2014 QCCQ 8299, 2014 QCCQ 8299
Opinion
Turgeon c. Assommoir Vieux Montréal inc. 2014 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC ( Cour de pratique ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-203663-136 DATE : Le 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD TURGEON Demandeur c.
L'ASSOMMOIR VIEUX MONTRÉAL INC. -et- EMMANUEL LOPES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une décision du greffier spécial qui a rejeté une requête pour permission d'amender la défense demande reconventionnelle au motif que ces amendements seraient inutiles et essentiellement contraires aux intérêts de la justice.
Contexte [ 2 ] Dans le cadre d'un contrat de vente d'actions conclu en novembre 2012, une entente de courtoisie a été signée le 13 novembre 2012 entre le demandeur, M. Richard Turgeon (« M. Turgeon ») et la défenderesse, L'Assommoir Vieux Montréal inc. (« L'Assommoir »), selon laquelle cette dernière accorde à M. Turgeon, sa conjointe et son fils une gratuité de 30 000 $ pour une période de trois ans. [ 3 ] Dans sa requête introductive d'instance, M. Turgeon allègue qu'il ne peut exécuter l'entente de courtoisie depuis que le soir du 1 er février 2013, une dispute aurait éclaté avec M. Emmanuel Lopes (« M.
Lopes ») et la situation se serait envenimée au point où les policiers ont été sur les lieux et M. Turgeon a finalement dû quitter. [ 4 ] M. Turgeon réclame le solde inutilisé de l'entente de courtoisie soit 27 593,49 $ ainsi que 10 000 $ à
titre de dommages moraux pour atteinte à la dignité, l'honneur et la réputation plus 10 000 $ de dommages punitifs. [ 5 ] En défense et demande reconventionnelle, M. Lopes allègue qu'il désirait s'entretenir sur des sujets urgents relativement à la gestion du sinistre et des dégâts d'eau dans le bâtiment dont M. Turgeon est propriétaire (paragraphe 8). [ 6 ] Il ajoute que l'animosité tient de leur historique comme co-actionnaires de L'Assommoir ainsi que des multiples litiges pendant découlant de la convention-cadre produite sous D-1 et des défauts de M.
Turgeon à l'égard des défendeurs, tel qu'il le décrit plus amplement dans la demande reconventionnelle et dans une procédure parallèle en réclamation de deniers. [ 7 ] Puis, il ajoute aux paragraphes suivants : « 27. Ladite convention-cadre contient une multitude d'engagements et d'obligations entre le demandeur et les défendeurs ainsi qu'entre d'autres sociétés liées, tel qu'il appert de D-1 . 28. Ainsi depuis novembre 2012, une multitude de litiges opposent le demandeur et sa société liée à la défenderesse L'Assommoir au défendeur M.
Lopes et d'autres parties, tel que : ▪ Loyers perçus en trop à la défenderesse L'Assommoir par la société du demandeur, Immeuble 211 Notre-Dame Ouest inc. (ci-après nommée 211 NDO) ; ▪ Assurance de NDO payée en trop par L'Assommoir ;
▪ Arrérages de déduction à la source avant novembre 2012 non divulgués par le demandeur ; ▪ Frais d'électricité et de gaz d'un autre locataire ; ▪ Loyers de L'Assommoir payés à 211 NDO pour une superficie trop grande ; ▪ Interdiction du demandeur à ce que L'Assommoir utilise une superficie de rangement ; ▪ Troubles et inconvénients subis suite à un dégât d'eau survenu en janvier 2013 et refus du demandeur de collaborer avec les défendeurs dans la gestion de cette crise. 29.
Lesdites récriminations et réclamations à l'exception des arrérages de déduction à la source feront l'objet d'une poursuite judiciaire parallèle à la présente défense. 30. C'est donc dans ce contexte que le demandeur et le défendeur Lopes ont une relation très tendue depuis janvier 2012. » [ 8 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs allèguent au paragraphe 49 : Contraventions à la convention-cadre : 49.
Contrairement aux engagements de divulgation contenus à la convention-cadre produite sous D-1 , le demandeur a négligé de déclarer des arrérages de déduction à la source dus avant novembre 2012 endettant la défenderesse L'Assommoir d'une somme de 8 752,68 $, montant que le demandeur refuse de rembourser à ce jour, tel qu'il appert du relevé de compte de Revenu Canada produit sous la cote D-4 ;
La société liée du demandeur 211 NDO, propriétaire de l'immeuble abritant le commerce de L'Assommoir ne respecte pas les termes de la convention-cadre et des baux signés ; 51. Le demandeur tente d'appauvrir et d'essouffler financièrement les défendeurs afin que ceux-ci ne puissent exercer leur droit de préemption d'achat de l'immeuble abritant le commerce de L'Assommoir, tel que prévu à la convention-cadre D-1 ; 52.
Les défendeurs sont dans l'obligation d'intenter un recours parallèle en réclamation de deniers contre la société du demandeur, 211 NDO. [ 9 ] Depuis, ce recours parallèle a effectivement été intenté, tel qu'il appert du dossier nº 500-17-080344-131. [ 10 ] Les demandeurs reconventionnels réclament dans la demande originale : 53. Les défendeurs réclament solidairement au demandeur une somme de 20 000 $ pour atteinte à leur réputation, dénigrement et contravention aux engagements de bonne conduite contenue à la convention-cadre produite sous D-1 ; 54.
Les défendeurs réclament solidairement au demandeur une somme additionnelle de 25 000 $ pour troubles, inconvénients, stress, retard et pertes financières et suivis psychologiques. [ 11 ] M.
Turgeon a présenté une requête en radiation du paragraphe 49 concernant la réclamation pour déduction à la source. [ 12 ] Par jugement rendu le 6 décembre 2013, madame la juge Vadeboncoeur rejette ces requêtes : « CONSIDÉRANT les principes de la proportionnalité et d'une saine administration de la justice et dans le but d'éviter un autre recours devant la Cour ; CONSIDÉRANT qu'il y a connexité entre la requête introductive d'instance et la demande reconventionnelle, soit le non-respect de la convention-cadre D-1 ; CONSIDÉRANT que dans le présent cas, la connexité se situe au niveau de la source des dommages contractuels ; » [ 13 ] Le procureur de M.
Turgeon a procédé à l'interrogatoire après défense du défendeur Lopes le 9 décembre 2013 et l'interrogatoire a été produit en intégralité. [ 14 ] Interrogé sur ses pertes financières, M. Lopes répond que M. Turgeon n'aurait pas divulgué lors de la vente un certain nombre de comptes impayés. [ 15 ] M. Turgeon demande la production de ces comptes impayés (engagement 1-11). [ 16 ] Le 20 décembre 2013, M.
Turgeon inscrit pour enquête et audition. [ 17 ] Les objections soulevées lors de l'interrogatoire n'ont pas été tranchées et les engagements n'ont pas été produits. [ 18 ] Le 20 janvier 2014, L'Assommoir amende la demande reconventionnelle aux paragraphes 52 à 57 pour, entre autres, réclamer 45 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour « cette gestion et administration déficiente » et elle produit en liasse sous la cote D- 11 les comptes impayés des fournisseurs de L'Assommoir.
Jugement [ 19 ] CONSIDÉRANT que les deux conventions auxquelles il est fait référence dans les procédures, en l'occurrence, D-1 et une
entente de courtoisie sont distinctes, mais ont par ailleurs été négociées ensemble lors du contrat de vente d'actions et qu'elles sont inter- reliées ; [ 20 ] CONSIDÉRANT que M. Lopes avait déjà soulevé dans sa procédure originale que M. Turgeon tente d'appauvrir et d'essouffler financièrement les défendeurs. [ 21 ] CONSIDÉRANT que L'Assommoir a pris l'engagement de produire les comptes impayés non divulgués lors de l'interrogatoire après défense mené par le procureur de M.
Lopes ; [ 22 ] CONSIDÉRANT que L'Assommoir produit les comptes demandés et amende sa demande reconventionnelle pour y référer ; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les amendements ne font que préciser la défense demande reconventionnelle déjà initiée ; [ 24 ] Le Tribunal conclut qu'il y a connexité qui se situe au niveau de la source des dommages contractuels. [ 25 ] CONSIDÉRANT qu'en vertu des principes de la proportionnalité et d'une saine administration de la justice qu'il y a lieu d'éviter un autre recours devant les tribunaux ; [ 26 ] CONSIDÉRANT également que madame la juge Vadeboncoeur a, basé sur ces mêmes principes, rejeté la requête demandant la radiation du paragraphe 49 de la réclamation de L'Assommoir concernant les déductions à la source.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance des défendeurs en révision d'une décision du greffier spécial ; RÉVISE la décision du greffier spécial de cette Cour rendue le 22 mai 2014 ; ACCUEILLE la requête pour permission d'amender la défense et demande reconventionnelle des défendeurs du 10 avril 2014 ; LE TOUT AVEC DÉPENS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
Procureur du demandeur : Me Francis Hemmings LAUZON BÉLANGER LESPÉRANCE 286, rue St-Paul Ouest, bureau 100 Montréal (Québec) H2Y 2A3 Procureure des défendeurs : Me Geneviève Cantin MARTEL, CANTIN Place Sherbrooke, bureau 605 1010, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 2A3 Date d’audience : 15 juillet 2014
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