2012 QCCQ 7995, 2012 QCCQ 7995
Opinion
Protection de la jeunesse — 121703 2012 QCCQ 7995 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004118-116 DATE : 24 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1997 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] X, né le […] 1997, est hébergé en centre de réadaptation depuis décembre 2008, en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux .
L'adolescent s'objectant à la poursuite de ce placement, la Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection au Tribunal. [ 2 ] Au soutien de sa requête, la Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour les motifs énumérés au paragraphe 1 de la requête. [ 3 ] Parmi d'autres mesures d'aide et de soutien, la Directrice propose la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une année, avec la possibilité d'un retour progressif chez son père à la fin de l'année scolaire, si la situation le permet. [ 4 ] La Directrice produit son étude de la situation sociale de l'adolescent (pièces D-3 et D-4) ainsi que d'autres rapports, de consentement pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs. [ 5 ] La mère, dûment signifiée de la procédure, n'est pas présente.
La mère est peu impliquée dans la vie de son fils depuis 2000 et absente depuis plus de 5 ans. Lorsque rejointe par l'intervenant, elle apprend le placement de son fils en centre de réadaptation. Elle manifeste le désir de reprendre contact avec son fils. Elle conteste ni la requête ou les mesures proposées. [ 6 ] Les parties présentes font diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles indiquent leur accord avec les mesures recherchées.
L'adolescent ajoute qu'il ne veut pas de contacts avec sa mère. [ 7 ] L'adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux depuis un jeune âge. Il a une pauvre estime de soi, est impulsif et son contrôle des impulsions est faible. Il peut réagir agressivement lorsque confronté.
Il a de la difficulté à respecter et intégrer des limites et des structures, et ses comportements perdurent malgré son placement en centre de réadaptation (opposition, bris de matériel, fugues, violence verbale). [ 8 ] Selon l'évaluation psychologique produite (pièce D-2), l'adolescent présente une ''fragilité psychique importante''. Il bénéficie de suivis avec un pédopsychiatre (TDAH) et une orthophoniste (trouble de langage sévère).
Une nouvelle évaluation en neuropsychologie est suggérée afin de mettre à jour son dossier et suggérer d'autres moyens pour répondre aux besoins grandissants de X. [ 9 ] Les contacts entre l'adolescent et son père sont réguliers. [ 10 ] Le père offre une bonne collaboration. Il reconnaît ne pas être en mesure d'offrir l'encadrement dont requiert son fils, malgré son souhait qu'il réintègre le domicile familial. [1] À l'intervenant, la mère avance avoir stabilisé sa vie et être maintenant sobre depuis cinq ans (marijuana, cocaïne), suite à une thérapie en cure fermée.
X est peu réceptif au rétablissement de contacts avec sa mère. Le père craint que le retour de la mère dans la vie de son fils ait un effet perturbateur et négatif sur son évolution. [2] Une grande prudence est de mise. Quoiqu'un assainissement de la relation mère-fils soit un objectif louable, l'absence de la mère, son passé, sa stabilité actuelle et la sincérité de son implication récente sont à questionner et à vérifier. De plus, le rétablissement des liens maternels doit céder devant l'importance pour l'adolescent d'évoluer positivement en centre de réadaptation et éventuellement, dans son milieu paternel.
La situation de l'adolescent est trop fragile pour permettre une perturbation et conséquemment, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'adolescent que son désir soit respecté à cet égard. [ 11 ] X évolue en centre de réadaptation depuis maintenant plus de cinq ans.
S'il appert qu'un retour dans le milieu familial n'est pas possible, le Tribunal devra envisager un plan de permanence pour stabiliser l'adolescent et le permettre de s'investir à long terme dans son milieu. [ 12 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis et estime que les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans son intérêt. [3] Pour ces motifs, le Tribunal : [4] ACCUEILLE la présente requête; [5] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis; [6] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période d'une année, avec la possibilité d'un retour progressif de l'adolescent chez le père à la fin de l'année scolaire 2012, si la situation le permet; [7] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [8] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et sous la supervision d'une personne déterminée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et uniquement si l'adolescent en manifeste le désir; [9] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et particulièrement un suivi en orthophonie, en pédopsychiatrie, en psychologie ainsi qu'elle nouvelle évaluation en neuropsychologie; [10] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année;
[11] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Michel Rivard Procureur de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 24 janvier 2012
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