2015 QCCQ 7866, 2015 QCCQ 7866
Opinion
9154-6747 Québec inc. c. 2701545 Canada inc. (Prince Logistic Services) 2015 QCCQ 7866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136558-121 DATE : 30 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9154-6747 QUÉBEC INC. 8517, De Cluny Saint-Léonard (Qc) H1R 2X4 et DJAMEL HELLAL […] Saint-Léonard (Qc) […] Demanderesses c. 2701545 CANADA INC. f.a.s.n.
PRINCE LOGISTIC SERVICES 300, Berge-du-Canal, Suite 312 Lachine (Qc) H8R 1H3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9154-6747 Québec inc. (« 9154 ») et Monsieur Djamel Hellal (« M. Hellal ») réclame 7 000 $ de 2701545 Canada inc. (« Prince Logistics ») pour des services rendus dans le cadre du transport de fruits par Prince Logistics. [ 2 ] Celle-ci tient 9154 et M. Hellal responsables pour le gel des produits transportés.
Elle refuse donc de payer et, alléguant avoir dû indemniser la propriétaire de la marchandise, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 7 000 $. QUESTIONS EN LITIGE 1 - 9154 et M. Hellal ont-ils le droit aux frais réclamés ? 2 - Dans l’affirmative, quel montant est payable à 9154 ? 3 - 9154 et M. Hellal sont-ils responsables du gel des produits ? 4 - Dans l’affirmative, quel est le montant que Prince Logistics peut réclamer de 9154 ?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Prince Logistics est une compagnie de transport, en affaire depuis 1991.
À l’époque des faits en litige, elle est propriétaire d’une flotte de tracteurs, camions et remorques. [ 5 ] Le 12 juillet 2011, Prince Logistics retient les services de 9154 pour conduire l’un de ces tracteurs pour la livraison de marchandises de Montréal à divers endroits aux États-Unis, avant de revenir à Montréal. [ 6 ] Le 17 juillet 2011, la répartition de Prince Logistics demande à 9154 de se rendre à Evanston, dans le Wyoming, afin de procéder à un échange de remorques avec un autre chauffeur de Prince Logistics.
À midi, 9154 prend donc possession d’une remorque réfrigérée, propriété de Prince Logistics (la « Remorque »), contenant des fruits frais devant être livrés à l’entrepôt de Métro Richelieu inc. (« Métro ») à Montréal.
[ 7 ] M. Hellal, le chauffeur retenu par 9154 et qui possède 13 ans d’expérience dans le domaine du transport réfrigéré, constate des connaissements que la température de la Remorque doit être maintenue entre 33 et 34 degrés Fahrenheit (« °F »). Il constate que la température du chargement est alors à 42 o F. M. Hellal décide donc de baisser à 31°F la température de la Remorque. [ 8 ] 9154 livre la Remorque chez Métro à Montréal, le 20 juillet 2011, à 3 heures du matin. Dès cette date, Métro avise Prince Logistics que les fruits ont gelé.
Claude Gizelo, un dirigeant de Prince Logistics, se rend sur les lieux et constate qu’effectivement certaines palettes, dont celles de framboises, montrent des signes de dommage par le gel. Il comprend et accepte la décision de Métro à l’effet que ces fruits ne rencontrent plus, dorénavant, les critères requis pour les produits frais. [ 9 ] M. Gizelo appelle M.
Hellal qui admet avoir baissé le thermostat de la Remorque à 31°F avec l’intention de diminuer entre 33 et 34°F la température à l’intérieur de celle-ci [ 10 ] Le 21 juillet 2011, Métro réclame formellement de Prince Logistics, le paiement de 29 805,66 USD [1] . ANALYSE 1 - 9154 et M. Hellal ont-ils le droit aux frais réclamés ? [ 11 ] Le contrat de service [2] gouvernant la relation entre les parties est intervenu entre Prince Logistics et 9154. M. Hellal est donc un tiers à ce contrat et ne peut l’invoquer pour réclamer directement de Prince Logistics quelque somme que ce soit [3] . [ 12 ] L’
article 2100 C.c.Q. se lit : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100. [ 13 ] À l’audience, M.
Hellal reconnaît qu’en tant que chauffeur, il avait l’obligation de s’assurer que la température de la Remorque était maintenue entre 33 et 34°F. Il explique qu’à tous les arrêts pour mettre de l’essence ou pour prendre la pause réglementaire, il a vérifié la température interne de la Remorque.
Il assure que celle-ci n’est jamais descendue en bas du point de congélation. [ 14 ] Dans les faits, il insiste pour dire que le thermostat de la Remorque n’a pas été à 31°F pendant plus de trois heures après qu’il en ait pris possession le 17 juillet 2011. [ 15 ] Force est, par ailleurs, de constater que la marchandise livrée chez Métro était endommagée par le gel et que 9154 était en possession de la Remorque pendant la seule période où la température de celle-ci est descendue sous la barre des 32°F. [ 16 ] En effet, selon le relevé des températures généré par le système de contrôle de la température de la Remorque (le « Relevé »), imprimé par Métro le 20 juillet 2011, la Remorque a quitté la Californie le 16 juillet 2011, à 13 h 12.
Or, entre ce moment et midi, le 17 juillet 2011, la température de la Remorque a effectivement varié entre 35°F et 46,5°F. [ 17 ] Le Relevé indique une importante variation de la température à l’intérieur de la Remorque. Il appert notamment que dans le milieu de l’après-midi du 18 juillet 2011 jusqu’au matin du 19 juillet 2011, à 7 h 15, la température descendra jusqu’à 25°F et n’excèdera que pour quelques courtes périodes les 32°F. [ 18 ] Le Tribunal doit donc conclure que 9154 a failli à son obligation de s’assurer que la température de la Remorque était maintenue en tout temps entre 33 et 34°F.
Il s’agissait d’une obligation de résultat et 9154 n’ayant pas démontré qu’il y avait eu force majeure pouvant l’exonérer de toute responsabilité, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas droit à la rémunération qu’elle réclame pour le trajet effectué entre Evanston, dans le Wyoming, et Montréal. 2 - Dans l’affirmative, quel montant est payable à 9154 ? [ 19 ] À l’audience, Prince Logistics a admis que si tout s’était bien déroulé, 9154 aurait été en droit de recevoir 3 208,22 $ pour les services qu’elle réclame et, les parties ont admis que le trajet entre Evanston, dans le Wyoming, et Montréal, est de 2 145 miles, ce qui représente un montant de 953,04 $.
Celui-ci doit donc être déduit de la somme réclamée. [ 20 ] 9154 prétend qu’il faut ajouter à ce montant.
Ainsi, elle réclame 22 $ pour les deux échanges de remorques, 750 $ pour deux arrêts au cours desquelles elle a pris possession de marchandises et pour la livraison finale à Métro. [ 21 ] 9154 réclame également une somme de 3 626,14 $ pour les dommages suivants : a) 500,00 $ en frais d’avocats ; b) 213,00 $ pour le timbre judiciaire ; c) 2 913,14 en compensation des difficultés financières causées par le délai dans le paiement. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que Prince Logistics n’a pas été en mesure de contredire valablement la preuve de 9154 voulant qu’elle a rendu les services additionnels [4] pour lesquels elle réclame un total de 97 $. [ 23 ] Par contre, les frais extrajudiciaires de 500 $ versés par 9154 à son avocat ne peuvent être accordés.
En effet, de tels frais ne
peuvent être obtenus qu’en des circonstances bien particulières qui sont absentes en l’espèce [5] . [ 24 ] Le Tribunal accorde le timbre judiciaire de 213 $. [ 25 ] Pour ce qui est de l’indemnisation du dommage causé par le délai de paiement des sommes par Prince Logistics, le Tribunal se doit d’appliquer la règle prévue à l’
article 1617 C.c.Q. voulant que ce dommage consiste en l’intérêt au taux convenu, ou, à défaut de toute convention, au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. calculés à compter de la date de la mise en demeure, en l’occurrence le 7 mars 2012 [6] . 3 - 9154 et M. Hellal sont-ils responsables du gel des produits ? [ 26 ] Le justiciable qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient sa demande [7] . Il doit présenter une preuve prépondérante, c’est-à-dire qui surpasse et domine celle de la
partie qui s’y oppose, que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [8] . Cette probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [9] . [ 27 ] L’absence de formalisme à la Division des petites créances ne soustrait pas le Tribunal à l’obligation de suivre les règles de droit substantif. Le juge demeure le gardien des droits de chacune des parties [10] . [ 28 ] En matière de responsabilité contractuelle [11] , il ne suffit pas au demandeur de prouver la faute.
Il doit également prouver la causalité entre cette faute et le dommage pour lequel il réclame une indemnisation. [ 29 ] De plus, si la victime a elle-même commis une faute ayant contribué au dommage, elle doit assumer une
partie de la perte qui en découle [12] . [ 30 ] En l’espèce, M. Hellal a témoigné que lorsqu’il a pris possession de la Remorque à Evanston, le chauffeur l’y ayant transportée était au téléphone avec le service de répartition de Prince Logistics pour signaler le problème de réfrigération. Ce camionneur n’étant pas venu témoigner, cette affirmation aurait bien peu de valeur si ce n’était du fait que le Relevé confirme qu’effectivement, la température de la Remorque a grandement varié dans les 24 heures précédant sa prise de possession par 9154 et par la suite.
Le Tribunal infère de ces variations de température que la Remorque ou son système de réfrigération était problématique et a contribué au gel des produits. En tant que propriétaire, Prince Logistics se devait d’en assurer l’entretien. Il doit donc supporter une part de responsabilité dans le dommage qui a été causé à la cargaison. [ 31 ] M. Hellal et 9154 doivent, par ailleurs, supporter les conséquences découlant du fait que M.
Hellal a choisi de partir avec la Remorque, sans discuter préalablement de la situation prévalant alors au sujet du système de réfrigération avec le répartiteur chez Prince Logistics. 4 - Dans l’affirmative, quel est le montant que Prince Logistics peut réclamer de 9154 ? [ 32 ] Métro [13] a réclamé 29 805,66 $ détaillés comme suit :
a) coût de la marchandise.................................................................. 21 305,66 USD
b) frais de transport................................................................................ 8 500,00 USD [ 33 ] Prince Logistics a payé ce montant. Elle réclame 11 649,66 USD de 9154, soit le solde du montant moins les 18 156 USD obtenus de la revente des fruits à un tiers, qu’elle consent à réduire à 7 000 $ afin de donner compétence à la Division des petites créances de cette Cour. [ 34 ] Le Tribunal conclut que les 11 649,66 USD doivent également être réduits des frais de transport de 8 500 USD.
En effet, 9154 ne peut pas être tenue responsable pour la portion du transport effectuée avant qu’elle prenne possession de la Remorque. De plus, le refus de la Cour de lui accorder une somme de 953,04 $ sur sa facture compense déjà amplement Prince Logistics. En raison de la faute contributive de celle-ci, il est d’ailleurs approprié qu’elle supporte seule les coûts d’essence et d’usure mécanique reliés au segment Evanston-Montréal. [ 35 ] Le Tribunal conclut que Prince Logistics a donc fait la preuve qu’en raison du gel du produit, elle a subi une perte de 3 149,66 USD.
Le Tribunal estime qu’en raison de sa faute contributive, soit l’état du système de réfrigération de la Remorque, elle doit assumer 50% de ce montant. [ 36 ] Le Tribunal condamne donc 9154 à payer à Prince Logistics la somme de 1 574,83 USD. Selon la Banque du Canada, le taux de change du dollar US au dollar Canadien en date de la demande reconventionnelle, le 6 février 2013, était de 0,9960. La condamnation devant être prononcée en dollars canadiens, elle est donc de 1 568,53 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de Djamel Hellal contre 2701545 Canada inc., sans frais; CONDAMNE 2701545 Canada inc. à payer à 9154-6747 Québec inc., la somme de 2 352,18 $ portant intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculée à compter du 7 mars 2012 et les frais judiciaires de 213 $. CONDAMNE 9154-6747 Québec inc. à payer à 2701545 Canada inc., la somme de 1 568,53 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 février 2013 et les frais judiciaires de 93,75 $;
COMPENSE judiciairement, en date du 29 juin 2015, les sommes dues par 2701545 Canada inc. à 9154-6747 Québec inc. avec celles que cette dernière lui doit, de sorte qu’après compensation, 2701545 Canada inc. doit à 9154-6747 Québec inc. 1 145,25 $ portant intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 juin 2015. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2014.
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