le tribunal comprend qu'elle demande de prononcer compensation de sa dette pour les objets que la demanderesse détient et refuse de lui remettre.. [ 2 ] Il a été reconnu lors de l'audition de la présente cause que lors de son départ du domicile de la demanderesse, la défenderesse a dû y laisser une cuisinière électrique, un frigidaire, un congélateur, une fontaine à eau et divers autres objets dont deux bicyclettes et des objets personnels.
De plus, la demanderesse avait signé une procuration en faveur de la défenderesse permettant à cette dernière d'immatriculer à son nom un véhicule de marque Ford Winstar, dont la valeur est évaluée par la défenderesse à 800 $. [ 3 ] Le tribunal doit faire remarquer aux parties en cause que toutes les donations qui sont faites mutuellement durant une vie de couple ne peuvent être réclamées par la suite.
Ainsi, les avantages accordés à la défenderesse et à son fils ne sont pas récupérables par la demanderesse. [ 4 ] Plusieurs tentatives de règlement ont été faites dans cette affaire, dont une médiation qui n'a pas abouti puisque la demanderesse a toujours maintenu une attitude rigide ne permettant pas le règlement du litige. [ 5 ] Il est dans l'intérêt de la justice de mettre fin définitivement aux problèmes qui continuent d'exister entre les parties de façon à ce que chacune soit libérée de tout lien pouvant continuer d'exister entre elles.
Par conséquent, le tribunal accueille l'action de la demanderesse pour le montant de 1750 $ reconnu par la défenderesse et comme les objets de cette dernière ont été détenus sans droit par la demanderesse, et comme la défenderesse n'a pas produit d'évaluation de ses biens, le tribunal va prononcer compensation des créances respectives des parties. [ 6 ] Pour ce faire, le tribunal doit déclarer la demanderesse propriétaire des biens laissés par la défenderesse de façon à ce que chacune puisse obtenir la meilleure justice possible dans les circonstances. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] PREND ACTE de l'aveu de la défenderesse qu'elle doit à la demanderesse 1750$; [ 10 ] DÉCLARE la demanderesse propriétaire des biens laissés à son domicile par la défenderesse en paiement de la réclamation de la demanderesse ; [ 11 ] DÉCLARE en conséquence que la défenderesse ne doit rien à la demanderesse, le tout sans frais
__________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 juin 2011
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