2021 QCCQ 8735, 2021 QCCQ 8735
Opinion
Protection de la jeunesse — 211573 2021 QCCQ 8735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003436-205 DATE : 22 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2009 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est un jeune homme qui vient d’avoir douze ans. Il fréquente une école à proximité du domicile de son père. Il y reçoit le support quotidien d’une technicienne en éducation spécialisée et d’une psychoéducatrice scolaire. Ses parents sont séparés.
L’enfant est confié à son père et bénéficie de contacts de fin de semaine avec sa mère qui demeure dans la région A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant une entente sur mesures volontaires signée le 9 juin 2020. Les parents reconnaissent alors une situation de mauvais traitements psychologiques causée par leurs conflits. L’enfant en vit des impacts directs. [ 3 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon le même motif.
Comme mesures de protection, elle recommande le maintien de l’enfant dans son milieu familial paternel et des contacts réguliers de fin de semaine chez sa mère. [ 4 ] Le père reconnaît la majorité des allégations et le motif de compromission. Il se montre en accord avec les mesures proposées. Il souhaite que son fils puisse avoir des contacts réguliers et prévisibles avec sa mère. Il accepte de continuer de participer aux rencontres de médiation avec la mère et l’équipe d’intervenants. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec le motif de compromission. Sur les mesures proposées, sa position est ambigüe.
Au fil de son témoignage, elle finira par accepter que l’enfant finisse son année scolaire chez son père, mais souhaite qu’il commence son secondaire dans une école privée à proximité de son domicile à elle. En attendant, elle n’est pas toujours en mesure de recevoir l’enfant pour ses contacts de fin de semaine vu ses problèmes de transport. Récemment, l’intervenante de la région A assume les transports de l’enfant et doit intervenir pendant les contacts pour supporter la mère. La mère admet avoir de grandes difficultés à faire respecter les consignes à l’enfant.
Ainsi, ils font peu d’activités à l’extérieur et passent beaucoup de temps à la maison.
[ 6 ] L’enfant veut rester chez son père. Il est conscient que ça va mieux à l’école et souhaite voir sa mère fréquemment car il s’ennuie d’elle. [ 7 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’intégrer le domicile de sa mère à la fin de la présente année scolaire? [ 8 ] Le père répond à tous les besoins de l’enfant qui fonctionne bien auprès de lui. La mère éprouve de la difficulté à assumer son rôle parental à temps partiel.
Le besoin de stabilité et les difficultés de la mère justifient que l’enfant demeure confié à son père pour la prochaine année. [ 9 ] La position de la mère est changeante face à son implication auprès de l’enfant. Elle semble envahie par le conflit, ce qui affecte son niveau de disponibilité. La mère pense être mieux placée pour prendre les décisions concernant l’enfant. Elle donne quelques exemples. Or, l’intervenante clarifie que ces situations ont été discutées en médiation. La mère reconnaît avoir parlé à X de la possibilité de fréquenter l’école privée à Ville A.
Or, elle n’a pas parlé au père de cette éventualité et sait pourtant que son fils est inscrit à l’école dans la région du père pour le secondaire. Les perceptions de la mère de sa propre implication ne concordent pas avec la réalité. Elle soutient qu’au cours de la dernière année elle a subvenu aux besoins de l’enfant. Or, elle éprouve des difficultés à assumer l’ensemble des contacts de fin de semaine prévus au jugement de Cour supérieure. [ 10 ] La mère explique former un couple avec Monsieur C, alors qu’elle soutenait peu de temps auparavant qu’ils s’entendaient mieux lorsqu’ils étaient seulement amis.
La mère a déjà habité une ressource pour femmes en difficultés lors d’une rupture antérieure. Elle soutient qu’ils ont appris à s’entendre. Ils n’ont pas de problèmes de consommation même s’ils consomment actuellement du cannabis à tous les jours en raison de leur stress de la présente situation. La mère exprime que les difficultés comportementales de l’enfant la poussent à consommer davantage. [ 11 ] La mère ne s’attribue aucune difficulté dans son rôle de mère ni dans le conflit.
Elle ne croit pas avoir besoin d’un suivi psychologique et avait mentionné son accord uniquement pour démontrer sa collaboration à la Directrice. [ 12 ] Le père explique que l’enfant souffre de l’instabilité des contacts avec sa mère. Il devient plus fébrile et son anxiété augmente. Il est mieux organisé avec l’enfant et des règles prévisibles s’appliquent à la maison. Il accepte l’aide proposée au niveau scolaire et par l’intervenante. La situation de X s’est améliorée au cours des derniers mois.
Le père est conscient du conflit de loyauté de l’enfant et se montre soucieux de le préserver des litiges des adultes. Le fonctionnement de l’enfant auprès de son père connaît une amélioration depuis les derniers mois.
Il est donc dans son intérêt de préserver ces acquis et de l’y maintenir pour la prochaine année. [ 13 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle fréquence de contact minimale devrait être établie pour répondre aux besoins de l’enfant dans le respect des disponibilités réelles de la mère? [ 14 ] Au cours des derniers mois, la fréquence prévue de trois fins de semaine sur quatre ne s’est pas réalisée. Ainsi, la mère ne démontre pas la disponibilité nécessaire pour actualiser cette fréquence.
Le Tribunal ordonne donc une fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux, ce qui semble davantage conforme à la disponibilité de la mère. C’est d’ailleurs le calendrier convenu entre les parties précédemment à l’audience au Tribunal. [ 15 ] La mère est visiblement affectée par le conflit de séparation. Le père admet les allégations et sa part de responsabilité, mais pas elle.
Sa négation complète de toutes ses difficultés, alors qu’elle admet du même souffle s’empêcher de sortir vu les comportements de son fils et consommer davantage pour les mêmes raisons, laisse le Tribunal perplexe. [ 16 ] Le stress de l’audience à la cour peut expliquer une
partie de son discours. Cependant, concrètement, au cours des derniers mois, la mère est incapable d’actua-liser les contacts avec son fils à la fréquence prévue. Ses réactions sont émotives et ses perceptions ne sont pas basées sur la réalité. Ainsi, le Tribunal laisse la souplesse aux parents de s’entendre avec l’intervenante sociale sur un calendrier de contacts.
Toutefois, la fréquence minimale sera d’une fin de semaine sur deux pour respecter la capacité réelle de la mère et éviter d’exposer l’enfant à une certaine instabilité émotive. [ 17 ] Le Tribunal encourage les parents à continuer de participer aux rencontres de coparentalité. Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’ils arrivent à prendre ensemble et en se concertant les décisions le concernant. L’amélioration des mécanismes de communication leur permettra d’apprendre à se faire confiance dans leur rôle parental mutuel.
Surtout, ils doivent transmettre à l’enfant qu’il a le droit d’aimer ses deux parents sans pour autant décevoir l’autre. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent minimalement à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et
à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] PREND ACTE que chaque parent accepte de continuer les rencontres de médiation avec les intervenantes sociales; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 22 mars 2021 Jugement signé : 12 avril 2021
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