2023 QCCQ 993, 2023 QCCQ 993
Opinion
Spilkin c. Ville de Gatineau 2023 QCCQ 993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702177-210 DATE : 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEREMY SPILKIN Demandeur c.
LA VILLE DE GATINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Spilkin réclame 15 000 $ de la Ville de Gatineau en remboursement de son spa détruit par la chute d’un arbre. [ 2 ] Selon monsieur Spilkin, la Ville est responsable puisqu’il avait demandé la permission d’abattre cet arbre et que cette dernière lui a refusé. [ 3 ] La Ville nie avoir commis une faute dans la gestion du dossier concernant l’abattage de l’arbre du demandeur et soulève également l’absence d’intérêt juridique de ce dernier.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que le demandeur a l’intérêt juridique requis pour entreprendre le présent recours? ii) Est-ce que la défenderesse est responsable des dommages causés au spa du demandeur? iii) Si oui, à quel montant de dommages le demandeur a-t-il droit? ANALYSE
i) Est-ce que le demandeur a l’intérêt juridique requis pour entreprendre le présent recours? [ 5 ] La réponse à cette question est négative, tel qu’il appert de la pièce D-4.
Ce document démontre que le demandeur est subrogé dans tous ses droits par son assureur, La Capitale. [ 6 ] Le demandeur a tenté d’expliquer que l’assureur ne l’avait pas dédommagé pour son spa, et qu’ainsi, il n’était pas subrogé dans la présente réclamation, mais la preuve prépondérante ne supporte pas cette affirmation. [ 7 ] Pour réussir dans sa demande, le demandeur doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 8 ] Le recours sera rejeté sur cette base. [ 9 ] Cependant, le Tribunal se permet d’ajouter que même si le demandeur avait eu l’intérêt requis pour entreprendre son recours, il aurait tout de même été rejeté pour les motifs ci-après exposés. ii) Est-ce que la défenderesse est responsable des dommages causés à la propriété du demandeur? [ 10 ] L’analyse de la responsabilité de la défenderesse requiert l’application des articles 1457 et suivants du Code civil du Québec relatifs aux principes généraux de la responsabilité. [ 11 ] Le demandeur doit faire la preuve, de façon probable, d’une faute de la défenderesse et d’un dommage qui en découle. [ 12 ] Quant à la notion de faute, la doctrine indique ce qui suit : Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers quant à eux définissent la faute à la fois comme le manquement à un devoir
préexistant et comme la violation d’une norme de conduite.
Pour ces derniers, la « faute civile » n’est rien d’autre que le manquement au devoir général imposé à chaque individu dans la société de ne pas porter préjudice à autrui d’une façon illégitime et donc de se comporter en se conformant à la loi et aux usages. [ 13 ] C’est donc dire que le demandeur doit démontrer que l’inspecteur de la municipalité n’a pas respecté les normes en vigueur lorsqu’il a procédé à l’inspection de l’arbre du demandeur. [ 14 ] La preuve démontre que l’inspecteur de la défenderesse, tel que requis par la procédure, a fait un examen visuel de l’arbre.
Il n’a rien constaté qui lui permettait de croire que l’arbre représentait un danger. Il précise que son inspection visuelle ne permet pas de voir des choses (maladies, pourriture ou autres) qui pourraient être internes.
Ce n’est que par une expertise plus approfondie que ce genre de défaut pourrait être décelé. [ 15 ] Dans son rapport écrit (D-2), monsieur Larabée informe le demandeur qu’il peut faire préparer un rapport d’expert et que la Ville en prendra compte dans son évaluation. [ 16 ] Le demandeur a choisi de ne pas contester les conclusions de la Ville. [ 17 ] Le demandeur n’a présenté aucune preuve concrète de ses allégations voulant que l’arbre soit malade, et ce, à l’évidence.
Il a tout au plus fait des suppositions qui ne correspondent pas au fardeau de preuve que la loi lui impose. [ 18 ] Ces allégations ont été complètement niées par le témoignage de l’inspecteur en contrôle des arbres de la défenderesse.
D’ailleurs, les explications de ce dernier étaient détaillées et crédibles. [ 19 ] Devant une preuve contradictoire, il appartient à celui sur qui repose le fardeau de la preuve de faire une démonstration prépondérante des faits qui soutiennent sa réclamation, ce que le demandeur n’a pas réussi à faire. [ 20 ] De plus, le Tribunal tient à préciser que même monsieur Lemay qui, à la demande du demandeur, est venu enlever l’arbre tombé, précise dans sa facture que l’arbre est tombé en raison du vent.
Ce que la preuve a confirmé. [ 21 ] La Ville ne peut être tenue responsable des intempéries. [ 22 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 23 ] En l’espèce, le Tribunal ne considère pas se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur Jeremy Spilkin à payer à la défenderesse, Ville de Gatineau, les frais de justice de 317 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2023
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