2023 QCCQ 886, 2023 QCCQ 886
Opinion
Protection de la jeunesse — 23124 2023 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000663-220 DATE : 19 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des deux enfants de cette famille sont compromis et d’ordonner l’application de mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] La DPJ plaide que les deux jeunes filles subissent des mauvais traitements psychologiques au sens de l’article 38(
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). La DPJ allègue également que l’aînée est victime de négligence au plan éducatif (art. 38(b)1 o iii LPJ) et qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux (art. 38(
f) LPJ). [ 3 ] La DPJ recommande notamment de confier les deux enfants à leurs parents et de prévoir l’application d’un suivi social jusqu’à la fin octobre 2023. [ 4 ] Le père est absent et le Tribunal ignore donc sa position. La mère ainsi que les deux enfants adhèrent à l’orientation que préconise la DPJ. [ 5 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] Au cours des deux dernières années, plusieurs évènements bouleversent la vie des différents membres de cette famille.
L’aînée des filles subit notamment de l’intimidation ainsi qu’une agression physique. [ 7 ] En septembre dernier, les parents se séparent et décident d’exercer la garde partagée de leurs deux filles. Pendant plusieurs semaines, le père assume sa période de garde à la résidence familiale, alors que la mère est présente. Avant et après la rupture, les enfants sont exposées aux conflits qui opposent leurs parents. [ 8 ] Les enfants indiquent que leurs parents argumentent, montent le ton et que le père a tendance à s’emporter et à tenir des propos inappropriés à l’égard de la mère.
La cadette ajoute craindre parfois son père lorsqu’il se comporte ainsi. [ 9 ] En outre, la fillette indique avoir peur de sa sœur. Cette dernière fait des crises d’une grande intensité. Elle réagit fortement aux refus. Elle crie, lance des objets et profère insultes et menaces. Elle a déjà utilisé la violence physique à l’égard de sa mère et de sa jeune sœur.
[ 10 ] À compter de la mi-novembre et durant environ trois semaines, l’aînée des filles est confiée à une tierce personne significative, soit une amie de la famille. Cette période à l’extérieur du milieu familial lui permet de se calmer et d’adopter des comportements plus adéquats. [ 11 ] La jeune fille réintègre ensuite son milieu familial et vit en alternance auprès de son père et de sa mère. La situation apparait plus tolérable depuis, mais les difficultés ne sont pas réglées pour autant.
La place que son ami de cœur occupe dans la vie de l’aînée des enfants demeure un sujet de conflit avec les parents. [ 12 ] En outre, la jeune fille présente peu d’ouverture à recevoir de l’aide thérapeutique, voire pas du tout. [ 13 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que les enfants se trouvent en besoin de protection pour les motifs que la DPJ allègue. Les mesures proposées en vue de corriger la situation apparaissent conformes à l’intérêt des enfants. Il y a donc lieu d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38(
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à ses parents ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi psychosocial ; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient des services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la DPJ ; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un suivi en lien avec leurs difficultés personnelles ; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 octobre 2023 ; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la demanderesse Me Ariane Cayer Avocate de l'enfant Mme A Mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 1er février 2023
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