2018 QCCQ 9624, 2018 QCCQ 9624
Opinion
Tremblay c. Roy 2018 QCCQ 9624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701641-176 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ DANIEL TREMBLAY Et GUYLAINE PELLETIER Parties demanderesses c.
BERNARD ROY Et NATHALIE BÉDARD Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties demanderesses allèguent que les problèmes affectant les équipements de la piscine et une fenêtre de l’immeuble qu’ils ont acheté des parties défenderesses constituent des vices cachés pour lesquels ils réclament 1 817,89 $. [ 2 ] Les parties défenderesses nient responsabilité et soutiennent que les problèmes invoqués ne sont pas des vices cachés.
CONTEXTE [ 3 ] Après l’avoir visité à quelques reprises et obtenu un rapport d’inspection préachat, les parties demanderesses achètent l’immeuble des parties défenderesses le 14 janvier 2017. [ 4 ] En février 2017, peu de temps après avoir emménagé dans la maison, les parties demanderesses constatent la présence de condensation dans une fenêtre. [ 5 ] Au mois de mai 2007, lors des travaux d’ouverture de la piscine creusée, ils constatent que la pompe du filtrage s’arrête fréquemment et que la lumière encastrée de la piscine présente des signes de détérioration importants.
Les parties demanderesses achètent donc une nouvelle pompe et une nouvelle lumière encastrée ainsi que des accessoires puis procèdent à leur installation. [ 6 ] Le 27 juin 2007, les parties demanderesses transmettent une mise en demeure aux parties défenderesses dénonçant les problèmes affectant les équipements de la piscine de même que le problème de condensation de la fenêtre. ANALYSE [ 7 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit et présente une réclamation de prouver, notamment par témoignage et documents, les faits au soutien de ses prétentions. [ 8 ] À ce titre, l’acheteur qui invoque la garantie légale contre les vices cachés prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec doit prouver que : - les vices sont graves; - les vices étaient cachés; - les vices sont antérieurs à la date d’achat; - il ignorait l’existence des vices lors de l’achat. Accessoires de la piscine [ 9 ] La preuve présentée démontre que le bobinage de cuivre du moteur de la pompe était brûlé à certains endroits et qu’il était
nécessaire de réparer le moteur ou de remplacer la pompe. Les parties demanderesses ont choisi d’acheter une pompe neuve dont il réclame le coût d’achat. [ 10 ] La preuve démontre également que la lumière encastrée de la piscine comportait de nombreuses traces de rouille et de réparations et que l’eau s’était infiltrée à l’intérieur. Les parties demanderesses ont acheté une nouvelle lumière encastrée dont il réclame le coût d’achat. [ 11 ] Tout bien a une durée de vie utile et la jurisprudence considère que la détérioration normale d’un bien par vétusté, usure ou vieillissement n’est pas un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 12 ] En l’espèce, les accessoires datent de l’installation de la piscine en 2006 et la preuve prépondérante présentée ne permet pas de conclure que les problèmes du moteur de la pompe ainsi que de la lumière encastrée n’ont d’autre cause que de l’usure normale. [ 13 ] Par ailleurs, en vertu de l’
article 1739 du Code civil du Québec , l'acheteur qui découvre que le bien faisant l'objet de la vente est affecté d’un vice caché doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte.
De plus, les articles 1602 et 1595 du Code civil du Québec imposent au créancier, soit l’acheteur, qui souhaite procéder aux travaux correctifs ou au remplacement des biens affectés de vice caché et ensuite en réclamer le coût à son vendeur, l’obligation d’envoyer une mise en demeure écrite à ce dernier avant la réalisation des travaux correctifs ou l’achat des nouveaux biens à défaut de quoi la demande sera rejetée. [ 14 ] En l’espèce, ce n’est que par la mise en demeure du 27 juin 2017 que les parties demanderesses ont informé les parties défenderesses des problèmes affectant les accessoires de la piscine, soit après qu’elles aient acheté une nouvelle pompe et une nouvelle lumière encastrée.
En l’absence d’une situation d’urgence, l’absence de dénonciation et de mise en demeure préalable fait obstacle au recours des parties demanderesses sur cette
partie de leur demande. Fenêtre [ 15 ] Les parties demanderesses réclament les coûts de remplacement du thermos d’une fenêtre.
Bien qu’elles aient constaté la présence de condensation dès le mois de février 2017, ce n’est que par la mise en demeure du 27 juin 2017 que les parties demanderesses en ont informé les parties défenderesses puis ont en juillet procédé au remplacement du thermo. [ 16 ] Même s’il n’y avait pas de trace de condensation lors des visites préachat, les photographies déposées en preuve par les parties demanderesses démontrent la présence de traces de rouille et de détérioration de la fenêtre qui étaient clairement visibles pour un acheteur prudent et diligent au moment de l’achat et auraient dû amener les parties demanderesses à vérifier le bon état des fenêtres. [ 17 ] Dans les circonstances, le problème de la fenêtre ne peut être considéré comme étant un vice caché et cette
partie de la réclamation doit également être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] CONDAMNE les parties demanderesses à payer aux parties défenderesses les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 décembre 2018
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